Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° K 22-12.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
1°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 6],
2°/ la société Cogrema, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° K 22-12.793 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 8] (Australie),
4°/ à Mme [Y] [K], épouse [W] [U], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à Mme [P] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société CFCAExpert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] et de la société Cogrema, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [H] et à la société Cogrema de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M] [K], M. [I] [K], Mme [Y] [K], épouse [W] [U], et Mme [P] [K], épouse [J].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la société Cogrema aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Cogrema et les condamne à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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