Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00561
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 31 Décembre 2021
RG n° 20/02353
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le 14 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022002301 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
SAO
[Localité 6]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur Monsieur [W] [N]
née le 04 Mars 1937 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002138 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [N] tuteur de Mme [L] [V] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 13 août 2018, Mme [L] [V] veuve [N], représentée par son fils, M. [W] [N], a donné à bail à Mme [O] [S] un logement à usage d'habitation situé à Caen moyennant un loyer mensuel de 760 euros, outre les charges d'un montant de 20 euros par mois.
Par acte sous seing privé du 13 août 2018, M. [K] [F] s'est porté caution solidaire pour le paiement notamment du loyer, charges, indemnités d'occupation, réparations locatives et autres sommes dues par la locataire à la bailleresse, ce jusqu'au 13 août 2024.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2019, Mme [V] veuve [N], représentée par son curateur, M. [W] [N], a fait signifier à Mme [S] suivant remise à l'étude d'huissier, un commandement de payer le solde de loyers et charges échus au mois de mai 2019 inclus outre le coût de l'acte, d'un montant total de 5.014,87 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, saisi par Mme [V] veuve [N], représentée par son tuteur, M. [Z] [C] a :
- Condamné Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] solidairement à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021, la somme de 14.173,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, terme de janvier 2021 inclus ;
- Dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail conclu le 13 mai 2018 par l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Prononcé à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu le 13 mai 2018 entre [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur, [Z] [C] d'une part, et [O] [S] d'autre part, portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
- Autorisé [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] à faire expulser Madame [O] [S] et tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion immédiate de Madame [O] [S] ;
- Condamné Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] solidairement à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux ;
- Rejeté la demande de délais de paiement ;
- Rejeté la demande de transport et de séquestre des meubles de la locataire dans un garde
meubles ;
- Rejeté le surplus des demandes des parties ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [V] veuve [N] ;
- Condamné [O] [S] et [K] [F] in solidum à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] une somme de 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Me Balavoine ;
- Condamné in solidum Madame [O] [S] et [K] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
- Rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Par déclaration du 2 mars 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
M. [F] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 20 mai 2022 et 31 mai 2022 à l'étude d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022, Mme [S] demande de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] solidairement à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021, la somme de 14.173,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (...) ;
- Prononcé à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu le 13 mai 2018 ;
- Autorisé [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] à faire expulser Madame [O] [S] et tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux (...) ;
- Condamné Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] solidairement à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux ;
- Rejeté la demande de délais de paiement ;
- Condamné [O] [S] et [K] [F] in solidum à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] une somme de 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (...) ;
- Condamné in solidum Madame [O] [S] et [K] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation.
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer en date du 27 mai 2019 à la demande de Madame [V] veuve [N] ;
- Débouter Madame [V] veuve [N], représentée par son tuteur, Monsieur [Z] [C] de sa demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 13 août 2018 ;
- Débouter Madame [V] veuve [N] de sa demande aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 13 août 2018 ;
- Débouter Madame [V] veuve [N] , représentée par Monsieur [Z] [C] en sa qualité de tuteur, de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
S'il était mis à la charge de Madame [S] une quelconque somme,
- Lui accorder des délais de paiement sur une période de trois ans à hauteur de 100 euros par mois,
outre le règlement du loyer courant et des charges avec règlement du solde au 36 ème mois ;
- Suspendre les effets de la clause résolutoire si elle était considérée comme acquise,
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [V] veuve [N], représentée par Monsieur [Z] [C] en sa qualité de tuteur, au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 1231-1 du Code Civil en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner Madame [V] veuve [N] , représentée par Monsieur [Z] [C] en sa qualité de tuteur, à régler à Maître Marion Grandjean, membre de l'AARPI Gourdet Grandjean Toubianah, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- Condamner Madame [V] veuve [N] , représentée par Monsieur [Z] [C] en sa qualité de tuteur, aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023, Mme [V] veuve [N], représentée par son tuteur, M. [W] [N], demande de :
- Recevoir Monsieur [W] [N] en sa qualité de tuteur de Madame [L] [V] veuve [N] en son intervention volontaire,
- Recevoir Madame [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur en son appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [L] [V] veuve [N] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] à lui payer une somme de 780 euros par mois au titre des loyers et charges dus à compter du 1er février 2021 et jusqu'au prononcé du jugement,
- Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] à payer à Madame [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur la somme de 8.580 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] solidairement à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021, la somme de 14.173,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* prononcé à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu le 13 mai 2018,
* autorisé [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] à faire expulser Madame [O] [S],
* condamné Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] solidairement à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux,
* rejeté la demande de délais de paiement,
* condamné Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] in solidum à payer à [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur [Z] [C] une somme de 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* condamné Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et l'assignation.
