Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 juillet 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC3Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2022, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nadège Bossard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [C] [W]
né le 30 Juin 1984 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
ayant pour conseil en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022, à 14h09, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 20 Juillet 2022 , à 15h10 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Juillet 2022, à 17h30, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 juillet 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [L] [C] [W] à 18h08,
- à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,par courriel, à 18h08,
- et au préfet de police, à 18h08 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] [C] [W] du 21 juillet 2022, à 19h14, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que l'intéressé ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France, en l'absence de contrat de bail.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [C] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Vendredi 22 juillet 2022, à 12h15,
INFORMONS Monsieur [L] [C] [W], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Vendredi 22 juillet 2022, à 12h15,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 juillet 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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