Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 804/22
N° RG 19/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SO7T
PN / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
20 Juin 2019
(RG F17/00259 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SAS TARGETT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assitée par Me Lydia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mars 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [K] [T] a été engagée par la société AINP aux droits de laquelle vient la société TARGETT INTERIM, suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2013, en qualité d'assistante d'agence.
A compter du 24 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 août 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 août 2017.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 20 septembre 2017, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et de l'avertissement dont elle a fait l'objet, et d'obtenir paiement des conséquences financières de son licenciement injustifié, outre entre autres un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2019, lequel a :
- condamné la société TARGETT à payer à Mme [K] [T] :
- 18.149,77 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.814,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-10.800 euros nets au titre de travail dissimulé,
-5.000 euros nets au titre de manquement à l'obligation de loyauté,
-1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R1454-28 du code du travail,
- fixé à 1.800 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la date de réception par Mme [K] [T] de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
- débouté Mme [K] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS TARGET INTERJM de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS TARGET INTERIM aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société TARGETT le 10 juillet 2019,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société TARGETT transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2019 et celles de Mme [K] [T] transmises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022,
La société TARGETT demande :
- de constater qu'elle verse au débat des pièces contredisant le relevé manuscrit des heures supplémentaires prétendument effectuées par Mme [K] [T],
- de constater que l'élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé n'est pas établi,
- de constater qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
en conséquence, réformant le jugement dont appel partiel et statuant à nouveau :
- de juger qu'elle démontre avoir contrôlé les heures effectuées par Mme [K] [T] et qu'il ne ressort aucune heure supplémentaire au bénéfice de la salariée, la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- si par extraordinaire des heures supplémentaires devaient être retenues, de juger que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, faute d'élément intentionnel, et débouter Mme [K] [T] à ce titre,
- de juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté, l'avertissement du 7 janvier 2016 étant parfaitement fondé et de débouter Mme [K] [T] à ce titre,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de condamner Mme [K] [T] à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Mme [K] [T] demande :
- de confirmer le jugement entrepris :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société TARGETT à lui payer :
- un rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- une indemnité pour travail dissimulé,
- une indemnité au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
- une indemnité procédurale,
- de débouter la société TARGETT de ses demandes,
à titre d'appel incident :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la sanction du 7 janvier 2016 et de dommages et intérêts y afférents, ainsi que sa demande de requalification de son licenciement et indemnités y afférentes,
statuant à nouveau :
- de prononcer l'annulation de l'avertissement du 7 janvier 2016,
- de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société TARGETT à lui payer :
- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- 18.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.440 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 360 euros au titre des congés payés y afférent,
- en tout état de cause, de condamner la société TARGETT au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée : ' Vous avez signé le 19 aout 2013 un contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 septembre 2013. Vous nous avez envoyé un arrêt maladie prenant effet le 24 juillet 2017, nous ne nous arrêterons pas sur le retard des prolongations envoyées, ni même que celles-ci étaient illisibles (courrier recommandé en date du 09/08/2017 et courrier recommandé au date du 18/08/2017)
Nous avons constaté le 27 juillet 2017 qu'un certain nombre de dysfonctionnements graves mettaient en péril la pérennité de notre entreprise.
Pour mémoire:
1/ aucun contrat n'a été établi depuis le 17 juillet 2017
2/ nous avons constaté le 5 aout 2017 que les DPAE n'avaient pas été faites alors que c'est une obligation légale, vous trouvez en annexe l'email adressé par nos soins en date du 3 mars 2017.
Mars 2017 = 8 contrats sans DPAE
Avril 2017 = 15 contrats sans DPAE
Juin 2017 = aucune DPAE
Juillet 2017 = aucune DPAE
Vous connaissez la gravité de ces non déclarations, nous ne pouvons accepter un tel manquement nuisant gravement à la pérennité de notre société.
3/ nous nous sommes aperçu le 4 aout 2017 que notre intérimaire M. [B] [J] en poste depuis le 21 juillet 2017 chez notre client HOCQ emballage n'avait pas de contrat et n'était inexistant dans le logiciel TEMPO.
Nous nous sommes aperçu le 21 aout 2017 que notre intérimaire « cordiste » M. [U] [C] en poste depuis le 3 juillet 2017 n'avait pas de contrat, pas de DPAE, pas de saisie d'heures, pas de paie et pas de facturation sur ce mois de juillet 2017.
Nous ne pouvons accepter un tel manquement nuisant gravement à la pérennité de notre entreprise
4/ Les contrats que vous faites notamment pour nos clients GALEA, AETSI sont dupliqués sans vérification, sans changement de qualification, sans changement du taux horaire, sans modification des chantiers sur lesquels ils sont affectés.
Les contrats pour ces mêmes clients sont inexacts quant aux primes imposables et non-imposables
ce qui engendre de fait une facturation erronée et une édition de paie erronée.
Nous pouvons accepter de tels manquements nuisant gravement à la pérennité de notre entreprise.
5/ pour notre client GALEA, vous facturez et payez des heures de samedi et dimanche en heures supérieures à 43 heures / hebdo alors que nos intérimaires n'ont travaillé que les samedi et dimanche (RH= 49856/ RH= 49536/ RH=49858/ RH 49538/ RH 49537).
Ces manquements font que les paies sont erronées, la facturation est erronée, nous sommes en train de faire un avoir de près de 15 000 € à notre client.
6/ non délégation de personnel:
AETSI :Ies plannings d e d ema nde ont été transmis depuis le 14/06 pour l'ensemble des délégués (...), aucun candidat pour ces demandes n'a été proposé.
JÂDE : mail transmis et appel téléphonique du 17/07 pour un début de mission le 24/07 mail (2 intérimaires).
Bouquet d'Orchies: mail du 20/07 pour 6 mécaniciens pour le 31/07 aucune réponse, M. [V] précise vous avoir eu au téléphone pour ces délégations.
GALEA: aucun candidat trouvé, aucune réponse faite suite à la demande de ce client. (18 intérimaires)
GRGC: demande de 2 aides menuisiers faite le 19/07 pour un début de mission le 24/07 mail. (2 intérimaires).
G2EI : demande d'électriciens sur [Localité 5] aucun candidat sur le chantier; demande faite le 10/07 pour un début de mission le 24/07. (3 intérimaires)
Mn elec : demande d'intérimaires depuis le 1 /07 pour lin déb t (fI" mi io I 24/07 sur [Localité 4] aucune réponse.( 1 intérimaire)
Total des délégations perdues: 38 intérimaires non délégués.
Nous ne pouvons accepter de tels manquements qui nuisent gravement à la pérennité de notre entreprise
7/ Erreurs de facturations;
Notre client GALEA nous demande un avoir depuis janvier 2017
- Notre client HOCQ nous demande un avoir sur l'ensemble de ses factures depuis juillet 2016, suite aux erreurs récurrentes de coefficient de facturation.
Notre client [M] ne travaille plus pour notre société depuis le 1er aout 2017 suite aux erreurs récurrentes de taux sur leurs factures et sur le fait que les intérimaires délégués se plaignent des erreurs sur leur fiche de paie suite à vos erreurs de saisies. CA perdu = 40 000 €/mois
Nous ne pouvons accepter de tels manquements nuisant gravement à notre société et le mettant en péril.
8/ Oubli de déclaratifs:
Mr [D] a travaillé en Belgique pendant le mois d'octobre 2016, son « limosa » (déclaration Urssaf belge) n'a pas été effectué ; sans ce document notre intérimaire est considéré par les services concernés comme un travailleur au « noir» sur le sol belge, il a eu un accident de travail en octobre 2016. la déclaration d'accident de travail que vous deviez envoyer sous 48 heures a été transmise au mois de MAI 2017 soit avec 8 mois de retard. La Cpam nous réclame le « limosa» que nous n'avons pas; l'inspection du travail nous demande d'expliquer le fait qu'une déclaration d'accident de travail ait été envoyée avec 8 mois de retard et nous réclame également ce fameux « limosa ».
Mr [L] a commencé une mission le 10/07, vous n'avez pas fait son contrat de travail, notre intérimaire Mr [L] nous a contacté le 14/08 pour nous demander la raison pour laquelle il n'a pas eu sa paie du moid fr juillet, après vérification son contrat n'étant pas fait, il n'y a eu aucune saisie effectuée donc aucune paie.
-Mr [S] a eu un accident de travail le 14/04 nous nous sommes aperçu suite a son appel, le 18 aout que la déclaration d'accident n'a pas été faite.
Nous ne pouvons accepter de tels manquements qui nuisent gravement à la pérennité de notre entreprise et la mettre dangereusement en péril.
9/ Pour terminer cette liste non exhaustive dont nous aurions pu débattre, nous avons reçu plusieurs mails de clients et d'intérimaires se plaignant de votre comportement (mail de CIME, DURIEZ agencement...) et de la légèreté de vos propos.
