Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04444 du 25 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03623 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35D3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par [F] [C] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEURS
Me [7] - Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
E.A.R.L. [13]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me CABRIEL avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
GALLEAZZI ROSE
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/03623
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 13 septembre 2023, l’EARL [13], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte n°CT23006 émise par le directeur de la [16] le 5 septembre 2023, et notifiée le 8 septembre 2023, d’un montant de 10.621,85 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des mois de décembre 2022, janvier, février et mars 2023.
Après deux renvois contradictoires pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience, les parties indiquent conjointement qu’elles sont désormais d’accord sur le principe et le montant actualisé de la dette restante de la société cotisante.
La [16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
-valider la contrainte CT23006 du 5 septembre 2023 et condamner l’EARL [13] à lui payer la somme actualisée de 1.497,35 € ;
-débouter l’EARL [13] de ses demandes plus amples relatives à des dommages et intérêts, et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL [13], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, sollicite pour sa part du tribunal de :
-statuer ce que de droit sur la validité de la contrainte du 5 septembre 2023 pour un montant ramené à 1.497,35 € ;
-condamner la [16] à lui payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations sociales, majorations de retard et pénalités qui leur sont dues par la voie de la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 8 septembre 2023, et l’opposition, motivée, a été formée le 13 septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Conformément aux dispositions de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l’article R.741-1-1 du code rural et de la pêche maritime), pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.
La déclaration sociale nominative (dite [12]) est adressée dans le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
-le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
-le 15 de ce mois dans les autres cas.
Il en résulte que les données servant au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales sont déclaratives et fournies par l’employeur lui-même mensuellement par télédéclaration.
En conséquence et en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations sociales dues par l’employeur pour la période des mois de décembre 2022, janvier, février et mars 2023.
Durant cette période, et par jugement du 20 décembre 2022, l’EARL [13] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge commissaire a admis la créance déclarée par la [15] au passif de l’EARL [13] pour la période antérieure au redressement judiciaire, soit du 1er au 19 décembre 2022, à hauteur de 1.862,01 € sur un montant total de 3.269 € pour l’ensemble du mois de décembre 2022.
La [16] est en conséquence bien fondée à solliciter le recouvrement des sommes restant dues pour le mois de décembre postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit la somme de 1.426,99 € pour la période du 20 décembre au 31 décembre 2022.
L’EARL [13] ne conteste pas cette dette, à l’audience ou dans ses conclusions, et reconnaît donc la créance de la [15] pour cette période.
Les cotisations salariales relatives aux mois de janvier, février et mars 2023 ont été réglées par l’EARL [13] avec retard.
Conformément aux dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, sur demande de l’EARL [13], la [16] a accordé, par décision du 29 septembre 2023, une remise partielle des majorations de retard dues de plein droit en application de la loi, et non contestée dans les délais impartis par la cotisante, de sorte que la décision de remise partielle est devenue définitive.
La caisse de la [15] justifie en conséquence de sa créance, tandis que la société cotisante n’établit pas s’être libérée de l’intégralité de ses obligations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter l’EARL [13] de son recours et de valider la contrainte en litige pour un montant ramené à 1.497,35 €.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de l’EARL [13], il est rappelé qu’une erreur ou une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part d’un organisme de sécurité sociale dont l’objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L'abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à l’URSSAF ou à la [15], un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de l’EARL [13] ne dispensait pas la cotisante de ses obligations déclaratives et de paiement auprès de l’organisme de sécurité sociale qui était fondé pour sa part à en poursuivre le recouvrement forcé.
L’oubli de la distinction à opérer pour le mois de décembre 2022 entre la période antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et la période postérieure, ne constitue pas en soi une faute susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
En l’absence de preuve d’une faute caractérisée de l’organisme de sécurité sociale, et de l’existence même d’un préjudice quelconque, la demande indemnitaire formulée par la société cotisante est mal fondée et sera rejetée.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de la partie succombant à l’instance.
En conséquence, l’EARL [13], qui succombe à ses prétentions, doit être condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément à l’article 39 du code de procédure civile, le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par l’EARL [13] à l’encontre de la contrainte CT23006 décernée le 5 septembre 2023 par le directeur de la [16], et notifiée le 8 septembre 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de décembre 2022, janvier, février et mars 2023 ;
- Déboute l’EARL [13] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Valide ladite contrainte CT23006 du 5 septembre 2023 et condamne l’EARL [13] à payer la [16] la somme restante de 1.497,35€ ;
- Condamne l’EARL [13] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ;
- Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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