Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/77
N° RG 22/04677
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEOC
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.)
C/
[Y] [S]
[E] [U]
Société LES MUTUELLES DU MANS MMA IARD ASSURANCES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AIG EUROPE
S.A.R.L. LOUCAR
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL VIDAPARM
-Me Elsa VALENZA
-SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
-SELARL JURISBELAIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04027.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Louisa STRABONI, membre de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [Y] [S], Assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, membre de l'association PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 5] FRANCE
Assignée le 23/06/2022 par PV 659 du CPC.
Signification conclusions les 11/07/2022, 05/08/2022, 06/09/2022 par PV article 659 CPC.
Signigifcation des conclusions le 14/09/2022, à étude,
Défaillante
LES MUTUELLES DU MANS MMA IARD ASSURANCES
dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivia DUFLOT, membre de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivia DUFLOT, membre de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. AIG EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT, membre de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A.R.L. LOUCAR
dont le siège est sis [Adresse 7]
Assignée le 29/06/2022 par PVRI.
Signification des conclusions en date du 17/08/2022 par PV 659 du CPC,
Défaillante.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Signification en date du 19/05/2022 à personne habilitée.
Signification conclusions le 11/07/2022, par voie électronique.
Signification de conclusions en date du 02/08/2022 à domile par remise de l'acte à l'étude de l'huissier.
Signification des conclusions le 09/09/2022, à personne habilitée,
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 07 Mars 2024, puis au 21 mars 2024
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 janvier 2016, M. [Y] [M] a été victime d'un grave accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu'il circulait dans sa voie de circulation dans le sens [Adresse 12] à [Localité 14], Mme [U] conductrice circulant en sans inverse s'est déportée sur sa voie pour doubler un autre véhicule conduit par M. [H] [Z] et assuré auprès de la compagnie AIG, et l'a violemment percuté.
Suite au choc, M.[S] a chuté de son scooter et la voiture de Mme [U] est restée bloquée sur le corps de celui-ci.
M.[S] a été très grièvement blessé dans les suites de cet accident tel qu'il résulte du certificat médical de constatation de premières blessures établi par les urgences de l'hôpital [13] où il a été transporté, et qui mentionne :
'Fracture de la pointe de la scapula gauche,
Fracture de l'arc postérieur de K9, K10, K11 gauche,
Fracture du processus transverse gauche de L4,
Dissection focalisée au moins tri-focale de la carotide interne droite avec sténose à au moins40 %,
Fracture en « éclatement » splénique avec important hématome sous-capsulaire, de stade 5 selon AAST.
Fracture du pôle supérieur de la lèvre antérieure et inféro-postérieure du rein gauche.
Absence de fuite active de produit de contraste objectivée aux différents temps d'acquisition.
Plaie de la langue de 4 cm.'
Il a également subi 'une atteinte plexique complexe avec atteinte des racines C5- C6 complète, associée avec atteinte partielle de C8 et D1", tel que cela résulte du certificat médical du docteur [K] du 14 octobre 2016.
Mme [U] qui a pris la fuite après l'accident, a été retrouvée et poursuivie pour les faits de blessures involontaires, et par jugement du tribunal correctionnel du 6 février 2017, elle a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes.
La compagnie MMA, assureur du véhicule conduit par Mme [U], sollicitée pour la prise en charge du préjudice de M. [S], a indiqué que sa garantie n'était pas acquise au motif que le véhicule était, à la date de l'accident, loué par la société Loucar à Mme [U] et que le contrat souscrit auprès d'elle excluait expressément l'activité de location de véhicule.
M.[S] a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) en vue d'obtenir le règlement d'une provision amiable et la mise en place d'une expertise judiciaire.
Par courrier du 6 mars 2017, le FGAO a soutenu qu'il n'était pas en mesure de prendre position sur le bien-fondé du refus de garantie invoqué par MMA et, qu'en tout état de cause, si celui-ci était reconnu fondé, il appartiendrait à la SA AIG assureur de M. [Z], dont le véhicule est impliqué dans l'accident, de prendre en charge le préjudice de M. [S].
Le Fonds a procédé aux notifications prévues par l'article R 421-6 du code des assurances
M.[S] conformément à l'article L 221-20 du code des assurances, a sollicité auprès des MMA le règlement d'une provision que cette dernière lui a refusée.
Dans ces conditions, M.[S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 17 novembre 2017 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] et a condamné solidairement les MMA et les Mutuelles du Mans, à lui payer une provision de 30 000 euros.
Par arrêt du 7 février 2019, la cour a confirmé l'ordonnance de référé précitée, sauf quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la SA Mutuelles du Mans assurances Iard et de la société civile MMA Iard assurances mutuelle et en ce qu'elle leur a déclaré l'expertise commune et opposable.
Parallèlement, par acte des 5 et 9 avril 2019, M.[S] a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille, les sociétés MMA Iard, Mme [U] et la Société AIG Europe Limited en réparation de son préjudice corporel et d'une provision complémentaire.
Le 20 mars 2021, l'expert médical a déposé son rapport définitif et a conclu de la manière suivante:
'D.F.T.T. : du 13/01/16 au 02/02/16 puis du 14/02/16 au 20/02/16
D.F.T.P. : à 50% du 03/02/16 au 13/02/16 puis du 21/02/16 au 16/02/16
Perte de gains professionnels actuelle : du 13/01/16 jusqu'à consolidation
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 durant 6 mois
Aide humaine avant consolidation : 3h/jour jusqu'à consolidation
Date de consolidation : 16/02/2019
Quantum doloris : 5/7
Préjudice esthétique définitif : 3/7
AIPP : 36%
Incidence professionnelle : retenue pour les activités professionnelles utilisant le membre supérieur gauche. La reconnaissance de travailleur handicapé est imputable à l'accident qui nous occupe
Aide humaine viagère : 1h30/jour
Aide humaine permanente : 1h/jour du 16/02/19 au 11/06/23
Préjudice d'agrément : retenu pour toutes les activités sportives précisées par la
victime
Frais de véhicule aménagé : véhicule avec boîte automatique nécessaire ».
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-reçu les interventions volontaires de la société AIG Europe SA venant aux droits de AIG Europe Limited,
-reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages;
-dit que M.[S] a droit à l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 13 janvier 2016,
-constaté que la preuve que le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] était assuré auprès des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard n'était pas rapportée,
-mis les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard hors de cause,
-dit que le véhicule conduit par M. [H] [Z] et assuré auprès de la Société AIG Europe Ldt n'était pas impliquée dans l'accident,
- mis la Société AIG Europe SA hors de cause.
-condamné in solidum, Mme [U] et la société Loucar à payer à M. [Y] [S] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [U] et la société Loucar à payer aux sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, ainsi qu'à la société AIG Europe SA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM et au Fonds de garantie,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la garantie résultant de l'attestation produite par MMA invoquée par le Fonds est une garantie garage de la société Service Global automobile qui ne mentionne pas le véhicule conduit par Mme [U], lequel était la seule propriété au jour de l'accident de la société Loucar. Il a retenu par ailleurs, qu'au jour de l'accident le contrat d'assurance souscrit par la société Loucar avait été résilié.
Enfin, il a jugé que l'implication du véhicule de M.[Z] n'était pas établie compte tenu des versions diamétralement opposées de Mme [U] et de M.[Z].
Par déclaration du 29 mars 2022, le FGAO a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction est en date du 7 novembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, le FGAO demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
-dire et juger que la compagnie MMA Iard est bien l'assureur au jour de l'accident litigieux du véhicule conduit par Mme [U],
- condamner la compagnie MMA Iard et en tant que de besoin, la MMA Assurances mutuelles et Iard à indemniser l'entier préjudice subi par M. [S],
- juger que le véhicule conduit par M. [Z] est impliqué dans l'accident,
- en conséquence, condamner AIG Europe en qualité d'assureur de M. [Z] et indemniser l'entier préjudice subi par ce dernier, et lui verser d'ores et déjà la provision allouée,
-en tout état de cause le mettre hors de cause,
-statuer sur les dépens.
Il fait essentiellement valoir qu'il n'intervient qu'à titre subsidiaire et que le véhicule impliqué est bien la propriété de la Société Loucar puis de la société Global automobile toutes deux assurées auprès de la compagnie MMA qui doit sa garantie car il existe une confusion manifeste entre ses deux sociétés.
Il ajoute que l'attestation d'assurance qui a été récupérée par les services de police après l'accident mentionne bien expressément que le véhicule est garanti pour la période courant du 30 mars 2015 au 30 mars 2016 dans le cadre d'une police souscrite par la SARL Service global automobile, professionnel de l'automobile, Loucar franchise auto [Adresse 8] à [Localité 14] et considère que le refus de garantie de MMA n'est pas justifié.
D'autre part, il soutient que le véhicule de M. [Z], que Mme [U] a doublé, assuré par la Société AIG Europe, est indiscutablement impliqué dans l'accident et cela même s'il n'a pas joué de rôle causal dans la réalisation de l'accident.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2022, M.[S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit qu'il avait droit à l'entière indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 13 janvier 2016,
-condamné, in solidum, Mme [E] [U] et la société Loucar à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
-condamné, in solidum, Mme [E] [U] et la société Loucar à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré le présent jugement commun et opposable au FGAO,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
A titre subsidiaire, et si, par impossible, la cour devait recevoir l'appel du FGAO et infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau :
-confirmer son entier droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 13 janvier 2016 ;
Statuant ce que de droit quant au refus de garantie opposée par MMA :
-condamner la compagnie d'assurances contre laquelle l'action compètera le mieux à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables dudit accident,
-condamner la compagnie d'assurances contre laquelle l'action compètera le mieux à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice,
-dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
-condamner la compagnie contre laquelle l'action compètera le mieux à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la compagnie contre laquelle l'action compètera le mieux aux entiers dépens,
-dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que son droit à indemnisation est entier et que si le FGAO ne parvient pas à démontrer que le contrat d'assurance souscrit auprès des MMA pour le véhicule conduit par Mme [U] est valable, il devra l'indemniser.
Il a joute qu'à défaut, cette charge incombera à la SA AIG assureur du véhicule impliqué de M.[Z].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2022, la SA les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
-juger que le véhicule conduit par Mme [U] n'a à aucun moment été ni la propriété ni assuré de la société Service global automobile,
-juger que l'assurance souscrite par la société Loucar a été résiliée antérieurement au sinistre,
-juger que la société MMA n'est pas l'assureur d'un des véhicules impliqués dans l'accident du 13 janvier 2016 ;
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le véhicule conduit par M. [Z] et assuré auprès la société AIG Europe, n'était pas impliquée dans l'accident et a mis la société AIG Europe hors de cause ;
-juger que le véhicule conduit par M. [Z] est impliqué dans l'accident ;
-condamner la compagnie AIG Europe SA, assureur du véhicule de M. [Z] à indemniser M. [S] des préjudices consécutifs à l'accident du 13 janvier 2016 ;
-débouter le Fonds de Garantie des Assurances de dommages de toutes ses autres demandes et prétentions ;
-condamner le Fonds de Garantie des Assurances de dommages à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles soutiennent qu'elles ne sont pas les assureurs du véhicule conduit par Mme [U], la société Loucar n'étant plus assurée auprès d'elles au jour de l'accident et le véhicule n'ayant jamais appartenu à la société Global service auto.
Elles font valoir de surcroît que les véhicules loués ne sont pas assurés par les contrats invoqués.
Enfin, elles prétendent que le véhicule de M. [Z] était stationné en pleine voie de circulation et que c'est lors de son dépassement par Mme [U] que celle-ci a percuté le scooter circulant sur la voie opposée comme en attestent les auditions de Mme [U] et de Mme [O], de sorte qu'il est impliqué dans l'accident et que seule la compagnie AIG doit garantir cet accident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, la SA AIG Europe demande à la cour de :
* à titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le véhicule conduit par M. [Z] et assuré auprès d'elle n'est pas impliqué dans l'accident dont a été victime M.[S] et l'a mise hors de cause ;
-statuer ce qu'il appartiendra sur les demandes du FGAO dirigées contre les MMA ;
-condamner FGAO à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers dépens.
-débouter les sociétés MMA de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la voir condamnée à indemniser M. [S] ;
*à titre infiniment subsidiaire et au cas où la cour viendrait à considérer que le véhicule assuré par elle est impliqué dans l'accident,
-dire que celle-ci ne sera tenue à réparer les conséquences dommageables de l'accident qu'à hauteur de dix pour cent (10 %).
Elle soutient en substance que l'affirmation de la MMA et du FGAO selon laquelle le véhicule conduit par M. [Z] était « stationné en pleine voie », contraignant Mme [U] à effectuer un dépassement, n'est pas prouvée, aucun élément du procès-verbal d'enquête, ne permettant d'attester de la réalité d'une telle version des faits.
Elle rappelle que la Cour de cassation a refusé de considérer comme impliqué le véhicule qui venait d'être dépassé juste avant l'accident lorsque aucune faute de conduite ne peut être retenue à l'encontre de son conducteur et qu'il appartenait ainsi, à Mme [U], conformément aux dispositions des articles R414-4 et R414-7 du code de la route, de s'assurer qu'elle pouvait effectuer son dépassement sans danger.
Elle ajoute que M.[Z] doit être considéré que comme un simple témoin de l'accident dans lequel il n'a pris aucun rôle, actif ou même passif.
Mme [U] et la société Loucar n'ont pas constitué avocat.
La CPAM des Bouches -du-Rhône n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir à la cour deux courriers des 5 et 26 octobre 2022 faisant état de sa créance se décomposant comme suit:
-frais médicaux, pharmaceutiques d'appareillages et de transport : 25 315,38 euros
-indemnités journalières : 13 811,94 euros
-arrérages rente AT au 12 septembre 2022 : 16 374,50 euros
-capital rente AT : 169 564,01 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la garantie des MMA Iard et MMA Iard Mutuelles assurances
Le FGAO fait grief aux premiers juges d'avoir écarté la garantie des MMA alors que l'attestation d'assurance qui a été récupérée par les services de police après l'accident mentionne expressément que le véhicule conduit par Mme [U] est garanti pour la période du 30 mars 2015 au 30 mars 2016 dans le cadre d'une police souscrite par la SARL Service Global Automobile, professionnel de l'automobile, Loucar Franchise Auto, [Adresse 8].
Il considère ainsi qu'il existe une confusion manifeste entre ces deux sociétés, confusion entretenue par la compagnie MMA dans le but de faire relier le véhicule impliqué à la société pour laquelle le contrat d'assurance avait été résilié au jour de l'accident.
Il résulte des éléments produits aux débats que d'une part, la société Loucar qui a pour objet social de louer des véhicules légers et a été créée en janvier 2012, a été assurée par la société MMA jusqu'au 1er avril 2015, date à laquelle le contrat souscrit n° 128 007 600 a été résilié. D'autre part, la société Service Global automobile qui possède son propre numéro de siren a pour objet social l'activité de carrossier et tôlier. Le fait qu'elles aient leur siège social à la même adresse ne leur ôte pas leur identité juridique distincte.
L'attestation produite dans le cadre de l'enquête qui mentionne certes le nom des deux sociétés, fait état d'une garantie garage à effet au 30 mars 2015 et exclut au titre de ses conditions générales et particulières la location de véhicule sans chauffeur.
Ainsi en page 74 des conditions générales, il est mentionné que « n'ont pas la qualité de véhicules assurés, ceux :
- Destinés à la location avec ou sans chauffeur, ou loués à autrui par le souscripteur, sauf mention contraire aux Conditions Particulières »
Au surplus ce contrat contient une annexe (2)- conditions particulières, mentionnant l'ensemble des véhicules assurés.
Or force est de constater que le véhicule impliqué conduit par Mme [U] ne figure pas sur cette liste.
Ainsi quelle que soit l'attestation d'assurance produite qui ne constitue qu'une présomption d'assurance pouvant être renversée par les tiers par tous moyens de preuve, et quel que soit le propriétaire de ce véhicule, il est certain que le véhicule impliqué qui n'est pas mentionné comme véhicule assuré, ne bénéficie pas de la garantie invoquée et résultant du contrat n°128 007 600.
Il s'ensuit que le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés MMA.
2-Sur l'implication du véhicule de M.[Z] et la garantie de la SA AIG Europe.
Le FGAO et M.[S] font également grief au tribunal d'avoir jugé que l'implication de ce véhicule n'était pas établie alors qu'en stationnement et empiétant sur la chaussée, il avait obligé Mme [U] à se déporter et à empiéter sur la voie de M.[S].
La SA AIG Europe qui conclut à la confirmation du jugement soutient que le véhicule de M.[Z] n'était pas en stationnement mais circulait normalement, et n'a joué aucune rôle dans la survenance de l'accident. Elle ajoute que sa seule présence ne suffit pas à caractériser son implication.
Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 qu'un véhicule terrestre à moteur, qu'il soit en mouvement ou en stationnement, est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il s'en déduit que l'implication doit être retenue dès lors qu'il est démontré que, sans la présence du véhicule de M.[Z], l'accident ne se serait pas produit ou, à tout le moins pas de la même manière. Ainsi nul besoin que le véhicule ait perturbé la circulation de la victime ou qu'il ait constitué 'la causa proxima' de l'accident : pour que l'implication soit établie, il faut et il suffit que la présence du véhicule de M.[Z] ait été un antécédent quelconque de l'accident, fut-il non immédiat.
Or, en l'espèce, il ressort de l'enquête pénale que les déclarations de M.[Z] et de Mme [U] sont contradictoires et que comme justement relevé par le tribunal, le témoignage de Mme [O] ne permet pas de soutenir l'une ou l'autre de ces deux thèses.
En effet, cette dernière n'a pas assisté à l'accident et ne s'est portée à sa fenêtre que lorsqu'elle a entendu le bruit de l'accident. Elle a certes, vu le véhicule de M.[Z] stationné sur le trottoir les feux de détresse allumés sans toutefois, pouvoir indiquer que tel était sa position lors de l'accident comme le soutient Mme [U].
Il sera également observé que M.[Z] est celui qui est intervenu pour porter assistance à M.[S] alors que Mme [U] a pris la fuite. Il a stationné son véhicule feux de détresse allumés après avoir entendu le choc de l'accident et la réaction de la conductrice.
En revanche, il est établi que Mme [U] s'est déportée sur la voie de gauche pour dépasser M.[Z], qu'elle s'est retrouvée face à M.[S] qui circulait en sens inverse sur sa voie de circulation et qu'elle n'a pu éviter la collision. Il ne ressort pas de l'enquête de police que le conducteur du véhicule qui la précédait se soit arrêté ni qu'il ait ralenti brusquement, ni enfin, qu'il ait effectué une manoeuvre perturbatrice.
Dans ces circonstances, la preuve n'est pas rapportée de l'implication du véhicule de M.[Z] survenu à la suite à la décision de Mme [U] de procéder au dépassement du véhicule qui la précédait.
Enfin il y a lieu d'ajouter que l'implication du véhicule de M.[Z] dans l'accident ne saurait ressortir de sa seule présence sur la route et de son dépassement par Mme [U].
Par voie de conséquence, le jugement de première instance mérite également confirmation en ce qu'il a mis hors de cause la SA AIG Europe.
3-Sur les autres demandes
Au regard de ce qui vient d'être jugé, les dispositions du jugement concernant le paiement d'une provision de 50 000 euros à M. [S] qui n'est pas critiquée et est pleinement justifiée compte tenu des conclusions de l'expert rappelé ci-dessus, sera confirmée.
Partie perdante, le FGAO supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M.[S] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel que le FGAO sera condamné à lui payer.
En revanche l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de ce chef des assureurs MMA et de la SA AIG Europe.
Enfin, M.[S] demande qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée doit être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, s'agissant d'un préjudice éventuel ou hypothétique, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne le FGAO à supporter la charge des dépens d'appel ;
Condamne le FGAO à payer à M.[Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT