Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09545 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUPZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00708
APPELANTE
SA [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIME
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [4] d'un jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, suffit de rappeler que Mme [X] [G] (l'assurée), salariée de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2016 déclaré le 8 avril 2016 par l'employeur dans les termes suivants : « l'agent déclare que : ''En souhaitant imprimer la carte d embarquement d'un client afin de lui remettre, je me suis penchée pour la récupérer, j'ai pivoté et aurait ressenti alors une vive douleur dans le bras droit et la jambe droite » ; que le certificat médical initial du 6 avril 2016 fait état d'une « lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge postérieure ' épaule droite : contusion » ; que la caisse a notifié à la société le 21 avril 2016 sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [X] [G], après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige le 25 septembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, devenu le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 20 juin 2019, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société[4],
- débouté la société [4] de sa demande d'expertise,
- déclaré opposable à la S.A. [4] la décision de la caisse primaire d assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge les soins et arrêts de Madame [X] [G] au titre de l'accident du travail du 6 avril 2016, ainsi que toutes les conséquences subséquentes,
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu condamnation aux dépens,
- dit que tout appel doit être interjeté, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Le tribunal a jugé qu'il ne ressort pas de l'avis médical du docteur [C], médecin conseil de l'employeur, que la longueur des soins et arrêts est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, dès lors l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La société a interjeté appel le 27 septembre 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant, statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Madame [G] au titre de l'accident du travail du 6 avril 2016,
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial,
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail du 6 avril 2016, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [4] de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 20 janvier 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l audience.
SUR CE, LA COUR
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2016 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant que pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins, d'arrêts ou de symptômes n'étant pas de nature, en elle-même, à remettre en cause la présomption.
En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial établi le 6 avril 2016 qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2016.
La caisse verse aux débats les certificats médicaux d'arrêts de travail et de soins pour la période du 6 avril 2016 au 31 décembre 2018.
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 6 avril 2016 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 6 avril 2016 au 31 décembre 2018, soit pendant toute la durée d'incapacité de travail.
L'employeur soutient qu'il ressort du rapport du 12 février 2019 du médecin, mandaté par ses soins, le docteur [C], que la durée d'arrêt de travail de 635 jours n'est pas justifiée et que la date de consolidation doit être fixée au 11 avril 2016, au regard du certificat médical initial.
Mais ces affirmations n'établissent nullement l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, puisque le médecin conseil mandaté par l'employeur ne relève pas l'existence d'un état antérieur, retenant seulement qu'aucune lésion n'a été identifiée Ainsi, les affirmations du médecin mandaté par l'employeur qui ne font référence à aucun état pathologique antérieur et sont contredites par ses propres conclusions ne sont pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
La décision du premier juge doit donc être confirmée, en indiquant que les soins et arrêts pris en charge seront ceux prescrits jusqu'au 31 mai 2018, date retenue par la caisse comme étant celle de la guérison de l'assurée.
La S.A. [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise des soins et arrêts de travail du 6 avril 2016 au 31 décembre 2018 prescrits à Mme [X] [G] ;
CONDAMNE la S.A. [4] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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