Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/03880 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U5PM
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 17/01945
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Véronique BENTZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA DROME
Société [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2017, la société [7] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire de la Drôme (la caisse) une déclaration d'accident du travail pour l'un de ses salariés, M. [S] [V] (le salarié) établie comme suit :
' Date de l'accident :5 avril 2017,
Lieu de l'accident [Adresse 6],
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l'accident : Selon les propos du salarié (pas de témoin direct de l'accident), celui-ci se serait blessé au poignet le 05 avril 2017 en chutant de plain-pied au moment où il déplaçait un flexible d'injection. Il a continué à travailler normalement les jours qui ont suivi et a consulté le 12 avril 2017. Réserves émises.
Siège des lésions :Poignet gauche,
Nature des lésions : Douleur,
Horaires de travail : 8h-12h 13h-17h,
Accident connu le 12 04 2017décrit par la victime,
Avec arrêt de travail,
1ère personne avisée [T] [X] [C] '.
Le certificat médical initial joint à la déclaration en date du 12 avril 2017 fait mention de 'douleurs au poignet gauche '.
Le 12 juillet 2017, la caisse après instruction a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La caisse a également pris en charge la nouvelle lésion du 5 mai 2017 'Tendinite poignet gauche'.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pole social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021(RG n° 17/01945), le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 12 juillet 2017,
- constaté que sont inopposables à la société l'ensemble des conséquences de l'accident (nouvelle lésion, soins et arrêts) ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Ce faisant et statuant à nouveau :
À titre principal :
- de dire et juger opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du salarié en date du 5 avril 2017 ;
- de maintenir la décision prise par la caisse ;
À titre subsidiaire :
- de dire et juger opposables à la société la nouvelle lésion du salarié en date du 5 mai 2017 ;
- de maintenir la décision prise par la caisse ;
À titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés au salarié au titre de cet accident ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces ;
En tout état de cause :
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
À titre principal :
- de dire et juger l'appel interjeté par la caisse recevable mais mal fondé ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable la prise en charge de l'accident déclaré par le salarié ;
À titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger inopposable à son encontre la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion du 5 mai 2017 déclarée par le salarié ;
À titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger inopposable à son encontre l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié ;
À tout le moins,
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire .
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la caisse aux dépens d'instance.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi à son profit de la somme de 2 000 euros. La caisse pour sa part se borne à solliciter le rejet de cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L' article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié se serait blessé le 5 avril 2017 au niveau du poignet gauche en chutant de plain pied alors qu'il déplaçait un flexible d'injection. Aucun horaire n'est indiqué dans la déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial établi le 12 avril 2017 par le CH de [Localité 8] fait mention de' Douleur poignet gauche'. Lors de l'instruction menée par la caisse, le salarié a confirmé les circonstances de l'accident mais a toutefois déclaré que celui-ci était survenu le 10 avril 2017à 10 heures et qu'il aurait prévenu un collègue de travail (M. [P]) et son responsable ( M. [T]).
Quant à l'employeur, il indique qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident, que M. [T] a été prévenu le 5 avril 2017 et observe que le salarié a consulté le 12 avril 2017 après un repos de 4 jours pour un accident survenu le 5 avril 2017.
M. [T] n'a pas été entendu par la caisse.
Ainsi, la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail n'est établi par aucun autre élément que la déclaration du salarié qui de plus a varié dans ses indications quant à la date de survenance de l'accident. De plus, la lésion subie par le salarié n'a été constatée que 7 jours après le prétendu accident et après une période de repos de 4 jours. Enfin, le certificat médical initial ne comporte aucune mention de nature à rattacher la lésion à l'accident. Comme l'a aussi observé à juste titre le premier juge, les douleurs au poignet ne sont pas spécifiques au métier de maçon et peuvent survenir du fait de nombreux gestes du quotidien.
La caisse subrogée dans les droits du salarié est en conséquence défaillante à démontrer la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté des lésions médicalement constatées.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Corrélativement, la caisse doit être condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites du litige,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/01945) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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