Vous comprendrez, Madame, que compte tenu des faits graves qui vous sont reprochés nous ne puissions accepter que vous mettiez notre société et par la même l'emploi de ses salariés en péril. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour. Votre solde de tout compte et tous les documents réglementaires vous seront envoyés par courrier recommander avec accusé de réception.(')'
Attendu que l'employeur justifie de la qualité du signataire du courrier de licenciement comme étant le directeur général de l'entreprise ;
Que ses fonctions lui donnent par nature compétence pour procéder à la rupture de contrat de travail de la salariée ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme [K] [T] précise expressément que les missions de la salariée consistaient entre autres :
- à assurer le suivi administratif de l'agence,
- en la délégation de personnel, en duo avec l'attaché commercial,
- à assurer le suivi des obligations légales des contrats de mise à disposition et des contrats de mission,
-en l'établissement des contrats, saisie des heures et l'édition des factures,
Que l'employeur démontre précisément la réalité des griefs reprochés à Mme [K] [T], particulièrement par la production d'attestations émanant de clients de l'entreprise ;
Que c'est ainsi qu'il justifie des erreurs de facturation pour les clients GALEA et [M], des oublis d'élaboration de contrats de travail, comme cela a été le cas pour M. [L], et une non déclaration de l'accident de travail de M.[S] ;
Que de tels manquements répétés, qui touchent à l'essentiel de sa mission contractuelle de l'intimée, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables pour l'employeur, ses clients ou des salariés intérimaires ;
Que leur gravité justifiait il soit mis fin au contrat de travail de Mme [K] [T] et à son départ immédiat, sans indemnité ni préavis ;
Que son licenciement repose donc sur une faute grave, de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes y afférents ;
Sur le bien-fondé de l'avertissement
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que l'avertissement notifié le 7 janvier 2016 à Mme [K] [T] est fondé ;
Qu'en effet, le fait dans un courrier du 10 janvier 2016 que l'intimée a reconnu avoir omis courant novembre d'établir certains contrats suffit à caractériser la matérialité des griefs justifiant la sanction infligée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Attendu que Mme [K] [T] produit aux débats un décompte détaillé des heures qu'elle prétend avoir effectuées sur toute la période revendiquée ;
Que ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;
Que le contrat de travail de la salariée dispose que compte tenu de la nature de son emploi, celle-ci, soumise en principe un horaire de 35 heures hebdomadaires, ne peut avoir un horaire défini de manière figée ;
Que le même contrat de travail précise que la rémunération reste indépendante du temps consacré du fait de l'exercice de ses fonctions ;
Que l'ambiguïté des termes de cette convention permet de considérer que le salaire que l'intimée aurait été amenée à percevoir serait en tout état de cause limitée à une rémunération mensuelle à temps plein ;
Qu'il s'en déduit qu'en cas d'heures supplémentaires, celles-ci feraient l'objet d'une récupération et non d'un paiement ;
Que cette pratique se voit au demeurant confortée par la production par l'employeur d'un tableau portant mention de récupérations d'heures au profit de Mme [K] [T] ;
Attendu cependant que les documents produits ne permettent pas de déterminer de façon rigoureuse les modalités et le quantum des jours de récupération dont l'intimée était susceptible de bénéficier ;
Qu'en outre, le contrat de travail litigieux précise que Mme [K] [T] entrerait « dans le système d'astreinte téléphonique mise en place dans l'entreprise à partir de l'heure de fermeture des bureaux » par un renvoi d'appel du numéro de l'agence sur le téléphone portable mis à sa disposition afin de répondre d'appel dès la fermeture des bureaux et ceux en alternance avec l'assistante commerciale ;
Que ces dispositions contractuelles ne prévoient pas à cet égard aucune indemnité de sujétion, sans qu'à aucun moment le temps de travail consécutive à ses astreintes ait été pris en compte;
Que les témoignages produits par Mme [K] [T] démontrent qu'elle a pu être
menée à répondre à des mails ainsi qu'à des appels téléphoniques entre midi et 14 heures pendant ses pauses ;
Que le temps passé par la salariée à compter de la fermeture des bureaux, soit 18 heures, constitue un temps de travail qui doit être rémunéré;
Qu'en conséquence, au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il est dû à Mme [K] [T] un rappel d'heures supplémentaires de 5147,42 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que les pièces produites aux débats ne suffisent pas à établir de façon caractérisaient que l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations en commettant l'infraction de travail dissimulé telle que définie à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté
Attendu que l'employeur a fait travailler Mme [K] [T] dans des conditions de travail qui ont dépassé largement le cadre normal d'une salariée employée pour un salaire mensuel de l'ordre de 1650 euros, dans le cadre d'un système de rattrapage d'heures opaque, et d'un principe d'astreinte régulier non indemnisé ;
Que ce manque de loyauté de la société TARGETT INTERIM dans l'exécution de la mission de la salariée sera réparé par l'allocation de 700 euros ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu outre les sommes accordées par les premiers juges à Mme [K] [T] il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société TARGETT INTERIM doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Mme [K] [T] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [K] [T] de ses demandes y afférents,
- condamné la société TARGETT INTERIM à payer à Mme [K] [T] 1500 euros au titre de ses frais de procédure,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société TARGETT INTERIM à payer à Mme [K] [T] :
- 5147,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 514,74 euros au titre des congés payés y afférents,
- 700 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société TARGETT INTERIM,
CONDAMNE la société TARGETT INTERIM aux dépens
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TARGETT INTERIM à payer à Mme [K] [T] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL