Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP BRILLATZ-CHALOPIN
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[K] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°565/2022
N° RG 21/00846 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKMY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours en date du 22 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution à l'audience du 18 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [W] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire à la suite d'une enquête pour travail dissimulé portant sur une activité d'achat et de revente de bouteilles de vin entre 2013 et 2016. Une lettre d'observations faisant état d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité et procédant à un rappel de cotisations à hauteur de 38 928 euros, hors majorations, lui a été adressée le 18 septembre 2017.
Deux mises en demeure en date du 20 septembre 2018, notifiées le 24 septembre 2018, ont été émises pour des cotisations et contributions à hauteur de 27 207 euros, hors majorations. M. [W] les a contestées devant la Commission de recours amiable, qui a rendu une décision explicite de rejet le 28 mars 2019.
Par requête du 4 juin 2019, M. [W] a alors saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en contestation du redressement.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement en date du 22 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [W] mais l'a déclaré mal fondé ;
- validé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 ;
- débouté M. [W] de ses demandes ;
- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 27 207 euros au titre des cotisations, 6 802 euros au titre de la majoration complémentaire de redressement et 3 602 euros au titre des majorations de retard;
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 février 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.
Dispensé de comparution à l'audience du 18 octobre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [W], aux termes de ses conclusions n°2 remises le 8 août 2022, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Sécurité sociale des Indépendants du 28 mars 2019,
- dire que les cotisations dues par M. [W] au titre de son activité indépendante en 2013, 2014 et 2015 doivent être calculées sur la base d'un revenu de:
* 2 030 euros pour 2013,
* 16 069,50 euros pour 2014,
* 19 057 euros pour 2015,
- condamner l'URSSAF Sécurité sociale des Indépendants à verser à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner enfin aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 10 août 2022 visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter M. [W] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [W] ;
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 22 février 2021 ;
- valider la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019 ;
- condamner M. [W] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 27 207 euros au titre des cotisations, 6 802 euros au titre de la majoration complémentaire de redressement, et 3 602 euros au titre des majorations de retard
- condamner M. [W] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur les demandes au titre de l'assiette des cotisations éludées
L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.'
En l'espèce, M. [W] -qui ne conteste pas une activité occulte- estime que les bases de calcul retenues par la sécurité sociale des indépendants pour parvenir à déterminer le montant des cotisations dont il est redevable au titre d'une activité indépendante exercée en 2013, 2014 et 2015 sont erronées. Il expose que c'est à tort que l'organisme indique ne pas disposer du prix de revente des bouteilles alors que ces informations figurent sur le procès-verbal des douanes auquel il demande à la cour de se reporter.
De son côté, l'URSSAF Centre Val de Loire observe que le litige porte sur le montant des bénéfices reconstitués ayant servi de base au calcul des cotisations éludées. Elle fait valoir à cet égard que M. [W] ne produit, à l'appui de ses prétentions, aucun justificatif permettant de remettre en cause le bénéfice retenu par ses services, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Elle relève que le procès verbal des douanes invoqué ne fait que retranscrire les affirmations de M. [W] sur le prix de revente des bouteilles sans faire référence à leur prix d'achat, ce qui ne permet pas d'établir le bénéfice obtenu. Elle ajoute avoir procédé à ses propres investigations et avoir accepté de revoir à la baisse le prix de revente suite aux observations de M. [W], de sorte que le redressement doit s'opérer sur cette base, soit 1,03 euros de bénéfice par bouteille.
Il s'avère ainsi que le soutient pertinemment l'URSSAF Centre Val de Loire, que le procès verbal de notification d'infractions des douanes en date du 1er décembre 2017 mentionne que les documents remis par M. [W] 'indiquent les modalités de vente appliquées par celui-ci', qui sont ensuite listées sans autres investigations, étant précisé que les dits documents ne sont pas versés aux débats.
Il est encore indiqué que l'estimation de la saisie fictive a lieu de gré à gré avec M. [W] et que 'les tarifs utilisés sont ceux fixés par M. [W] pour la vente aux particuliers' sans plus ample intervention du service. Au surplus, il n'est question que des prix de revente et non des prix d'achat et la seule pièce supplémentaire que communique M. [W] consiste en un tableau des chiffres de revente établi par ses soins.
Dans ces conditions, alors que l'URSSAF Centre Val de Loire justifie par ailleurs de ses règles de calcul des cotisations éludées conformément aux dispositions en vigueur, il convient de valider le redressement et de confirmer la décision déférée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [W] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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