Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52446
N° Portalis 352J-W-B7I-C35EI
N°: 5
Assignation du :
03 avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie exécutoire
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. RDM
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN480
DEFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 3 avril 2024, la SAS RDM a assigné la SCI [Adresse 6] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir :
condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 36 243,90 € TTC à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date de réception du courrier de mise en demeure ;
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission : se rendre sur les lieux ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les documents contractuels, techniques et administratifs, relatifs à la réalisation des travaux de RDM ;dresser l’état d’avancement des travaux ;en évaluer le coût au regard des documents contractuels notamment des devis et factures émis ;chiffrer les préjudices financiers de la société RDM consécutifs à l’arrêt de chantier ;faire le comptes entre les parties ;
condamner la SCI [Adresse 6] à lui régler la somme de 20 000 € de provision ad litem ;
condamner la SCI [Adresse 6] à lui régler la somme de 5000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 avril 2024.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI [Adresse 6] n’a pas comparu.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A l'appui de ses prétentions, la société demanderesse expose que la société RDM lui a confié l’exécution d’importants travaux de rénovation dans un appartement situé à [Localité 11] selon trois devis, que les travaux de démolition (correspondant au devis 2022-397) ont été réalisés intégralement et réglés à hauteur de la somme de 25 400,10€ sur 61 644 € TTC, que les travaux de réfection de l’appartement (devis n°2022-231B) réalisés à 100 % ont été réglés à hauteur de la somme de 239 925,07€ sur 342 750,10 €, qu’en outre des travaux complémentaires (devis n°200-360B non signé par le maître d’ouvrage) ont été partiellement réalisés à hauteur de 215.566,68 € sur 718 555,95€. Elle indique que non seulement le maître d’ouvrage n’a pas réglé l’ensemble des situations mais a disparu du chantier laissant également son assistant à maître d’ouvrage sans nouvelles.
Elle soutient justifier d'une obligation non sérieusement contestable concernant les situations n°2022/06/40 de 27 093,44€ et n°3 2022/07/39 de 9 150,46 € au titre des travaux de démolition, dès lors que l’assistant à maître d’ouvrage a adressé les factures au maître d’ouvrage pour paiement sur lesquelles ce dernier a donné son accord sans y donner finalement suite.
S’agissant des autres situations demeurées impayées, la société demanderesse formule une demande d’expertise judiciaire afin de constater l’état d’avancement des travaux, de chiffrer leur montant, de chiffrer les préjudices liés à l’arrêt du chantier et dresser les comptes entre les parties.
Enfin elle sollicite de condamner le maître d’ouvrage à lui régler une provision ad litem compte tenu du silence observé par la partie défenderesse et sa légèreté blâmable dans la conduite du chantier.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCCV Portes les Valence Charles de Gaulle n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe à l’entrepreneur qui sollicite le paiement d’une situation de travaux, de justifier de l’exécution effective de travaux conformes à ses engagements contractuels le liant au maître d’ouvrage et aux règles de l’art.
Au cas présent, la société RDM justifie s’être vue confier le 12 juin 2022 des travaux de démolition et gros œuvre par la SCI [Adresse 6] dans un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 11] selon devis n°2022-397 pour un coût de 61 644 € TTC payable à hauteur de 30 % à la commande et le solde sur situation selon l’avancement des travaux, étant précisé que le devis prévoit un « solde maximum retenu pour levée des réserves 5 % applicable au marché supérieur à 30 000 € ».
La société RDM qui indique avoir reçu une somme de 25 400 € produit deux situations restées impayées :
- situation n° 2 2022/06/40 de 27 093,44€
- situation n°3 2022/07/39 de 9150,46 €
outre un échange de courriels entre la société Voltaire présentée par la société RDM comme étant l’assistant à maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage aux termes desquels l’assistant rappelle au maître d’ouvrage de régler 3 situations de travaux restées impayées et que le maître d’ouvrage indique accepter. Enfin aux termes du constat d’huissier du 24 novembre 2023, l’huissier indique confirmer que le devis relatif aux travaux de démolition est exécuté à 100 %.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la société RDM justifie d’une obligation non sérieusement contestable de sorte que la SCI du [Adresse 6] doit être condamnée à payer la somme de 36 243,90 € TTC à titre de provision à valoir sur le paiement des deux situations n° 2 2022/06/40 et n°3 2022/07/39.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments du dossier, notamment du constat d’huissier produit, la société RDM justifie d’un motif légitime d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de donner un avis technique et indépendant sur l’état d’avancement de ses travaux réalisés sur le chantier du [Adresse 6], sur la nature des travaux réalisés et leur conformité aux pièces contractuelles liant les parties et sur les préjudices allégués par la société RDM lié à l’arrêt de chantier évoqué.
En conséquence il convient d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission décrite au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Dans la mesure où les circonstances de l’arrêt ou la suspension de chantier ne sont pas connues, et où dès lors la société RDM ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant d’une résiliation abusive de son contrat qui relève d’une question de fond, il convient de débouter la société RDM de sa demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS RDM la somme de 36 243,90 € TTC (trente-six mille-deux-cent-quarante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision à valoir sur le paiement des deux situations n° 2 2022/06/40 et n°3 2022/07/39 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;
Disons qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus depuis un an produiront intérêts à compter de cette même mise en demeure ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel [XXXXXXXX01]
e.mail : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles (et plus particulièrement les documents contractuels, techniques et administratifs, relatifs à la réalisation des travaux de la société RDM), et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux du chantier du [Adresse 6] à [Localité 12] sous maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 6] (M. [I] [H] [G]) immatriculée au RCS de Paris sous le n° 847 798 592 après y avoir convoqué les parties ;
- dresser l’état d’avancement des travaux ;
- donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu et, le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait,
- donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés à la date d’interruption du chantier ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire ;
- donner son avis sur les préjudices de la société RDM consécutifs à l’arrêt de chantier ;
- proposer un compte entre les parties ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS RDM à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 26 août 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 30 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de condamnation ad litem ;
Condamnons la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS RDM la somme de 1 500 euros (mille-cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI [Adresse 6] aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATNadja GRENARD
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [C]
Consignation : 5 000 € par la S.A.S. RDM
le 26 août 2024
Rapport à déposer le : 30 avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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