Texte intégral
N° RG 21/03618 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00999
Tribunal judiciaire de Dieppe du 15 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
né le 1er décembre 1950 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
né le 14 janvier 1947 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 18]
comparant en personne, représenté et assisté par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [S] [K]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon actes notariés respectivement des 24 février 1979 et 19 décembre 1983,
M. [A] [V], M. [D] [V], Mme [H] [F], son épouse et Mme [Y] [U] ont fait l'acquisition d'un immeuble sur la commune de [Localité 18], cadastré section [Cadastre 13] et [Cadastre 5] et d'une parcelle de terrain sise commune de [Localité 18], cadastrée section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu dit [Localité 17].
Selon acte notarié du 6 janvier 1990, M. [A] [V] et Mme [Y] [U] ont fait l'acquisition de la parcelle de terrain située sur la commune de Mauquemehy, cadastrée section [Cadastre 7].
Selon acte notarié du 12 juillet 1995, Mme [Y] [U] a cédé à M. [A] [V] la pleine propriété de ses quotes-parts indivises dans les parcelles section [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Selon procès-verbal du 8 septembre 1999, les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont été réunies en une unique parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Selon acte notarié du 4 mai 2004, l'indivision existant sur la parcelle [Cadastre 9] entre MM. [D] [V], [A] [V] et Mme [H] [F] a fait l'objet d'un partage ; le lot constitué des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], issue de la parcelle [Cadastre 9], a été attribué à M. [A] [V].
Selon acte notarié du 24 avril 2004, M. [A] [V] a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sise commune de [Localité 18], cadastrée section [Cadastre 6].
Selon acte notarié du 25 avril 1998, établi par Me [K], notaire à [Localité 16], M. [D] [T] a fait l'acquisition de deux parcelles cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 8].
Se plaignant de la présence d'un muret édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] entravant l'exercice d'une servitude de passage, M. [A] [V], a, par acte d'huissier en date du 8 août 2018, fait assigner M. [D] [T] devant le tribunal de grande instance de Dieppe.
M. [D] [T] a fait assigner en garantie M. [S] [K], notaire, et la société d'assurances MMA Iard.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. [A] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté Me [K] et la Sa MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [A] [V] à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [S] [K] et la Sa MMA Iard de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulées uniquement à l'encontre de M. [D] [T] ;
- débouté M. [A] [V] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] [V] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, M. [A] [V] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, M. [V] demande à la cour d'appel, au visa des articles 637 et suivants, 682 et suivants, du code civil 544, 701 et 1240 du code civil de réformer le jugement rendu le 15 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir :
. juger la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sis au lieudit [Localité 17] commune de [Localité 18], débitrice d'une servitude de passage par titre au profit de la parcelle section [Cadastre 7] sis au lieudit '[Localité 17]' commune de [Localité 18] ;
. juger que la clôture sur poteaux ciment avec grillage ayant été implantée par
M. [D] [T] en bordure de la parcelle section [Cadastre 7] côté ouest fait obstacle à l'usage de la servitude bénéficiant à cette parcelle [Cadastre 7] ;
en conséquence,
. ordonner à M. [D] [T] de supprimer cette clôture dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
. condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter de février 2017 jusqu' au retrait de la clôture à titre de dommages et intérêts ;
. condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
. condamné M. [A] [V] à payer à M. [D] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que la parcelle [Cadastre 8] est débitrice d'une servitude de passage par titre au profit de la parcelle [Cadastre 7] ;
- dire et juger que la clôture sur poteaux ciment avec grillage ayant été implantée par M. [T] en bordure de la parcelle [Cadastre 7] côté ouest fait obstacle à l'usage de la servitude bénéficiant à cette parcelle [Cadastre 7] ;
en conséquence,
- ordonner à M. [T] de supprimer cette clôture dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner M. [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de
2 500 euros et sauf à parfaire ;
- débouter M. [T] de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
- le débouter de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner M. [T] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Gray Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance ce qui suit :
- la condition prévue à l'acte du 16 décembre 1988 aux termes duquel il est stipulé une servitude par nature éventuelle s'est réalisée, puisque la parcelle [Cadastre 7] n'a pas été acquise par M. [D] [V], mais par M. [V] ;
- il a toujours pu emprunter le chemin existant sur la parcelle [Cadastre 8] pour faire passer des engins agricoles en usant ainsi de la servitude de passage ;
- l'état d'enclave d'une parcelle ne peut pas cesser du fait de l'acquisition par le propriétaire du fonds enclavé d'une autre parcelle bénéficiant d'un accès si cet accès est insuffisant ;
- or, l'accès à la voie publique par les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 6] est insuffisant à raison de la destination de la parcelle [Cadastre 7] ;
- la parcelle [Cadastre 7] ne bénéficie pas, même via les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] acquises par M. [V], d'un accès suffisant à la voie publique.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et y ajoutant, de :
- condamner M. [A] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
à titre subsidiaire,
- faire droit à l'appel incident qu'il forme à l'encontre de Me [S] [K] et de sa société d'assurance responsabilité civile, la Sa MMA assurances mutuelles,
- condamner Me [S] [K] et la Sa MMA assurances mutuelles in solidum en vertu de l'article 1231-1 du code civil à lui payer les sommes principales suivantes :
. 42 720 euros au titre des travaux,
. 20 000 euros au titre de la moins-value subie par le concluant,
. 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner en outre in solidum Me [S] [K] et la Sa MMA assurances mutuelles à le garantir et dans ce cadre condamner d'ores et déjà in solidum Me [S] [K] et la Sa MMA assurances mutuelles à lui payer la somme de
10 800 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire,
- condamner in solidum Me [S] [K] et la Sa MMA assurances mutuelles au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Me [S] [K] et la Sa MMA assurances mutuelles aux entiers dépens tant de la demande principale que de l'appel en garantie.
Il soutient en substance ce qui suit :
- M. [V] ne peut pas se prévaloir de la création de sa pergola pour le contraindre à subir les inconvénients très importants d'une servitude légale de passage ;
- en application de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; or, à supposer que la parcelle [Cadastre 7] soit considérée comme étant enclavée, le trajet le plus court n'est pas celui revendiqué par l'appelant ;
- le titre dressé par Me [K] le 25 avril 1998 ne mentionne aucune servitude conventionnelle, alors qu'elle avait été publiée ;
- le notaire doit garantie car il ne pouvait sérieusement en ignorer l'existence, sauf à ne pas s'être informé lors de la vente ;
- l'exercice de cette servitude de passage entraînera divers travaux matériels dont le notaire doit garantie.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, M. [K] et la Sa MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de condamner M. [T] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- à l'issue des différentes cessions et partage d'indivision, la parcelle [Cadastre 7] ne s'est jamais trouvée enclavée, de sorte que la servitude prévue dans l'acte du 16 décembre 1988 n'a jamais pu naître ;
- la parcelle [Cadastre 7] n'est pas enclavée, puisqu'un passage suffisant d'une largeur de 7,80m existe pour les engins agricoles entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 10] contigues, la parcelle [Cadastre 7] disposant d'un accès à la voie publique par la parcelle [Cadastre 10] ;
- la création d'une pergola par M. [V] en 1999 et l'implantation des différentes plantations réalisées ne sont pas de nature à gêner le passage entre deux parcelles ;
- il ne peut y avoir de situation d'enclave quand cet état résulte du propre fait du propriétaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [V]
En application de l'article 691 du code civil, les servitudes de passage peuvent être constituées par titre.
Il ressort des pièces versées que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ont été vendues par les consorts [Z], l'une à M. [A] [V] et Mme [U] aux termes d'un acte du 6 janvier 1990, l'autre à M. [J] par acte du 16 décembre 1988, aux droits duquel vient M. [T] aux termes d'un acte du 25 avril 2018.
S'agissant de la parcelle [Cadastre 8], l'acte de cession du 16 décembre 1988 comporte en dernière page une clause intitulée 'création de servitude éventuelle de passage' et libellée comme suit :
'pour le cas où la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux vendeurs... ne serait pas acquise par M. [D] [V]. Il est créé une servitude éventuelle de passage à pied, cheval, en voiture, de jour comme de nuit, sur l'immeuble cadastré [Cadastre 8] présentement vendu, pour accéder à la parcelle section [Cadastre 7]'.
Si l'appelant ne peut détenir l'original de l'acte authentique d'une vente à laquelle il n'était pas partie, le caractère contractuel de cette clause est suffisamment démontré par la pièce n°2 qu'il verse, soit la copie publiée au service de la publicité foncière.
L'existence de cette servitude éventuelle au profit du fonds n°260 est d'ailleurs rappelée dans l'acte de vente de cette dernière parcelle aux consorts [V] et [U].
Ces stipulations sont licites et opposables.
Les conditions de constitution de la servitude éventuelle n'appellent pas d'interprétation : les parties sont convenues qu'elle adviendrait dans l'hypothèse où la parcelle [Cadastre 7] ne serait pas acquise par [D] [V]. C'est précisément le cas en l'espèce, puisque cette parcelle a été acquise par M. [A] [V] et Mlle [U]. Il s'agissait de la seule condition. Il n'a pas été prévu de conditionner la naissance de la servitude conventionnelle à l'existence d'un état d'enclave, contrairement à ce que fait plaider Me [K], ce qui n'aurait d'ailleurs pas eu d'intérêt à raison du régime des servitudes légales.
Il s'ensuit que M. [A] [V] est bien fondé à revendiquer une servitude de passage sur le fond n°261.
Il n'est pas allégué que ce droit se serait éteint par le non-usage : les débats entretenus par les parties sur la sincérité de leurs attestations respectives sont dès lors sans emport.
Il n'y a pas lieu de juger que la parcelle [Cadastre 8] est débitrice de la servitude de passage dès lors que la présente décision ne fait que constater les conséquences d'une servitude conventionnelle.
M. [T] ne conteste pas l'implantation de la clôture litigieuse sur poteaux de ciment. Il ne conteste pas davantage qu'elle entrave l'exercice de la servitude conventionnelle.
