Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Inmaculada PRIETO MORAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSES
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [H] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Entreprise [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Entreprise [V] [H] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré le 06 mai 2024
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYH
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYH
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 9 et 23 novembre 2023, Mme [D] [S] épouse [M] a fait assigner Mme [R] [I] et Mme [V] [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la déclarer recevable et bien fondée,à titre principal :juger que Mme [R] [I] et Mme [V] [H] [W] ont passé un contrat de prestation de service mettant en place un traitement paramédical favorisant la fertilité et la procréation et des séances de coaching devant permettre à Mme [M] de tomber enceinte par voie naturelle de son mari,juger que le consentement de Mme [M] a été obtenu par dol et violence,prononcer la nullité du contrat unissant les parties pour vice du consentement,condamner in solidum Mme [R] [I] et Mme [V] [H] [W], à titre personnel et es-qualités d’entrepreneur individuel, à verser à Mme [M] la somme de 7.057,80 euros en remboursement des sommes versées,à titre subsidiaire :juger que Mme [R] [I] et Mme [V] [H] [W], à titre personnel et es-qualités d’entrepreneur individuel, ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de Mme [M] et n’ont pas exécuté la prestation objet du contrat,condamner in solidum Mme [R] [I] et Mme [V] [H] [W], à titre personnel et es-qualités d’entrepreneur individuel, à verser à Mme [M] la somme de 7.057,80 euros en remboursement des sommes versées en raison de l’inexécution contractuelle,en tout état de cause,juger que les défenderesses ont agi déloyalement à l’égard de Mme [M],condamner in solidum Mme [R] [I] et Mme [V] [H] [W], à titre personnel et es-qualité d’entrepreneur individuel, à verser à Mme [M] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dommages moraux,condamner in solidum Mme [R] [I] et Mme [V] [H] [W], à titre personnel et es-qualités d’entrepreneur individuel, à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 14 février 2024, Mme [D] [S] épouse [M], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Elle fait valoir qu'elle a rencontré Mme [R] [I] à l’occasion d’un stage de secrétaire médicale à l’hôpital [4] de [Localité 5] et que cette dernière ainsi que Mme [V] [H] [W] lui ont proposé un service de coaching pour l’aider à concevoir un enfant avec son époux mais que malgré le versement d’une somme de plus de 7.000 euros, aucun service n’a été fourni, les défenderesses demandant toujours plus d’argent pour s’exécuter. Elle estime avoir été victime de manœuvres dolosives et de violence l’ayant conduite à effectuer divers payements par virement, mandat cash ou en espèces et sollicite l’annulation du contrat en raison du vice du consentement ainsi que le remboursement des sommes versées. Subsidiairement, elle soutient que les défenderesses ont engagé leur responsabilité du fait de l’inexécution du contrat et sollicite le remboursement des sommes versées à titre d’indemnisation du préjudice subi. Enfin, Mme [B] expose que les agissements des défenderesses sont constitutifs d’une faute lui ayant causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 1.500 euros.
Bien que valablement assignées, Mme [R] [I] et Mme [V] [H] [W] n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Selon l’article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article 1131 précise que cette nullité est relative.
Au sujet du dol, l’article 1137 dispose qu’il est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Il ajoute que le dol est également constitué par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie et précise que le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol.
Concernant la violence, l’article 1143 précise qu’il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir les manœuvres dolosives du cocontractant.
En l’espèce, il ressort des échanges de messages entre Mme [M] et Mme [V] [H] [W], d’une part, et entre Mme [M] et Mme [R] [I] d’autre part, que celles-ci ont proposé à Mme [M] de lui fournir un traitement pour qu’elle conçoive un enfant avec son mari en contre-partie du paiement de la somme de 5.000 euros et qu’une fois la somme versée, Mme [V] [H] [W], aidée par Mme [R] [I], a sollicité des versements complémentaires jusqu’à exiger une somme totale de 12.000 euros, après avoir déjà reçu la somme de 7.000 euros.
La lecture des messages produits par la demanderesse montre que les défenderesses, exploitant la vulnérabilité psychique de Mme [M] démontrée par le certificat médical produit faisant état d’une fragilité de la personnalité et de troubles de l’humeur, n’ont eu de cesse de retarder la fourniture du prétendu traitement pour obtenir de nouveaux versements, évoquant les exigences posées par les démons à l’origine de l’infertilité de Mme [M] et de son mari.
Ces éléments caractérisent les manœuvres dolosives des défenderesses promettant la fourniture d’un traitement pour provoquer la grossesse de Mme [M] afin d’obtenir le versement de sommes d’argent sans fournir les prestations promises.
Ces manœuvres s’inscrivent dans un climat de violence psychologique, les défenderesses ayant exploité la vulnérabilité de Mme [M] et l’état de dépendance psychique dans lequel cette dernière se trouvait pour se faire remettre des sommes d’argent dont le montant total s’élève à 7.057,80 euros ainsi que cela résulte des relevés bancaires et des messages produits.
Le dol et la violence sont ainsi caractérisés et la nullité du contrat sera prononcée.
En conséquence, Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I] seront condamnées in solidum à restituer à Mme [D] [S] épouse [M] la somme de 7.057,80 euros que cette dernière leur a versée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 pose le principe de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I] ont commis une faute à l’égard de Mme [D] [S] épouse [M] en exploitant l’état de vulnérabilité de cette dernière afin de lui soutirer de l’argent, lui promettant de lui fournir des solutions pour lui permettre de concevoir un enfant avec son mari.
Cette situation a causé un préjudice à Mme [D] [S] épouse [M] qui, pendant trois mois, a attendu la fourniture d’un traitement afin de lui permettre de tomber enceinte qui n’est jamais arrivé.
En effet, Mme [D] [S] épouse [M] avait fondé beaucoup d’espoir sur le traitement proposé par les défenderesses ainsi que cela résulte des messages échangés entre les parties.
Outre le fait de s’être fait escroquer par les défenderesses, Mme [D] [S] épouse [M] a subi un préjudice moral à la suite des manœuvres de Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I] qui sera justement évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I] seront condamnées in solidum à verser à Mme [D] [S] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
En outre, il sera alloué à la demanderesse une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat intervenu entre Mme [D] [S] épouse [M] d’une part, Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I], d’autre part, le consentement de Mme [D] [S] épouse [M] ayant été obtenu par des manœuvres dolosives et violence,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I], à titre personnel et es-qualités d’entrepreneur individuel, à restituer à Mme [D] [S] épouse [M] la somme de 7.057,80 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I], à titre personnel et es-qualités d’entrepreneur individuel, à verser à Mme [D] [S] épouse [M] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I], à titre personnel et es-qualités d’entrepreneur individuel, à verser à Mme [D] [S] épouse [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [H] [W] et Mme [R] [I], à titre personnel et es-qualités d’entrepreneur individuel, aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait au Tribunal d’instance de Paris, le 6 mai 2024.
Le GREFFIERLE PRESIDENT
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