En tout état de cause et y ajoutant,
Vu l'évolution du litige et la libération des lieux intervenue le 13 octobre 2022,
- Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [K] [F] à payer à Madame [L] [V] veuve [N] représentée par son tuteur, une indemnité d'occupation d'un montant de 7.347,08 euros arrêtée prorata temporis au 13 octobre 2022 ;
- Débouter Madame [O] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [O] [S] à payer à la SELARL Inter-barreaux Kaem's Avocats, représentée par Maître Gaël Balavoine, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- Condamner Madame [O] [S] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du commandement de payer du 27 mai 2019, du décompte de créance arrêté au 1er juin 2021, du décompte du commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 et de la lettre de la CAF du 28 juillet 2020, que Mme [S] n'a jamais réglé le loyer résiduel restant dû après versement de l'allocation logement, qu'elle ne s'est pas acquittée des causes du commandement (5.014,87 euros) et qu'elle devait la somme de 18.073,91 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er juin 2021 et celle de 22.753,91 euros à la date de la résiliation du bail.
Ces décomptes ne sont pas utilement critiqués par Mme [S] qui ne démontre pas l'existence de réglements que la bailleresse aurait omis de déduire.
Au regard de l'ancienneté et l'importance de l'arriéré locatif qui n'a cessé d'augmenter depuis la délivrance du commandement, les défauts de paiement des loyers caractérisent des manquements graves de la locataire à son obligation contractuelle justifiant de prononcer la résiliation du bail, sur le fondement des articles 1224 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à la date du 31 décembre 2021, en ce qu'il a ordonné l'expulsion de l'appelante et l'a condamnée solidairement avec M. [F] au paiement de la somme de 14.173,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus.
Mme [S] a libéré les lieux le 13 octobre 2022.
Elle est condamnée, solidairement avec M. [F], à payer à Mme [V] veuve [N] la somme complémentaire de 15.927,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période allant du 1er février 2021 au 13 octobre 2022 (780 euros x 20. mois + 347,08 euros indemnité d'occupation d'octobre 2022 au prorata temporis).
Compte tenu de l'importance de la dette et de la situation financière de l'appelante (revenu mensuel de 1.600 euros selon la déclaration de revenus 2021 et un enfant à charge) qui ne lui permet manifestement pas de régulariser l'arriéré locatif en 36 mois, il convient de confirmer le rejet de sa demande de délais de paiement.
La disposition qui a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue exécution de mauvaise foi du bail par la bailleresse est confirmée par motifs adoptés.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [S] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SELARL Inter-barreaux Kaem's Avocats, représentée par Maître Gaël Balavoine, la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et est déboutée de sa demande formée sur ce fondement au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
RECOIT M. [W] [N] ès qualités de tuteur de Mme [L] [V] veuve [N] en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [V] veuve [N] de sa demande en paiement des loyers et charges dus à compter du 1er février 2021 jusqu'au prononcé du jugement ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [S] et M. [K] [F] à payer à Mme [L] [V] veuve [N], représentée par son tuteur, M. [W] [N], la somme de 15.927,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période allant du 1er février 2021 au 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la SELARL Inter-barreaux Kaem's Avocats, représentée par Maître Gaël Balavoine, la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY