Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03224 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUV4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JUIN 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/31619
APPELANTE :
S.A.S Serenis prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.P. Blazy Denjean Verlaguet prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2019, Madame [L] a vendu deux terrains à bâtir à la société FRM Invest, l'acte authentique ayant été réalisé par la société Blazy Denjean Verlaguet, office notarial.
Le même jour, la société Serenis, détenant une part sociale de la société Vergereau-invest, laquelle étant associée dans la société FRM Invest, a effectué un virement d'une somme de 10.000 € ayant pour objet 'Apport réservation maison [I] [L]' à la société Blazy Denjean Verlaguet.
Par un acte du 15 octobre 2019, la société Serenis a assigné la société Blazy Denjean Verlaguet devant le juge des référés afin d'obtenir la condamnation de l'office notarial à lui restituer la somme de 10.000 €.
Par une ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté la société Serenis de sa demande de versement d'une provision,
- débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Serenis à payer à la société Blazy Denjean Verlaguet la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Serenis aux dépens.
La société Serenis a relevé appel de cette ordonnance de référé par une déclaration en date du 31 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Serenis demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société Blazy Denjean Verlaguet par provision à payer à la société Serenis la somme de 10.000 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ;
- Condamner la société Blazy Denjean Verlaguet à payer à la société Serenis une somme de 2.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Blazy Denjean Verlaguet à payer à la société Serenis une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2020, la société Blazy Denjean Verlaguet demande à la cour, au visa des articles 134, 135 et 809 du code de procédure civile de confirmer l'ordonnance, et de :
à titre principal,
- Dire et juger que la société Serenis ne justifie ni de l'urgence ni de la nécessité de prendre une mesure conservatoire ou de remise en état pour prémunir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ;
- Se déclarer incompétent ;
à titre subsidiaire,
- Dire et juger que la demande de la société Serenis se heurte à une contestation sérieuse ;
- Débouter la société Serenis de sa demande.
En toute hypothèse,
condamner la société Serenis à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le juge des référés, juge de l'évidence, dispose du pouvoir d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Telle n'est manifestement pas la situation de l'espèce.
S'il résulte des pièces produites par l'appelante qu'associée à hauteur de 30% au sein de la société PBS, elle a versé entre les mains de l'étude notariale une somme de 10.000€ selon virement du 23 avril 2019 ayant pour objet 'apport réservation maison [I] [L]', il résulte du courriel adressé par M. [H], président de la SAS Serenis, que ce virement intéressait la vente par Mme [I] veuve [L] à la SCI FRM Invest passée en l'étude notariale le 23 avril 2019. L'objet des courriels afférents à ce versement intéresse directement cette vente, concomitante au virement.
Le versement de la somme de 10.000€ n'est pas rattachable en évidence au compromis de vente par Mme [I] veuve [L] et M. [V] [L] à la société PBS passé le 22 octobre 2018, date bien antérieure, qui ne prévoit aucune réservation ni dépôt de garantie. Le protocole d'accord d'annulation du compromis du 22 octobre 2018 passé le 16 juillet 2019 entre Mme [I] veuve [L]/M. [V] [L] et la société PBS est au demeurant parfaitement silencieux sur la restitution de cette somme de 10.000€, n'évoquant qu'une restitution de la somme de 20.000€ à Mme [I] versée sur sa part du prix de vente auquel le virement de 10.000€ n'est pas rattachable puisque la somme de 20.000€ devait être versée en dehors de la comptabilité du notaire.
Il existe donc une contestation sérieuse qui commande de confirmer la décision entreprise.
L'appréciation erronée de ses droits par la société Serenis n'est pas révélatrice d'une intention de nuire ou de légèreté blâmable assimilable à un dol de telle sorte que la demande indemnitaire formée par l'étude notariale sera rejetée.
La société Serenis, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Serenis à payer à la société Blazy Denjean Verlaguet la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Serenis aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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