Texte intégral
N° RG 24/01640 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUY6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 04 avril 2024 prise à l'égard de M. [R] [K] né le 23 Mai 1987 à [Localité 2] ( ALBANIE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2024 à 12 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [K] ;
Vu l'appel interjeté le 04 mai 2024 à 15 heures 33 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 43, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 04 mai 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 04 Mai 2024 par la juridiction du premier président de cour d'appel de Rouen à l'égard de M. [R] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Loire-Atlantique,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [O], interprète en lange albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Sigrid KREUZER, avocate, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [R] [K] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [K] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2024.
Le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [R] [K].
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention au motif de l'absence de diligences suffisantes aux fins de parvenir à l'éloignement de l'intéressé dans le temps strictement nécessaire.
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 4 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le même jour, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la préfecture a effectuée toutes les diligences nécessaires pour organiser le retour de l'intéressé en Albanie et que le constat que la seule date du 13 mai 2024 soit fixée pour son organisation n'est pas caractéristique d'un défaut de diligences de la part de l'administration préfectorale, mais entre dans le cadre de l'article L742-4-3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnant le caractère tardif de l'obtention des documents de voyage, que l'intéressé a en outre été condamné à une lourde peine d'emprisonnement, avec la nécessité pour le magistrat instructeur de délivrer un mandat d'arrêt afin de l'interpeller, pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement, de sorte que la menace pour l'ordre public est caractérisée.
Le préfet de la Loire-Atlantique demande l'infirmation de l'ordonnance. Il soutient avoir effectué les diligences nécessaires dès le 4 avril 2024 et explique qu'entre la première demande de vol saisie ce jour et le 17 avril 2024, il a dû effectuer plusieurs nouvelles demandes de vol suite aux annulations de réservations obtenues, notamment pour cause de refus de transit par les pays d'escale.
A l'audience, le conseil de M. [R] [K] demande confirmation de la décision en expliquant que nonobstant la demande de routing du 4 avril 2024, la préfecture se devait de renouveler sa demande dès l'obtention du laissez-passer consulaire le 10 avril 2024.
M. [R] [K] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 5 mai 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 04 Mai 2024 est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient de rappeler que M. [R] [K] a été extradé le 12 juillet 2021 d'Italie dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment d'importation et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 7 novembre 2023 à la peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les départements de Loire-Atlantique (44), Morbihan (56), Côtes-d'Armor (22) et Moselle (57) pendant 5 ans
Il représente à tout le moins une menace pour l'ordre public compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine infligée.
Par ailleurs, relativement aux diligences, si le plan de vol obtenu pour le 13 mai 2024 indique que la demande de routing a été enregistrée le 17 avril 2024 (pièce jointe n°14), il est établi en procédure qu'elle a été sollicitée le 4 avril 2024, soit dès le placement en rétention administrative de M. [R] [K], ainsi que cela résulte de l'accusé de réception par la division de l'éloignement de la DNPAF, joint à la requête aux fins de prolongation en pièce 8. Ladite pièce mentionnait en outre à la ligne « prévoir l'éloignement » : « première dispo à partir du 4 avril 2024 », alors qu'était soulignée la nécessité d'une prise en charge particulière.
Il était donc sollicité un éloignement dans les meilleurs délais en tenant compte de la nécessité d'une escorte.
Le préfet justifie à toutes fins d'une demande de vol en date du 11 avril 2024 pour un départ à partir du 15 avril 2024, soit dès le lendemain de l'obtention du laissez-passer, puis d'une réservation pour le 30 avril 2024 prévoyant deux escales.
Il ne peut donc être reproché au préfet une insuffisance de diligences, étant observé qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'un vol aurait pu être obtenu avant le 13 mai 2024, alors qu'au contraire, le préfet s'est trouvé confronté à des difficultés d'organisation du départ de l'intéressé du fait notamment du refus de transit par les pays d'escale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 04 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [K] pour une durée de trente jours,
Fait à Rouen, le 06 Mai 2024 à 11 heures.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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