Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6EK
S.A.S. [3]
c/
Madame [E] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. n°F18/01677) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 février 2021,
APPELANTE :
S.A.S. [3], agissant en la personne de son gérant monsieur [Y] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
INTIMÉE :
[E] [A]
née le 16 Mai 1982 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la chare de travail de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2015, la société [3] (ci-après la société [4]) a engagé Mme [A] en qualité d'assistante de direction commerciale.
Suivant un avenant du 27 novembre 2015, à effet du 1er décembre 2015, les parties ont convenu de la nomination de Mme [A] au poste de coordinatrice de la communication et des relations publiques, qualification etam, la salariée étant notamment chargée, sous les directives du PDG et du Responsable commercial, de la mise en place des actions stratégiques et du pilotage de la communication, du suivi des partenariats en cours et de la recherche de nouveaux partenaires, de la veille concurrentielle, de l'organisation et du pilotage des séminaires et évènements spéciaux, du pilotage des relations presse, du suivi budgétaire, de l'analyse des diverses opérations (salons, portes ouvertes, animations commerciales...), de la communication interne.
Au dernier état de la relation professionnelle, Mme [A] avait le statut cadre.
Mme [A] a été arrêtée pour maladie du 22 novembre 2016 au 11 décembre 2016, du 3 janvier 2017 au 7 janvier 2017, du 22 février 2017 au 1er mars 2017, du 24 avril 2017 au 1er mai 2017, du 22 mai 2017 au 9 juin 2017, puis placée en congé maternité du 10 juin 2017 au 29 septembre 2017. Elle a repris le travail le 2 octobre 2017, a demandé un congé sans solde le 10 octobre 2017. Le 16 octobre 2017, le médecin du travail a émis un avis de contre-indication temporaire à la reprise de son poste à la suite de son congé maternité.
Par avis du 18 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste, sans reclassement dans un emploi, avis confirmé le 1er février 2018.
Par courrier du 6 février 2018, la société [4] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le15 février 2018.
Le 20 février 2018, Mme [A] a été licenciée pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement. .
Le 31 octobre 2018, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir :
- juger qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral
- juger que le harcèlement est la cause de son inaptitude médicalement constatée
- condamner la société [4] au paiement de diverses sommes, à titre d'indemnité de licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, à titre d'indemnité distincte réparatrice du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement et de sécurité de résultat, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que Mme [A] a subi des agissements de harcèlement moral au travail et jugé que son licenciement est nul
- condamné la société [4] à verser à Mme [A] 20. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 9 536,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 953,63 euros de congés payés y afférents, et rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant fixée à 3.178,78 euros
- condamné la société [4] à verser à Mme [A] 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution
- débouté Mme [A] de sa demande de 8 000 euros à titre d'indemnité distincte réparatrice du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement et de sécurité de résultat
- ordonné la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement
- ordonné d'office le remboursement par la société [4] à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [A] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
- débouté la société [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 11 février 2021, la société [4] a relevé appel du jugement dans ses dipositions qui jugent le licenciement de Mme [A] nul par suite du harcèlement moral, qui la condamnent à payer 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 9 536,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 953,63 euros de congés payés y afférents, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui ordonnent la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [A] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2022, pour êtrer plaidée.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2022, la sas [4] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il juge le licenciement de Mme [A] nul par suite du harcélement moral, qui la condamne à payer 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 9 536,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 953,63 euros de congés payés y afférents, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonne la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [A] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômag, la déboute de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; en conséquence et statuant de nouveau :
- déboute Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions , transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2022, Mme [A] sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il limite le montant des dommages et intérêts pour le licenciement nul à la somme de 20.000 euros, la déboute de sa demande d'indemnité distincte en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement et de sécurité de résultat : statuant de nouveau de ces chefs condamne la société [4] à lui verser 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 8 000 euros à titre d'indemnité distincte réparatrice du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement et de sécurité de résultat
- condamne le même à payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution et de recouvrement
- ordonne la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [A] invoque successivement le caractère colérique, l'impulsivité, les propos agressifs et parfois incohérents et les consignes contradictoires de M. [Y], l'audit du service de communication diligenté par l'attachée de direction, la découverte le jour de sa reprise que son bureau avait été attribué à un prospecteur foncier, que plusieurs de ses attributions, singulièrement la signature des congés, lui avaient été retirées, que sa demande de temps partiel avait été rejetée et qu'une offre d'emploi pour un poste correspondant au sien à pourvoir immédiatement en contrat à durée indéterminée avait été diffusée, la demande formulée par le service comptable le 8 novembre 2017 de lui retourner les tickets restaurant qui lui avaient été attribués jusqu'à la fin de l'année alors que son arrêt de travail devait prendre fin le 30 novembre 2017, sa convocation le 6 novembre 2017, soit le jour de la rentrée des classes, à une visite médicale de contrôle à 17h30, à l'opposé de son domicile alorsque son état de santé l'empêchait de prendre son véhicule personnel.
Mme [A] se prévaut des témoignages de Mme [J], de Mme [T], Mme [V], de M. [M], de M. [X], de Mme [O], de Mme [F] et de Mme [L], des échanges entre M. [U] et M. [N] sur Linkedin, d'un sms reçu de M. [U], des mails échangés avec M. [Y] sur le période comprise entre le 18 août 2015 et le 8 décembre 2016, des certificats médicaux établis par le service de santé au travail.
Si Mme [A] soutient qu'elle appris le jour de sa reprise que son bureau avait été attribué à un autre salarié, que sa demande de temps partiel était rejetée et que la responsabilité de signer les congés lui avait été retirée, elle n'en rapporte pas la preuve.
Le comportement de M. [Y] envers Mme [A] n'est évoqué ni dans l'échange entre M. [N] et M. [U], ni dans le sms que ce dernier a adressé à Mme [A] après son départ de l'entreprise.
Mme [F] et Mme [L] sont des connaissances de Mme [A] et imputent la dégradation , avérée, de état de santé de celle-ci au comportement de l'employeur sur les seules explications de Mme [A].
Mme [J], dont l'employeur indique sans être aucunement contredit qu'elle a travaillé pour la société du 17 décembre 2012 au 15 décembre 2014 avant d'en partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle, n'était plus dans les effectifs à l'arrivée de Mme [A], ses développements sur le comportement de M. [Y] étant dès lors inopérants.
Mme [O] évoque simplement des cris et des réprimandes de la part de M. [Y], à une date non précisée, qui auraient alerté Mme [V], Mme [T], Mme [P], Mme [R] et Mme [W]. Mme [P] et Mme [W] , dont Mme [A] n'établit pas qu'elles l'ont fait sous la contrainte, témoignent par attestations n'avoir jamais assisté à un tel évènement.
Le témoignage de Mme [V], également en litige avec l'employeur sur le même fondement, au soutien de laquelle Mme [A] a apporté son témoignage, ne peut être considéré comme ayant une force probante suffisante compe-tenu de la communauté d'intérêts existant entre les deux salariées.
La lecture des mails du 18 août 2015 et du 26 aout 2015 établit simplement que Mme [A] a été sollicitée par deux fois par M. [Y] pour qu'elle fasse le point sur les lenteurs du logiciel de relations clients utilisé par l'entreprise et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier, le témoignage de Mme [V] n'y suppléant pas pour les raisons susmentionnées, que Mme [A] a été ensuite sommée par M. [Y] de lui donner les noms des personnes qu'elle avait interrogées.
La réponse que M. [Y] a adressée à Mme [A] le 5 février 2016 ne caractérise pas une injonction contradictoire en ce que l'intéressé n'y renonce pas au logo à la conception duquel la salariée travaille alors depuis plusieurs mois mais s'oppose simplement à l'utilisation d'un logo temporaire sur les fiches parrainage.
Les tickets restaurant ne pouvant être données qu'en contre partie de journées de travail, la demande de restitution adressée à Mme [A] le 8 novembre 2017 ne caractérise aucun manquement de la part de l'employeur à ses obligations, pas plus l'organisation d'une visite médicale de contrôle.
La lecture comparée des mails échangés le 8 février 2016 et le 25 mars 2016 19h33 établit en revanche le changement de pied de M. [Y] entre ces deux dates tenant au montant des contrats soumis à son approbation préalable.
Le 18 février 2016, M. [Y] a écrit:
' Bonjour,
Vos congés sont un droit.
Mais votre devoir n'est pas de nous retarder dans notre organisation.
Donc le plus vite possible sera le mieux, même sans vous.
Merci.
Bien cordialement'.
Le 24 mars 2016, M. [Y] a écrit à 20h51, en réponse au mail adressé par Mme [A] le même jour à 20h12 :
' Bjr,
Et alors qu'en pensez-vous!!
Mes collaborateurs m'apportent de la valeur ajoutée.
C'est à dire un avis pertinent.
Ce qui n'est pas votre cas.
J'en déduis puisque vous n'apportez aucun avis que pour 6000 euros on peut passer des mails de 20mo.
Est-ce bien nécessaire.
Si c'est nécessaire
Il y a t il une solution moins onéreuse
Etc etc.
Merci de vous rapprocher de votre homologue [S] et de me donner un avis sérieux et pertinent.
Cdt'
Le 29 mars 2016 à 8h57, M. [Y] a écrit :
' [E],
Vous avez reçu pourtant 2 procédures claires.
C'est clair pourtant.
Je vous ai envoyé une 1er consigne dont apparemment vous ne saississez pas tout !
J'ai envoyé une seconde procédure plus affinée.
A ce stade , j'arrête!
Lisez les attentivement et merci de respecter mes consignes.'
Mme [Z], attachée de direction, a diligenté un audit du service communication au mois d'avril 2016.
Le 22 novembre 2017, la société a fait paraître deux offres d'emploi, pour le poste de responsable communication marketing et coordinateur service communication, en contrat à durée indéterminée, à pourvoir immédiatement ; le salarié étant en charge, sous les directives du PDG et du Responsable commercial de la mise en place des actions stratégiques et du pilotage de la communication, du suivi des partenariats en cours et de la recherche de nouveaux partenaires, de la veille concurrentielle, de l'organisation et de l'analyse des évènements (foires, salons, séminaires et autres), du pilotage des relations presse, du suivi budgétaire, de la communication interne, soit les mêmes missions que celles exercées par Mme [A].
La dégradation de l'état de santé de Mme [A] est établie par les certificats et documents médicaux qu'elle produit.
La teneur des messages envoyés par M. [Y] à Mme [A] à partir du mois de février 2016, l'organisation d'un audit du service communication par l'attachée de direction dont il n'est pas discutable qu'elle ne dispose d'aucune formation en audit et/ou en communication et le processus de recrutement initié au mois d'octobre 2017 et lancé au mois de novembre 2017 pour un poste identique à celui occupé par sa titulaire, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Au soutien de sa contestation, la société [4], de première part soutient que Mme [A] ne s'est jamais plainte durant la relation de travail, qu'elle a accepté la promotion qui lui a été proposée, que M.[Y] n'était pas supérieur hiérarchique direct, que les témoignages qu'elle produit établissent que M. [Y] n' a jamais eu de comportement inapproprié envers Mme [A], que si M. [Y] était le harceleur décrit par Mme [A] d'autres salariés avant elle n'auraient pas manqué de saisir le conseil de prud'hommes, que M. [Y] ne s'est jamais départi de sa courtoisie et a simplement demandé à Mme [A] de faire son travail dans le strict respect de son pouvoir de direction, de deuxième part se prévaut du message de remerciement que Mme [A] a adressé à M.[Y] le 22 mai 2017 à la veille de son départ en congé maternité et des témoignages de plusieurs salariés, ce qui est manifestement insuffisant à établir que le changement de pied opéré par M. [Y] au printemps 2016 consistant à exiger subitement que Mme [A], qu'il assurait encore de sa confiance au mois de février 2016, lui soumette désormais tous les contrats quel qu'en soit le montant, que le constat fait par M. [Y] dans ses courriers de mars 2016 à la fois de l'incapacité de Mme [A] à formuler un avis pertinent et/ou à comprendre les consignes données et de l'inutilité de les lui expliquer encore, que la décision de confier l'audit du service de communication à l'attachée de direction de M. [Y], que le lancement d'une procédure de recrutement pour un poste encore occupé par sa titulaire sont justifiés par des faits objectifs étrangers à tout fait de harcèlement.
