Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/214
Rôle N° RG 21/15465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOQ
[T] [V]
C/
[J] [H]
Société ATB BEGECOM
CGEA IDF OUEST
Copie exécutoire délivrée le :
03 JUIN 2022
à :
Jean yves CABRIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/3634.
APPELANT
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Yves CABRIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [J] [H], mandataire liquidateur de la SA BOTTIN, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES
Société ATB BEGECOM, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CGEA IDF OUEST, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que l'appelant par conclusions du 03 mai 2022 se désiste sans réserve de son appel ;
Attendu que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 384 et 400 à 405 du Code de Procédure Civile,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Monsieur [T] [V],
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[Z] [G] faisant fonction
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