Il sera condamné à la supprimer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois postérieurement à la signification de la présente décision, et dans la limite de 100 jours.
Le fait que M. [V] soit propriétaire d'un camping, qu'il pourrait stationner sur la parcelle [Cadastre 7] si l'accès lui en avait été possible ne démontre pas le bien fondé d'une demande indemnitaire au titre de la location d'un garage. L'appelante n'explique d'ailleurs pas pourquoi il souhaiterait stationner ce véhicule sur cette parcelle plutôt que sur ses autres propriétés, ni ne démontre qu'il l'y stationnait avant la pose de la barrière.
Le coût de l'évacuation des branchages n'a pas encore été engagé et le sera lorsque la parcelle pourra être accessible. Il correspond à l'entretien normal de la parcelle par l'appelant et non à un préjudice imputable à son voisin, à défaut de preuve d'un surcoût.
La demande indemnitaire formée à hauteur de 2 500 euros par l'appelant sera donc rejetée.
Sur les demandes formées par M. [T] contre Me [K], notaire, et son assureur.
M. [T] explique que l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 7] ne mentionne pas l'existence de la servitude conventionnelle litigieuse, et que son exercice par l'appelant nécessitera la réalisation de divers travaux pour un montant de
42 720 euros, et engendre une moins-value à la revente qu'il chiffre à 20 000 euros.
Me Lavergne et les MMA répliquent que le notaire n'a commis aucune faute professionnelle et que la nécessité de travaux d'aménagement n'est pas davantage démontrée qu'une moins-value.
Dès lors que Me [K], qui a dressé l'acte de vente du 25 avril 1998, a omis de mentionner l'existence d'une servitude conventionnelle attachée au fonds, qui avait été régulièrement publiée, et dont les conditions de réalisation étaient d'ailleurs déjà réunies, sa faute est établie au plan civil.
Il n'est toutefois pas établi que le libre exercice de la servitude sur le fonds n°261 impliquerait des travaux de déplacement du tout à l'égout et de descente d'un garage.
M. [T] ne saurait donc faire financer l'intégralité du devis émis par l'entreprise Joly, puisqu'ils ne démontrent pas que ces postes seraient rendus nécessaires à raison de l'exercice de la servitude sur la parcelle [Cadastre 8].
En revanche, le fait d'avoir découvert, postérieurement à la vente, l'existence de la servitude, le conduit à engager des frais imprévus de pose d'un portail coulissant en lieu et place de la clôture qu'il doit faire détruire.
Cette dépense peut être évaluée à la somme de 9 000 euros hors taxe sur la base des postes 5 et 6 du devis, soit 10 800 euros TTC.
Il s'agit d'un surcoût imprévu au moment de l'achat directement imputable à la faute du notaire.
Il en va de même de la moins-value liée à l'existence de la servitude de passage susceptible d'accueillir des véhicules agricoles. La parcelle [Cadastre 8] d'une surface de 4 ares a été acquise le 25 avril 1998 avec la parcelle [Cadastre 19] de 30 ares au prix total de 40 000 francs. Au vu des photographies, elle ne présente pas d'intérêt esthétique ou d'agrément particulier. Il n'est pas précisé si la parcelle adjacente est à usage d'habitation. M. [T] ne produit aucune pièce au soutien de la demande formée à hauteur de 20 000 euros.
Le montant de l'indemnisation sera donc limitée, au titre de la moins-value à la somme de 1 000 euros.
Le fait pour M. [T] de découvrir a posteriori que son terrain est grevé d'une servitude et d'être engagé dans un litige avec son voisin pour ce motif génère une perte de confiance et un préjudice moral dont l'indemnisation justifie l'octroi d'une somme de 1 000 euros
Les MMA ne contestent pas leur garantie.
M. [K] et les MMA seront condamnées in solidum à indemniser M. [T] à hauteur de 12 800 euros.
Sur les frais de procédure
M. [T], Me [K] et les MMA succombent, et seront condamées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, chacun par moitié, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan.
M. [T] sera condamné à payer à M. [V] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Me Lavergne et les MMA seront condamnées in solidum à payer à M. [T] une somme de 4 000 euros.
M. [T] bénéficiera de la garantie de Me [K] et des MMA s'agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a débouté Me [K] et la Sa MMA Iard assurances mutuelles de leurs demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] à supprimer la clôture sur poteaux ciment avec grillage ayant été implantée en bordure de la parcelle section [Cadastre 7] côté ouest dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros et dans la limite de 100 jours ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [A] [V] ;
Condamne Me [S] [K] et la Sa MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer à M. [D] [T] la somme de 12 800 euros en indemnisation ;
Condamne Me [S] [K] et la Sa MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer à M. [D] [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] [T] à payer à M. [A] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [D] [T], Me [S] [K] et la Sa MMA Iard assurances mutuelles in solidum aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan ;
Condamne in solidum Me [S] [K] et la Sa MMA Iard assurances mutuelles à garantir M. [D] [T] de ces condamnations.
Le greffier, La présidente de chambre,