Le harcèlement moral de Mme [A] est caractérisé, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges. Le préjudice de la salariée du fait de ce harcèlement moral subi à partir du mois du printemps 2016 est distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail, puisqu'il résulte de la dégradation de son état de santé et de l'atteinte à sa dignité. Sur la base de sa nature et de sa durée, il a été justement chiffré à 8000 euros par les premiers juges, dont la décision de condamnation mérite confirmation.
Sur la demande en dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d'assurer l'effectivité. Elle lui impose de prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, mais également toutes les mesures propres à faire cesser les agissements mettant en péril la santé ou la sécurité des salariés.
En l'espèce, la société [4] a manqué à son obligation dès lors qu'elle a laissé Mme [A], pour laquelle elle a sollicité le service de santé au travail le 6 octobre 2017 alors qu'elle n'ignorait pas que son retour était fixé au 2 octobre 2017, reprendre le travail à l'issue de son congé maternité sans la faire bénéficier lors de la reprise ou au plus tard dans les 8 jours de celle-ci de l'examen par le médecin du travail prescrit par l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable ; dès lors également qu'elle ne justifie pas de la mise en place au sein de l'enteprise ni d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, ni d'aucune mesure de prévention des risques professionnels ou d'information et de formation du personnel contre les risques de harcèlement moral.
Mme [A], qui fonde sa demande sur les pertes de rémunération subies pendant son arrêt de travail dont elle ne rapporte toutefois pas la preuve en l'état du maintien de la garantie de salaire , doit être déboutée de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nullité du licenciement
A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul.
En l'espèce il résulte des énonciations susmentionnées du présent arrêt que Mme [A] a été victime de harcèlement moral .
Par ailleurs il ressort des documents médicaux produits que cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans ces faits de harcèlement. Ainsi la psychologue du service de médecine du travail et de pathologies professionnelles conclut son examen du 12 janvier 2018 en indiquant ' Au regard des éléments rapportés sur le contexte de travail ainsi que sur les signes cliniques présentés, une reprise du trvail ne me paraît pas envisageable du fait du risque pour son état de santé mentale.(...)' et le docteur [G], psychiatre, écrit le 25 janvier 2018 à l'adresse du médecin du travail ' (...) Son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle au sein de l'entreprise où elle est actuellement employée. En effet un retour dans le milieu de travail vécu par elle comme elle comme très perturbant, hostile, voire persécuteur, ne pourrait provoquer qu'une aggravation de l'état thymique et de souffrance psychique constatés depuis octobre 2017',
établissant de façon non équivoque que l'inaptitude trouve sa cause dans la dégradation de son état psychique du fait du harcèlement moral dont la salariée a été victime. La Cour relève encore qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier l'existence d'un état pathologique antérieur.
Dès lors il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris prononçant la nullité du licenciement de Mme [A].
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Du fait de la nullité du licenciement, Mme [A] est fondée à obtenir payement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, justement évaluées par les premiers juges, dont la décision n'est pas discutée dans son quantum et qui mérite confirmation .
Par ailleurs, dès lors qu'elle ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise, Mme [A] est en droit d'obtenir payement d'une indemnité réparant l'entier préjudice résultant pour elle de la rupture du contrat de travail, égale au moins à 6 mois de salaire.
Le montant alloué par les premiers juges, correspondant à un peu plus de 6 mois de salaire, réparera justement le préjudice subi par Mme [A], compte tenu de son salaire moyen durant les derniers mois de la relation contractuelle (3178,78 euros), de son âge, de son ancienneté et du fait qu'elle a retrouvé un emploi le 16 septembre 2020. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef .
Sur la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi
La Cour ordonne la remise par la société [4] d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence.
SUR LES DEPENS,LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES FRAIS D' EXECUTION
La société [4] dont la succombance demeure dominante sera déboutée de sa demande en payement d'une indemnité de procédure et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel .
L'équité justifie l'allocation à Mme [A] d'une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre des frais non répétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire assurer la défense de ses droits à hauteur d'appel.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société au remboursement des indemnités de chômage, dans le limite d'un mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ordonnant la remise 'des bulletins de salaire' et condamnant la sas [3] aux frais d'exécution
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la sas [3] à remettre à Mme [A] un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée éventuels
CONDAMNE la sas [3] à verser à Mme [A] 2500 euros à titre d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel
CONDAMNE la sas [3] aux entiers dépens d'appel ; en conséquence
la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu