Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUO
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUO
N° de MINUTE : 24/01073
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O], salarié de la société [5] en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
154 jours sont inscrits sur le compte employeur de la société au titre de ce sinistre.
Par lettre du 17 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts postérieurs au 14 septembre 2019 en raison du résultat de la contre visite médicale organisée par l’employeur ce jour là.
La société ayant reçu un accusé de réception de la part de la commission médicale de recours amiable (CMRA), par lettre du 5 juillet 2023, elle saisissait à nouveau la commission de recours amiable indiquant que sa demande n’est pas de nature médicale.
Par lettre du même jour, elle désignait toutefois le docteur [W] pour recevoir les pièces médicales du dossier.
La commission de recours amiable (CRA) accusait réception du recours par lettre du 28 juillet 2023.
Par requête reçue le 6 octobre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CMRA aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à M [O] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28 avril 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1811.
Par requête reçue le 24 octobre 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CRA aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts de travail de M [O] postérieurs au 14 septembre 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1924.
La CMRA a rendu sa décision le 5 décembre 2023 et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du 28 avril 2022.
A défaut de conciliation possible, la première affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour examen conjoint des deux affaires qui ont été appelées et retenues à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [O] à compter du 14 septembre 2022,
- lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [O] qui ne seraient pas imputables à l’accident et pour cela ordonner une expertise.
Elle fait valoir qu’elle a fait réaliser une contre visite médicale le 14 septembre 2022 laquelle n’a pu avoir lieu faute pour le salarié de répondre aux sollicitations du médecin mandaté, qu’elle a informé la caisse laquelle n’a pas procédé conformément aux dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que dans ces conditions, la caisse ne peut imposer à l’employeur d’assumer sa propre défaillance et que les arrêts après le 14 septembre doivent lui être déclarés inopposables.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis du docteur [W] lequel estime qu’il y a nécessairement un état antérieur interférant.
Par conclusions adressées par courriel le 19 mars 2024 à la partie adverse, reçues le 25 mars 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des procédures,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes,
- dire que des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de l’accident du travail du 28 avril 2022 sont opposables à l’employeur.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité est applicable et n’est pas utilement renversée par l’employeur.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le courrier du contrôleur est parvenu au service médical de la caisse et qu’il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir procédé aux contrôles prévus par l’article L. 315-1.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et en l’état du lien de connexité qui relie les deux procédure, tendant à obtenir l’inopposabilité d’une partie des arrêts prescrits à la suite du même accident, enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/1811 et 23/1924, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 23/1811.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.
Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. [...]”
Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail, “tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, [...]” sous certaines conditions. “Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.”
En l’espèce, en application des dispositions précitées, la société [5] a mandaté la société [6] aux fins de réaliser une contre-visite médicale. Par lettre du 14 septembre 2022, cette société a informé la société [5] du fait que “le médecin-contrôleur s’est rendu sur place le 14/09/2022 à 10 : 25. Lorsque le médecin s’est présenté, il n’a obtenu aucune réponse à ses sollicitations. L’avis de passage a été déposé”.
La CPAM soutient que le service médical n’aurait pas reçu cette information.
La société [5] produit toutefois, d’une part, la lettre du 14 septembre 2022 qui lui a été adressée par [6], d’autre part, une page recto-verso sur laquelle figure au recto l’adresse de la CPAM avec la mention “à l’attention du médecin conseil”, au verso, la copie de la lettre du 14 septembre adressée à l’employeur, enfin, un accusé de réception portant le tampon de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 19 septembre 2022 sur lequel figure le même numéro de référence que sur le document adressé à la caisse (commençant par 99 et se terminant par 90642).
Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la CPAM, la société [5] démontre que la société [6] a transmis les résultants de son contrôle au médecin conseil par lettre recommandée reçue le 19 septembre 2022.
En application des dispositions précitées de l’article L. 315-1, il appartenait en conséquence au service médical de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré, celui-ci n’ayant pu être réalisé par la société mandatée par l’employeur pour procéder à la contre-visite.
Le fait que l’arrêt de travail en cours au moment de la contre-visite avait autorisé les sorties sans restriction d’horaire est sans incidence sur les obligations pesant sur le service médical qui était tenu de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré.
La CPAM ne fait état d’aucune diligence dans les suites de la réception de l’information transmise par la société [6] au service médical. Toutefois, il convient d’observer qu’alors que l’arrêt de travail transmis le 2 septembre 2022 était un arrêt de prolongation, prescrivant la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2022, par lettre du 21 octobre 2022, la CPAM a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison de ses lésions au 2 octobre 2022. Il suit de là que le service médical a nécessairement procédé à un examen de la situation de l’assuré.
Dans ces conditions, la société ne peut se prévaloir du non respect des dispositions de l’article L. 315-1 pour solliciter l’inopposabilité de l’arrêt de travail à compter du 14 septembre 2022.
Sur le moyen tiré de l’existence d’un état antérieur
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, le certificat médical initial télétransmis le 2 mai 2022 est assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 5 mai 2022.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
En outre, elle verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières dont il résulte que l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’accident du 28 avril 2022 du 2 mai au 2 octobre 2022.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [5] verse aux débats l’avis médico-légal du docteur [W] du 10 août 2023, complété le 4 janvier 2024 lequel a reçu le rapport du médecin conseil, les certificats de prolongation et le rapport de la CMRA.
Dans son rapport du 10 août 2023 destiné à la CMRA, il conclut que la lésion du 28 avril 2022 est un lumbago aigu, lequel ne nécessite pas 154 jours d’arrêt de travail. Il rappelle le référentiel de la haute autorité de santé (HAS) pour une lombalgie commune et indique “cette présentation clinique est forcément en rapport avec un état antérieur interférant. [...] Nous ne retrouvons pas de thérapeutique active. Le patient n’a pas été examiné par le service médical de la caisse. Dans ces conditions, nous estimons que la durée imputable de l’arrêt de travail ne doit pas excéder les 90 jours.”
Dans la note complémentaire établie après réception de la décision et du rapport de la CMRA, il reproche à celle-ci de ne pas faire de réelle discussion médico-légale d’imputabilité des lésions alors même que le médecin conseil n’est pas infaillible. Il ajoute qu’il n’y a pas de radiculalgie aux membres inférieurs, aucune demande d’examen complémentaire, aucun avis spécialisé, pas de notion de thérapeutique active.
Toutefois, le docteur [W] se contente de contester la durée des arrêts au regard de la lésion initiale et d’un référentiel indicatif. Il estime qu’il y a “forcément” un état antérieur mais ne dispose d’aucun élément pour le caractériser.
Ces éléments ne permettent pas d’écarter la présomption d’imputabilité et sont également insuffisants à caractériser un différend d’ordre médical.
En conséquence, faute de soulever le moindre doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré ou d’apporter un commencement de preuve de l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, il convient de débouter la société de sa demande d’expertise et de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins.
Sur les mesures accessoires
La société [5], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG n° 23/1811 et n° 23/1924 sous le numéro 23/1811 ;
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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