Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N°79/2024
N° RG 23/04267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3Y4
CBB/IA
Décision rectifiant l'arrêt du 04 Novembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/3477
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2022R296) M. DE CHEFDEBIEN
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
C/
[M] [P]
FAIT DROIT A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MICHELET de la SELARL M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C.BENEIX-BACHER, Président, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt du 7 novembre 2023 par lequel la Cour, statuant sur appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 septembre 2022 dans un litige opposant M. [M] [P] à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre, a':
- confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en matière de référé rétractation en date du15 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] à verser à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 1500€.
- condamné M. [P] aux dépens.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 6 décembre 2023 par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre concernant la dénomination de la partie intimée devant recevoir l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a sollicité les observations des parties suivant avis du 21 décembre 2023. Aucune d'elle n'en a formulé.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête.
En effet, le dispositif d'un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu' il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462.
En l'espèce, alors que l'instance oppose M. [P] à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre la cour dans son dispositif a visé la Caisse de Crédit Agricole.
M. [P] par la voix de son conseil n'a pas fait connaître d'opposition à la demande.
Cette erreur à l'évidence purement matérielle, doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 7 novembre 2023.
'Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2023 ainsi libellé :
' Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à verser à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 1500€. '
'sera remplacé par le paragraphe suivant':
' Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre la somme de 1500€.'
'le reste sans changement.
'Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle.
'Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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