Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04725
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUSL
AFFAIRE :
[Y] [L] épouse [A]
C/
SAS MONOPRIX EXPLOITATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 16/01066
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Edith NETO-MANCEL
Me Pascale ARTAUD
le :
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [L] épouse [A]
née le 16 août 1969 à CHLEF (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Edith NETO-MANCEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 substitué par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000515 du 08/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SAS MONOPRIX EXPLOITATION
N° SIRET : 552 083 297
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450 substituée par Me ELBAZ Chloé, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Monoprix Exploitation est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
Après un premier contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel à compter du 17 mai 2005, Mme [Y] [L] épouse [A], née le 16 août 1969, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Monoprix Exploitation le 17 septembre 2005 en qualité de chef de bureau au sein d'un magasin situé à [Localité 3] (Alsace), la salariée passant à temps complet à compter du 1er septembre 2006.
Par avenant du 1er septembre 2015, la société Monoprix Exploitation a nommé Mme [A] responsable de service RH administratif au magasin Monoprix de Garches (92), statut agent de maîtrise, niveau 5 / échelon 2.
Par courrier du 1er mars 2016, la société Monoprix Exploitation a convoqué Mme [A] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 mars 2016. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 mars 2016, la société Monoprix Exploitation a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave, faisant état des griefs suivants :
- L'écrasement d'un matricule d'un collaborateur déjà existant ce qui a engendré la suppression d'un salarié dans les fichiers paie et son remplacement par un autre salarié ayant le même patronyme,
- L'envoi d'un bulletin de paie à Monsieur [R] [G] au lieu de Monsieur [X] [G],
- Des manquements délibérés dans la rédaction des contrats de travail de divers salariés,
- Des manquements délibérés dans la gestion des dossiers du personnel sur le logiciel de paie PLEIADE,
- L'absence de mise à jour du registre unique du personnel,
- L'attribution de tickets restaurant à une salariée absente sur la période afférente qui ne pouvait donc en bénéficier,
- L'absence de transmission de 386 tickets restaurant à la Commission Nationale des Titres Restaurants ayant engendré un préjudice financier de 3.192,76 euros pour la Société qui n'a pas pu se faire rembourser,
- L'absence de suivi des états de caisse malgré les différentes demandes de la part de la Directrice,
- L'absence délibérée de signalement d'un écart de coffre d'un montant de 4.202,99 euros à la
Direction,
- L'absence de mise à jour pendant une semaine du tableau de suivi de la productivité malgré les demandes réitérées de la Directrice,
- L'absence de transmission de la liste des stagiaires au siège de l'entreprise permettant le traitement du calcul de la taxe d'apprentissage et ce, en dépit des différentes relances de la Directrice.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2016, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Monoprix Exploitation au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 09 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (section commerce) a :
- dit que la faute grave reprochée à Mme [A] dans le cadre du licenciement prononcé par la société Monoprix Exploitation est caractérisée,
- débouté en conséquence Mme [A] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux dépens.
La société Monoprix Exploitation avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 avril 2020, Mme [A] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de Mme [A] intervenu le 26 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner la SA Monoprix Exploitation à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
' 32 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 488,70 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 1er au 26 mars 2016,
' 148,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de rappel de salaires sollicités,
' 6 064,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 360 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis,
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la production des bulletins de salaires, du certificat de travail rectificatif sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Monoprix Exploitation aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 juin 2020, la société Monoprix Exploitation demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 09 novembre 2018 en ce qu'il a :
* dit que la faute grave reprochée à Mme [A] dans le cadre du licenciement prononcé par la société Monoprix Exploitation est caractérisée,
* débouté en conséquence Mme [A] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes,
* condamné Mme [A] aux dépens,
À titre 'reconventionnel' :
- condamner Mme [A] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il conviendra d'examiner ici chacun des griefs opposés à Mme [A] dans la lettre de licenciement du 26 mars 2016 qui fixe les limites du litige :
Aux termes de ce courrier , la société Monoprix Exploitation fait en premier lieu grief à Mme [A] de ne pas avoir attribué régulièrement son matricule à M. [X] [G] lors de son embauche mais d'avoir donné à ce dernier le même matricule que celui d'un autre salarié engagé en 2011 dénommé [R] [G].
L'employeur retient que la salariée a, pour ce faire, délibérément écrasé le matricule de [R] [G] sans vérification et que sa négligence a abouti à l'envoi du bulletin de salaire de M. [X] [G] à M . [R] [G] en janvier 2016 alors que les données y figurant sont confidentielles.
Afin de justifier du grief, la société Monoprix Exploitation se réfère à ses pièces n°7 constituées d'un tableau portant le nom et le matricule 0135636 de M [R] [G], d'un extrait d'un dossier 'procédures paie magasins' visant M. [X] [G] sous le même matricule en date du 20 janvier 2016 et d'un extrait de dossier de candidature relatif à M. [R] [G] visant également ce matricule.
Cependant, aucun élément ne vient justifier d'un écrasement volontaire des données relatives à M. [R] [G] par Mme [A] dans les termes déclinés par la lettre de licenciement, étant par ailleurs observé que les matricules apparaissent générés automatiquement par le logiciel RH on line.
La cour observe par ailleurs qu'il n'est pas justifié parmi les pièces produites par la société Monoprix Exploitation d'une lettre de M. [R] [G] visant sa réception du bulletin de paie d'un autre salarié.
Le grief ne sera donc pas retenu.
La société Monoprix Exploitation fait en second lieu grief à Mme [A] d'importantes erreurs dans la rédaction des contrats de travail dont celui de M. [T], une confusion ayant été faite entre la date du précédent contrat de ce dernier (21 janvier 2016) et celle du nouveau. L'employeur ajoute que les horaires indiqués correspondaient ainsi à l'ancien contrat de travail ce qui a rendu impossible le traitement des débordements et des retards. Il vise que le numéro de badge n'était pas renseigné sur Pléiade ce qui a entraîné une absence totale de remontées de pointage et induit des pertes financières pour le magasin
Afin de justifier de ce grief , la société Monoprix Exploitation produit l'attestation de Mme [B], chef de service RH administratif, énonçant que la nouvelle vacation de M. [T], salarié, à compter du 25 février 2016, n'avait pas été enregistrée dans le logiciel Pléiade non plus que son numéro de badge, la mention relative à ce salarié entré le 25 février 2016 ayant en outre été rajoutée par ses soins sur le registre unique du personnel.
Il convient cependant d'observer que le contrat de travail de M. [T] n'est pas communiqué aux débats, non plus qu'un extrait du logiciel Pléiade, tandis que la justification n'est pas non plus apportée de la date à laquelle son dossier a été en dernier lieu finalisé alors que le dernier jour de travail de Mme [A] a été le vendredi 26 février 2016.
Le grief ne saurait donc être retenu au regard des justificatifs produits par l'employeur.
La société Monoprix Exploitation fait en troisième lieu grief à Mme [A] de n'avoir jamais réalisé le contrat de travail de Mme [N] pourtant engagée à compter du 30 novembre 2015. Elle ajoute que la régularisation de la situation de cette salariée qu'il a été demandé à Mme [A] d' opérer l'a été en outre avec erreur, le contrat de travail de Mme [J] visant un horaire de fermeture à 21h30 alors que le magasin ferme à 21h00 depuis le 1er décembre 2015.
Cependant, s'il est justifié d'un courriel de la supérieure hiérarchique de Mme [A], Mme [W], du 1er janvier 2016 questionnant Mme [A] sur le point de savoir où se trouvait le dernier contrat de Mme [J], il est justifié d'une réponse de l'appelante visant que le contrat se trouvait dans le dossier de cette salariée, la cour relevant que le contrat de travail à durée déterminée relatif à Mme [J] produit par l'employeur est antérieur en date au 1er janvier 2016 puisqu'établi le 30 novembre 2015.
Les pièces produites ne justifient donc pas du retard ou du défaut d'établissement du contrat de Mme [J] à la date du 1er janvier 2016.
L'irrégularité des mentions portant sur les horaires de Mme [J] dans le contrat du 30 novembre 2015 n'est pas par ailleurs établie alors que le courrier du 09 novembre 2015 produit par l'employeur à cet égard ne concerne que la modification des horaires de Mme [A] (pièce 16 de la société Monoprix Exploitation).
La société Monoprix Exploitation oppose en quatrième lieu à Mme [A] d'avoir commis des erreurs relativement aux heures de présence de M. [K] visées dans le contrat de travail de ce dernier, contrat portant mention d'un travail le samedi après-midi de 13h00 à 15h00 alors que ce salarié travaillait de 6h à 10h45. Elle ajoute que le contrat de travail de ce salarié n'a pas été signé
La cour observe ici que le contrat de travail de M. [K] n'est pas communiqué aux débats ce qui ne permet pas de retenir ce grief.
La société Monoprix Exploitation fait encore grief à Mme [A] d'avoir attribué deux tickets de restaurant à Mme [J] alors que celle-ci ne pouvait y prétendre du fait de son absence tout le mois de décembre 2015 et que seuls les jours de présence effectifs du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d'un titre restaurant.
Il doit cependant être relevé que la seule production par la société Monoprix Exploitation d'une fiche de pointage de Mme [J] (sa pièce n°24) ne saurait suffire à établir le grief opposé
La société Monoprix Exploitation énonce également dans la lettre de licenciement que le 18 février 2016, elle n' a pu remettre les tickets restaurant à la Brink's car deux paquets de tickets 'étaient posés sur le bureau' sans indication du mois auxquels ils avaient été remis, que de plus, le 03 mars 2016, il avait été constaté que les titres restaurant du mois de janvier 2016 (386) n'avaient pas été envoyés à la commission nationale des titres restaurant alors que cela aurait dû être fait avant le 25 février 2016. L'employeur énonce que de ce fait, les titres restaurant 2015 qui ont été encaissés en janvier 2016 n'ont pas pu être remboursés ce qui a entraîné une perte financière importante pour le magasin soit 3 192,73 euros.
Cependant, la seule production par la société Monoprix Exploitation d'une liste des titres restaurant périmés non remboursés à la société au mois de janvier 2016 ne saurait permettre d'imputer le grief susvisé à Mme [A].
S'agissant du défaut de mention de Mme [J] et de M. [T] sur le registre unique du personnel, la cour observe que l'extrait du registre du personnel produit par la société Monoprix Exploitation justifie de mentions relatives à ces deux salariés (pièce 21 de l'employeur) sans qu'il ne soit justifié de la date à laquelle ces mentions ont été apposées et permettre de ce fait de justifier d'une carence de Mme [A] à cet égard.
S'agissant de la présentation des écarts de caisse pour validation et le défaut de report des écarts dans le tableau établi par Mme [W], il est produit par la société Monoprix Exploitation un tableau intitulé 'Point à date Recette et coffre' établi le 23 février 2016 par Mme [F] dont les qualités ne sont pas déclinées par l'employeur et qui apparait être un document de travail de cette dernière.
Le défaut de report d'écarts de caisse n'est pas précisément relevé étant observé que dans ses écritures, la société Monoprix Exploitation se réfère à ce document du 23 février 2016 pour décliner des problématiques rencontrées lors du 'traitement du coffre'sans plus de précisions.
S'agissant du défaut de signalement par Mme [A] d'un écart de coffre de 4 202,99 euros le 19 février 2016, la cour observe que cet écart de coffre n'est pas établi par un document comptable certifié tandis que l'employeur ne procède que par affirmation relativement à son défaut de signalement.
S'agissant du relevé des absences des vigiles, le défaut de production de toute pièce relative à ce grief doit conduire à écarter ce dernier.
S'agissant de l'édition de la productivité, la communication par l'employeur d'un extrait de fichiers portant sur l'édition de la productivité tous les matins ne saurait suffire à établir le grief.
S'agissant du dossier relatif aux stagiaires que la salariée aurait dû adresser au siège, la cour relève également qu'il n'est pas communiqué aux débats la copie du courriel du 18 janvier 2016 de Mme [W] dont il est fait état dans la lettre de licenciement.
S'agissant des audits du 14 septembre 2015 et du 24 février 2016 permettant de retenir, selon l'employeur, le défaut d'amélioration du suivi des procédures administratives, la cour relève que le tableau produit en pièce n°12 décline un certain nombre de tâches à effectuer sans qu'il ne puisse en être déduit un audit indépendant du travail de Mme [A].
Les explications et pièces produites ne permettent donc pas de retenir les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 26 mars 2016.
Par infirmation du jugement entrepris, le défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture sera donc retenu.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle moyenne brute versée à Mme [A] (1 800 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 17 mai 2005, de son retour à l'emploi dans des conditions précaires à compter de décembre 2016 et des conséquences du licenciement à son égard, la société Monoprix Exploitation sera condamné à lui régler la somme de 20 000 euros à titre indemnitaire.
Il convient en outre d'ordonner le remboursement par l'intimée aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [A] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
En application de l'article 10-3 de la convention collective des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, il est dû à Mme [A] la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Mme [A] est par ailleurs bien fondée à solliciter le paiement des sommes prélevées au titre de la mise à pied conservatoire soit la somme de 1 488,70 euros outre congés payés afférents
L'indemnité légale de licenciement s'élève pour sa part à la somme de 6 064,37 euros.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance indemnitaire à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Monoprix Exploitation devra remettre à Mme [A] un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT le licenciement de Mme [A] dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Monoprix Exploitation à payer à Mme [Y] [A] les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 488,70 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 1er au 26 mars 2016,
' 148,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de rappel de salaires sollicités,
' 6 064,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 360 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis ;
ORDONNE le remboursement par la société Monoprix Exploitation à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [Y] [A] dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail ;
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créances indemnitaire à compter de la présente décision ;
ORDONNE à la société Monoprix Exploitation de remettre à Mme [Y] [A] un certificat de travail, et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Monoprix Exploitation à payer à Mme [Y] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Monoprix Exploitation de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Monoprix Exploitation aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signée par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,