Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04889 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/06332
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM 84 - [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/06332 rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).
A l'audience du 12 janvier 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier de son conseil posté le 26 juin 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier parvenu au greffe social le 3 juillet 2023, la caisse avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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