Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/19095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVZ5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2022
Date de saisine : 23 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 21-08980 rendue par le TJ de PARIS le 05 Octobre 2022
Appelante :
S.A.R.L. QUEYROY RCS PONTOISE 481 860 112, représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 - N° du dossier 22-36
Intimés :
LE MINISTERE DE LA JUSTICE
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299
Autre partie :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ
PARTIELLE DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état
Assisté de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris;
Vu l'appel formé le 9 novembre 2022 par la Sarl Queyroy RCS Pontoise ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 8 octobre 2025, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations ;
Vu les observations du de la Sarl Queyroy RCS Pontoise en date du 24 octobre 2025;
Vu l'absence d'observations de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 21 octobre 2025;
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Le Ministère de la Justice n'a pas constitué avocat et l'appelant ne lui a pas fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions de sorte que la caducité partielle de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sarl Queyroy RCS Pontoise à l'encontre du Ministère de la Justice,
Condamne la Sarl Queyroy RCS Pontoise aux dépens de l'appel à l'encontre du Ministère de la Justice.
Paris, le 18 Novembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
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