Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 27 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02638 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GKR
N° de MINUTE : 25/02701
DEMANDEUR
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J029
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02638 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GKR
Jugement du 27 NOVEMBRE 2025
Vu le jugement prononcé le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et enregistrée sous le numéro RG 24/00008 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil de la [9], reçue au greffe le 26 Novembre 2025 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Il ressort des pièces du dossier que le jugement comporte dans son dispositif, une erreur matérielle en ce sens qu’il a été indiqué :
“Dit que la maladie professionnelle du 23 janvier 2019 déclarée par Madame [R] [E] est dû à la faute inexcusable de la société [7]”,
alors que la maladie professionnelle qui a été déclarée et reconnue par la caisse au titre de la législation professionnelle est datée du 23 juin 2021 ;
La réalité de l’erreur matérielle n’est dès lors pas discutable,
En conséquence, il convient de rectifier le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant hors audience par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la rectification de la décision rendue le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par le tribunal judiciaire de Bobigny et enregistrée sous le numéro RG 24/00008, aux termes de son dispositif comme suit :
“Dit que la maladie professionnelle du 23 juin 2021 déclarée par Madame [R] [E] est dû à la faute inexcusable de la société [7]” ;
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présente décision a été signée du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Dominique RELAV Florence MARQUES
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me [K] DE ROMANET DE BEAUNE, Maître [G] [T] de l’AARPI [T] [10]
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