Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-170
N° RG 21/03744 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYA6
M. [U], [F], [S], [Y] [P]
Mme [E], [M], [D] [O] épouse [P]
E.A.R.L. [Adresse 16]
C/
Mme [N] [J] épouse [H]
M. [K] [H]
M. [L] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U], [F], [S], [Y] [P]
né le 05 Mars 1979 à Machecoul
[Localité 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [E], [M], [D] [O] épouse [P]
née le 04 Avril 1979 à [Localité 14]
[Localité 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
E.A.R.L. [Adresse 16]
[Localité 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [N] [J] épouse [H]
née le 20 Août 1943 à [Localité 15] ([Localité 7])
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Représentée par Me Laurent PETIT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [H]
né le 13 Mars 1968 à MACHECOUL
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Représenté par Me Laurent PETIT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [H]
né le 31 Décembre 1970 à MACHECOUL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Représenté par Me Laurent PETIT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***************
Par acte sous seing privé du 1er août 2010, M. [A] [H] et Mme [N] [J] épouse [H] ont consenti un prêt à usage à M. [U] [P] et Mme [E] [O] épouse [P] portant sur un ensemble de bâtiments agricoles et de cuverie (chais, caves de stockage de bouteilles, hangars, cuverie amovible, cuves) situé à [Localité 15] et des parcelles de terres viticoles cadastrées L [Cadastre 2], L [Cadastre 3], L [Cadastre 10], L [Cadastre 11] situées sur la commune d'[Localité 13] pour une durée de cinq années à compter du 1er août 2010 concernant les bâtiments et d'une année concernant les parcelles de vignes.
Les bâtiments ont été mis à la disposition de l'EARL [Adresse 16].
Parallèlement, M. et Mme [H] ont donné à bail commercial à la SARL [P] un local à usage de magasin situé [Adresse 4].
Par acte du 20 janvier 2015, M. et Mme [H] ont fait signifier un congé à M. et Mme [P] concernant l'ensemble immobilier de bâtiments et cuveries pour le 31 juillet 2015.
La SARL [P] a bénéficié d'un plan de redressement par continuation de l'activité à compter du 30 septembre 2014 et durant dix ans selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 18 décembre 2013 ayant désigné la SCP [W] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Des loyers postérieurs sont demeurés impayés.
M. [A] [H] est décédé le 11 avril 2020, laissant pour lui succéder Mme [N] [J] veuve [H], ainsi que ses fils messieurs [K] et [L] [H].
Les consorts [H] ont fait délivrer à la SARL [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier du 2 juillet 2020, pour une somme de 169 30,78 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif constitué à compter d'octobre 2015.
Par exploit du 31 août 2020, les consorts [H] ont fait délivrer à M. et Mme [P] une sommation d'avoir à restituer les bâtiments et matériels mis à disposition dans le délai d'un mois.
Par actes d'huissier des 31 août et 4 septembre 2020, les consorts [H] ont fait assigner la SARL [P], au contradictoire de la SCP [Z], ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan et du Trésor public en qualité de créancier inscrit, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la SARL [P] et la condamner à leur payer la somme provisionnelle de 14 963,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 août 2020.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [H].
Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, Mme [N] [J] veuve [H], M. [K] [H] et M. [L] [H] ont fait assigner M. et Mme [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir, notamment, la restitution immédiate des biens à usage bâtiments agricoles et cuverie situés à [Localité 15] et leur expulsion ainsi celle de tous occupants de leur chef de ces bâtiments (dossier enregistré sous le numéro RG 21/00045).
À l'audience du 16 février 2021, le dossier a été joint avec le dossier 21/00044, dans lequel les consorts [H] avaient assigné la SARL [P] aux fins de condamnation provisionnelle à la somme de 12 100,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 janvier 2021.
²
Par ordonnance en date du 7 mai 2021, le juge a :
- ordonné la disjonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/00044 et 21/00045,
- dit recevable l'intervention volontaire de l'EARL [Adresse 16],
- ordonné à défaut de restitution volontaire au plus tard le 23 février 2022, l'expulsion de M. [U] [P], Mme [E] [O] épouse [P] et de l'EARL [Adresse 16] et de tout occupant de leur chef de l'ensemble de bâtiments agricoles et de cuverie situé à [Localité 15] ayant fait l'objet du prêt à usage du 1er août 2010, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant six mois, après quoi il devra à nouveau être requis,
- rappelé qu'à l'issue de ce délai de six mois, en cas d'inexécution totale ou partielle, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation de l'astreinte définitive,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution,
- condamné M. [U] [P], Mme [E] [O] épouse [P] et l'EARL [Adresse 16] in solidum à payer à Mme [N]
[J] veuve [H], M. [K] [H] et M. [L] [H] la somme
de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamné M. [U] [P], Mme [E] [O] épouse [P] et l'EARL [Adresse 16] in solidum aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 18 juin 2021, M. [U] [P], Mme [E] [O] épouse [P] et l'EARL [Adresse 16] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à référé,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, si par impossible l'ordonnance était confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des exposants, leur accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux et restituer les biens,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte fixée,
- condamner in solidum les consorts [H] à verser aux appelants une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, les consorts [H] demandent à la cour de :
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions des consorts [P] et de la société SARLBriand et au contraire :
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les consorts [P] et la société [Adresse 16] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, M. et Mme [P] et l'EARL [Adresse 16] contestent ne plus bénéficier de titre d'occupation des biens.
Ils font état de travaux excédant, selon eux, la notion d'entretien et indiquent qu'après l'arrivée à échéance du commodat, il y a eu conclusion d'un bail verbal.
À titre subsidiaire, ils sollicitent des délais pour quitter les lieux pour préserver la pérennité de l'exploitation et des emplois.
En réponse, les consorts [H] contestent l'existence d'un bail verbal telle qu'alléguée par les appelants et ils s'opposent à tout délai de grâce.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas présent, le contrat du 1er août 2010 intitulé 'prêt à usage' décrit les biens prêtés et stipule :
- en son article 2 :
'La présente opération est conclue sous réserve du respect des dispositions de l'article L 331-1 et suivants du code rural.
L'occupant déclare avoir obtenu l'autorisation d'exploiter conformément à la réglementation susvisée.
Il déclare d'ores et déjà qu'il mettra lesdits bâtiments à la disposition de l'EARL [Adresse 16], ce dont le propriétaire prend acte'.
- en son article 3 :
'Le contrat est consenti pour une durée de 5 années entières et consécutives à compter du 1er août pour se terminer le 31 juillet 2015 en ce qui concerne les bâtiments. Le contrat est consenti pour une durée de une année à compter du 1er août 2010 pour se terminer le 30 septembre 2011 en ce qui concerne les vignes.
À défaut de notification par le bailleur, 6 mois avant la fin du contrat, celui-ci se renouvelle tacitement pour une durée de un an'.
- en son article 4 :
'L'occupant jouira des biens loués en viticulteur soigneux et soucieux de réaliser le meilleur état cultural. Il restera tenu de l'entretien courant des bâtiments.
Le prêt à usage pourra être arrêté à l'initiative des parties en cas de cessation de paiement (procédures collectives) de l'occupant.
Ils auront toute latitude pour faire une proposition d'achat avant l'expiration des 5 ans. En cas de vente des bâtiments, ils bénéficieront du droit de préemption'.
Dans le même temps, le 2 juillet 2010, les mêmes parties ont conclu un bail à ferme portant sur diverses parcelles de terre viticole de plus de 12 hectares.
L'existence de ces deux contrats tend à démontrer que la volonté des parties était de différencier les biens objets du prêt à usage de ceux objets du bail à ferme.
Après la signification du congé, les époux [P] sont restés sur place. Ce maintien ne présume pas l'acceptation des propriétaires de cette situation et ce d'autant plus que ces derniers ont fait signifier une sommation en 2020 d'avoir à restituer les biens et ont assigné les occupants en expulsion.
Le fait de payer les consommations d'électricité et d'eau ne confère aucun caractère onéreux à ce que les appelants considèrent être un bail. En effet, les factures d'eau produites aux débats correspondent à la consommation des époux [P] de leur maison d'habitation et les factures d'électricité concernent l'EARL [Adresse 16] qui n'est pas partie au prêt à usage.
Certes des travaux ont été réalisés. Les appelants justifient le remplacement de la porte principal du caveau, un bardage bois de 6 m², le remplacement de tableaux électriques, des panneaux pour la confection de portes mais ces travaux relèvent de l'entretien courant tel que prévu dans le commodat.
À défaut de justifier de l'existence d'un bail et parce que le congé (dont la régularité n'a pas été contestée) a été donné par les propriétaires, M. et Mme [P] (et leur société) sont occupants sans droit ni titre des lieux objets du prêt à usage à compter du 1er août 2015.
Cette occupation constitue un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des époux [P] et de l'EARL [Adresse 16] des locaux objets du prêt à usage.
Les appelants ont entrepris de lourds travaux objets de trois permis de construire du 23 février 2021. Les pièces produites au dossier ne permettent pas de vérifier l'état des travaux au jour de l'audience devant la cour.
Il convient de conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a accordé des délais jusqu'au 23 février 2022 et a instauré une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [P] et l'EARL [Adresse 16] sont condamnés in solidum à payer aux consorts [H] la somme de 2 000 euros.
Succombant en leur appel, M. et Mme [P], et l'EARL [Adresse 16] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens, étant précisé, par ailleurs, que les dispositions de l'ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [P] et l'EARL [Adresse 16] sont condamner in solidum à payer aux consorts [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. et Mme [P] et l'EARL [Adresse 16] de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. et Mme [P] et l'EARL [Adresse 16] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente