Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKBU
N° MINUTE 24/00129
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110012023002362 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 4 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 28 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.292,00 euros au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2013, et du 2ème trimestre 2014; motif pris de la prescription ;
Attendu qu'à l'audience du 21 février 2024, la caisse a indiqué se désister de l’instance, et l’opposant, représenté par son Conseil, a indiqué maintenir sa demande de frais irrépétibles en indiquant que le montant en serait précisé en cours de délibéré ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par le défendeur à l’instance ;
Attendu que le Conseil de Monsieur [U] n’a pas fait savoir au tribunal le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles qu’il entendait réclamer ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'instance ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-186 et le dessaisissement du tribunal ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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