Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05426 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUYY
N° de MINUTE : 24/00157
L’ADIE, ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
dont le SIRET est le n° 352 216 873 02852
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BARTHELEMY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0290
DEMANDEUR
C/
Madame [O], [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juillet 2019, Mme [O] [U] [Z] a conclu le contrat de prêt microcrédit personnel n° MNIAP416610 avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), de la somme de 1 263,16 euros, remboursable en 14 mensualités au taux de 7,50 %.
Le 12 juillet 2020, Mme [O] [U] [Z] a conclu le contrat de prêt microcrédit n° MNIAP455993 avec l’ADIE, de la somme de 230,20 euros, remboursable en 10 mensualités au taux de 0 %.
Le 25 février 2021, Mme [O] [U] [Z] a conclu le contrat de prêt microcrédit n° MNIAP486740 avec l’ADIE de la somme de 12 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux de 7,45 %, pour lequel M. [M] [X] s’est engagé, à la même date, en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 6000 euros pour une durée de 60 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°MNIAP416610 et a mis en demeure Mme [O] [U] [Z] de lui payer la somme de 210,41 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022, l’ADIEa prononcé la déchéance du terme du prêt n°MNIAP455993 et a mis en demeure Mme [O] [U] [Z] de lui payer la somme de 46,04 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°MNIAP486740 et a mis en demeure Mme [O] [U] [Z] de lui payer la somme de 12 107,94 euros.
Au titre de ce contrat de prêt, l’ADIE a également mis en demeure M. [M] [X], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, de lui payer la somme de 6 000 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait assigner Mme [O] [U] [Z] et M. [M] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique demande au tribunal de:
- condamner Mme [O] [U] [Z] à lui payer:
la somme de 205,88 euros en capital, au titre du contrat de prêt n°MNIAP416610, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,50%, calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er janvier 2022, et ce jusqu’à parfait paiement; la somme de 46,04 euros, au titre du prêt n°MNIAP455993, assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022, ce jusqu’à parfait paiement; la somme de 11 706, 64 euros en capital, au titre du prêt MNIAP486740, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45%, calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er janvier 2022, et ce jusqu’à parfait paiement;
- condamner M. [M] [X] à lui payer en tant que caution solidaire de Mme [O] [U] [Z] la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de sa mise en demeure du 2 juin 2022;
- condamner solidairement Mme [O] [U] [Z] et M. [M] [X] aux dépens;
- condamner solidairement Mme [O] [U] [Z] et M. [M] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- conserver l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées.
Concernant les demandes en paiement à l’encontre de Mme [O] [U] [Z]:
en se fondant sur les articles 1103 et 1902 du code civil, l’ADIE reproche à Mme [O] [U] [Z] de ne pas avoir respecté son obligation de payer issue de plusieurs contrats de prêt conclus en vue de financer une activité professionnelle.
L’ADIE invoque l’article 2.2. des conditions générales des contrats prévoyant la possibilité pour elle de mettre en jeu la clause de déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur et d’exiger immédiatement les sommes dues par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt.
L’ADIE invoque également l’article 1.4. des contrats relatif aux intérêts de retard qui prévoit que la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Elle rappelle que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de prêts précités conclus dans un cadre professionnel, lesquels ne sont soumis qu’aux dispositions du code civil.
Concernant la demande en paiement à l’encontre de M. [M] [X], caution solidaire :
en se fondant sur l’article 2288 du code civil, l’ADIE reproche à M. [M] [X] de ne pas avoir respecté son engagement en qualité de caution solidaire de Mme [O] [U] [Z]. Et que la cautionnement de M. [X] conditionnait l’accord de l’ADIE.
Régulièrement assignée à domicile, Mme [O] [U] [Z] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné à personne, M. [M] [X] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 2.2. des conditions générales des contrats de prêt dispose qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible. Cet article précise également que la créance de l’ADIE sera exigible immédiatement (...) de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Au titre du contrat de prêt n°MNIAP416610 :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants :
- l’offre de prêt en date du 16 juillet 2019,
- un décompte en date du 15 novembre 2022,
- un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt n°MNIAP416610 et a mis en demeure Mme [O] [U] [Z] de lui payer les sommes de 205,88 euros en capital et 4,53 euros en intérêts.
Il ressort des pièces produites notamment du décompte en date du 15 novembre 2022 que le dernier règlement validé a été effectué le 10 décembre 2021. Ce décompte indique que Mme [O] [U] [Z] est redevable de la somme de 205, 88 euros en capital et la somme de 12,25 euros en intérêts.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 2 juin 2022.
Mme [O] [U] [Z] n'a pas respecté l'échéancier fixé et n'a pas régularisé les impayés
Il s'ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
Mme [O] [U] [Z] sera en conséquence condamnée au titre du prêt n°MNIAP416610 à payer à l'ADIE la somme de 205,88 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,5%, à compter du 1er janvier 2022, la créance devenant exigible dès le premier impayé au terme de l’article 2.2. du contrat de prêt, et le dernier règlement d’échéance étant intervenu au mois de décembre 2021.
Au titre du contrat de prêt n°MNIAP455993:
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants:
- l’offre de prêt en date du 12 juillet 2020,
- un décompte arrêté au 15 septembre 2022,
- un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt n°MNIAP455993 et a mis en demeure Mme [O] [U] [Z] de lui payer la somme de 46,04 euros.
Il ressort des pièces produites notamment le décompte arrêté au 15 septembre 2022 que le dernier règlement validé a été effectué le 1er juin 2021. Ce décompte indique que Mme [O] [U] [Z] est redevable au 15 septembre 2022 de la somme de 46,04 euros.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 2 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, avec mise en demeure Mme [O] [U] [Z] de lui payer la somme de 46,04 euros.
Mme [O] [U] [Z] n'a pas respecté l'échéancier fixé et n'a pas régularisé les impayés
Il s'ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
Mme [O] [U] [Z] sera en conséquence condamnée au titre du prêt n°MNIAP455993 à payer à l'ADIE la somme de 46,04 euros en capital, au taux d’intérêt légal, à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure.
Au titre du contrat de prêt MNIAP486740:
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants:
- l’offre de prêt en date du 25 février 2021,
- un décompte arrêté au 15 novembre 2022
- un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt n°MNIAP486740 et a mis en demeure Mme [O] [U] [Z] de lui payer la somme de 11 706,64 euros en capital, outre les intérêts de 401,30 euros.
Il ressort du décompte arrêté au 15 novembre 2022 que le dernier règlement validé a été effectué le 10 décembre 2021 et qu’aucun autre règlement d’échéance n’a été validé ultérieurement. En outre le décompte arrêté au mois de novembre 2022 indique que Mme [O] [U] [Z] reste redevable à cette date de la somme de 11 706,64 euros pour le capital et la somme de 837,37 euros pour les intérêts, soit au total la somme de 12 544,01 euros.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 2 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, avec mise en demeure Mme [O] [U] [Z] de lui payer la somme de 11 706,64 euros en capital.
Mme [O] [U] [Z] n'a pas respecté l'échéancier fixé et n'a pas régularisé les impayés
Il s'ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
Mme [O] [U] [Z] sera en conséquence condamnée au titre du prêt MNIAP486740 à payer à l'ADIE la somme de 11 706,64 en capital assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45%, à compter du 1er janvier 2022, la créance devenant exigible dès le premier impayé au terme de l’article 2.2. du contrat de prêt, postérieurement au dernier règlement d’échéance au mois de décembre 2021, soit au mois de janvier 2022.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT CONTRE LA CAUTION
L’article 2288 du code civil, applicable au 25 février 2021, dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, das la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement respecte le formalisme fixé.
A l’appui de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt MNIAP486740, l’ADIE produit les justificatifs suivants:
- l’engagement de caution solidaire de M. [M] [X] en date du 25 février 2021 pour la somme de 6 000 euros pour une durée totale de 60 mois,
- un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022 qui a mis en demeure M. [M] [X], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, de lui payer la somme de 6 000 euros.
Ainsi, M. [M] [X] sera condamné solidairement en sa qualité de caution à payer à l'ADIE la somme de 6 000 euros au titre du contrat de prêt MNIAP486740, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 juin 2022.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, Mme [O] [U] [Z] et M. [M] [X] seront solidairement condamnés aux dépens.
Néanmoins, l'équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [O] [U] [Z] à payer à l'ADIE au titre du prêt n°MNIAP416610 la somme de 205,88 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,5%, à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE Mme [O] [U] [Z] à payer à l'ADIE au titre du prêt n°MNIAP455993 à payer à l'ADIE la somme de 46,04 euros en capital, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 2 juin 2022, jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE Mme [O] [U] [Z] à payer à l'ADIE au titre du prêt MNIAP486740 la somme de 11 706,64 euros en capital assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45%, à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [M] [X] en sa qualité de caution à payer à l'ADIE la somme de 6 000 euros au titre du contrat de prêt MNIAP486740, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 juin 2022, jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de paiement de l’ADIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [U] [Z] et M. [M] [X] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT