Texte intégral
C9
N° RG 21/00466
N° Portalis DBVM-V-B7F-KW7X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 20/00141)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021
APPELANTE :
Association AFIPH - ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERS ONNES HANDICAPEES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits
de l'AFIPAEIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par la SELARL CAPSTAN, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [H] [K]
née le 17 Février 1957
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE :
L'association familiale de l'Isère pour enfants et adultes handicapés intellectuels(AFIPAEIM) est une association régie par la loi 1901 à but non lucratif, ayant pour objet l'accompagnement d'adultes et d'enfants handicapés.
L'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées (AFIPH) est venue aux droits de L'AFIPAEIM.
Mme [H] [K] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par I 'AFIPAEIM, le 1er janvier 1997, en qualité de directrice de C.A.T niveau 5.
Au dernier état de ses relations contractuelles, Mme [H] [K] percevait une rémunération mensuelle de 5 099,86 € bruts.
En 2001, Mme [K] et d'autres directeurs d'établissement ont alerté la direction et le président de l'AFIPAEIM des pressions et des dégradations des conditions de travail qu'ils estimaient subir, en raison notamment des méthodes managériales.
En 2004, une profonde restructuration a eu lieu au sein de l'association. De 2005 à 2010, Mme [K] a alerté à plusieurs reprises l'AFIPAEIM sur la dégradation de ses conditions de travail, sur des mises à l'écart, ainsi que sur des agressions verbales.
En janvier 2008, Mme [K] a été arrêtée suite à de nombreuses agressions verbales. Elle a repris à mi-temps thérapeutique le 12 juin 2008.
Le 20 octobre, 2010 elle a de nouveau été en arrêt maladie et le restera jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
Le 05 novembre 2010, elle a formé devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une déclaration de maladie professionnelle, produisant un certificat médical à raison d'un syndrome anxio-dépressif majeur en relation avec une souffrance au travail caractérisée.
Le 15 mars 2011, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 10 mai 2011, la CPAM de l'Isère a déclenché une enquête sur la situation de Mme [K] et a rendu son rapport le 31 mai 2011.
Le 08 juillet 2011, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle à l'égard de Mme [K], dont la motivation était : « L 'enquête administrative... fait apparaître plusieurs facteurs managériaux suffisamment délétères pour être à l'origine de la pathologie présentée par la salariée. ... Le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et I 'activité professionnelle. ».
Le 19 mars 2012, Mme [K] a saisi la CPAM de l'Isère d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Le 06 juillet 2012, la CPAM de l'Isère a dressé un procès-verbal de carence, faute de conciliation.
Le 14 août 2012, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Le 20 octobre 2012, l'AFIPAEIM a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée.
[T] [K] a alors demandé le retrait du rôle de l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, dans l'attente de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble.
Le 03 juin 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [K] « inapte définitif au poste en une seule visite - Danger immédiat - Pas d'étude de poste ».
Le 29 juillet 2013, Mme [K] a été convoquée en vue d'un entretien préalable et par courrier du 12 août 2013, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Le 07 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a ordonné la jonction de la procédure relative à la contestation du caractère professionnel de la maladie et de la procédure relative à la faute inexcusable. Il a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, aux fins de déterminer si la maladie de Mme [K], constatée le 20 octobre 2010, a été directement ou non causée par son travail habituel et dans l'attente, il a sursis à statuer sur les demandes relatives à la faute inexcusable.
Le 19 mars 2014, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier a rendu un avis motivé mentionnant : « la maladie caractérisée non désignée dans un/des tableau(x) des maladies professionnelles a entraîné : un taux d'IPP au moins égal à 25 % ».
Le 21 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a rendu un jugement au terme duquel il a été retenu l'opposabilité de la maladie professionnelle à l'employeur et la faute inexcusable de l'AFIPAEIM qui en a interjeté appel.
Le 12 avril 2016, Mme [H] [K] a ré-enrôlé sa demande devant le conseil de prud'hommes.
Le 02 mars 2017, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Grenoble en toutes ses dispositions.
Le 17 avril 2017, Mme [K] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Le 09 mai 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble au motif que le taux d'incapacité permanente de la victime après consolidation n'a pas à être pris en compte à titre de condition de reconnaissance de la maladie professionnelle, seul le taux prévisionnel fixé par le CRRMP permettant cette reconnaissance.
Le 15 novembre 2018, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes.
Le 17 décembre 2019, la cour d'appel de Grenoble de renvoi a confirmé les dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de l'AFIPAEIM.
Le 12 février 2020, Mme [H] [K] a ré-enrôlé son affaire devant le conseil de prud'hommes et réitéré ses demandes de résiliation judiciaire ou subsidiairement de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquelles l'AFIPAIEM s'est opposée.
Par jugement en date du 07 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que l'AFIPAEIM a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [K] aux torts exclusifs de I'AFIPH venant aux droits de I'AFIPAEIM,
- dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à compter du 12 août 2013, date du licenciement,
- condamné l'AFIH venant aux droits de l'AFIPAEIM, à payer à Mme [H] [K] les sommes suivantes :
- 20 399,44 € au titre du reliquat d'indemnité de préavis
- 2 039,94 € au titre des congés payés afférents
- 120 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 5.099,86 € bruts,
- débouté l'AFIPH venant aux droits de l'AFIPAEIM de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'AFIPH venant aux droits de I'AFIPAEIM aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 janvier 2021 pour l'AFIPH et à une date indéterminée pour Mme [K].
Par déclaration en date du 21 janvier 2021, l'AFIPH a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'AFIPH s'est en remise à des conclusions transmises le 16 avril 2021 et entend voir :
Dire et juger que l'association AFIPH n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K],
Réformer la décision sur ce point,
Dire et que Mme [K] ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de préavis,
Réformer la décision sur ce point,
Dire et juger que l'association AFIPH a rempli son obligation de consultation des délégués du personnel,
Dire et juger que l'association AFIPH a respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [K] s'en est rapportée à des conclusions remises le 14 juin 2021 et entend voir :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf à réévaluer le montant des indemnités allouées
En conséquence :
A titre principal :
DIRE et JUGER que sont caractérisés divers manquements graves de l'AFIPH à ses obligations contractuelles,
DIRE et JUGER que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts de son employeur,
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que l'inaptitude de Mme [K] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'AFIPH ;
DIRE et JUGER de l'AFIPH n'a pas régulièrement consulté les délégués du personnel,
DIRE et JUGER que l'AFIPH n'a pas cherché à maintenir Mme [K] dans ses effectifs dans des conditions compatibles avec son état de santé ;
DIRE et JUGER que l'AFIPH n'a pas respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude ;
DIRE et JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, en tout état de cause :
CONDAMNER l'AFIPH à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- Reliquat indemnité de préavis : 20.399,44 €
- Congés payés afférents : 2.039,94 €
- Indemnité au titre de la rupture :
- A titre principal : 120.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A titre subsidiaire : 120.000 € au titre du défaut de consultation des délégués du personnel
- A titre infiniment subsidiaire : 120.000 € au titre du non-respect de l'obligation de reclassement
- Article 700 du CPC : 2.000 €
CONDAMNER l'AFIPH aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 07 juillet 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Conformément à l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle, de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Dans cette perspective, il doit notamment mettre en 'uvre une organisation adaptée et en application des article R. 4121-1 et suivants du code du travail mettre en 'uvre et le cas échéant mettre à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels, notamment psycho-sociaux.
En l'espèce, par arrêt en date du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a notamment et définitivement confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en date du 21 novembre 2014 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle du 20 octobre 2010 dont est atteinte Mme [K] trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, l'association AFIPAIEM avec la motivation suivante :
« l'association appelante invoque vainement l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle pour tenter de faire obstacle aux prétentions que la salariée intimée tire de la faute inexcusable qu'elle lui impute. Comme il est dit ci-dessus, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [H] [K] est opposable à l'association appelante.
Au demeurant, il est jugé que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (Cass.soc. 9 juillet 2003, n°01-41.514).
Il incombe néanmoins à la salariée assurée d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'elle invoque à l'encontre de son employeur.
D'une part, sur la conscience du danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir, Mme [H] [K] établit en premier lieu :
- que l'association appelante a été rendue destinataire, par télécopie du 17 mai 2001, du compte rendu d'une réunion de travail des directeurs d'établissement rédigé en ces termes
« Maltraitances managériales :
plusieurs directeurs se sont plaints de l'attitude de la Direction Générale et de la DRH. Certains d'entre nous ont été tellement « bousculés » qu'ils collationnent des comptes rendus d'évènements afin de préparer une éventuelle défense légale. »
- que le 13 novembre 2002, le président de l'association ainsi que son directeur général étaient destinataires d'un courrier rédigé par des directeurs d'établissement dans les termes suivants:
« Nous constatons depuis plusieurs mois une dégradation dans l'exercice de la fonction de direction de l'AFIPAEIM »
- qu'ont été diffusés des tracts syndicaux d'alerte quant à la souffrance des directeurs d'établissement;
- que le comité central d'entreprise a fait état, dans les procès-verbaux de ses réunions du 11 avril 2008, 12 septembre 2008 et 17 octobre 2008, de situations de stress, d'un « management» pathogène, et d'un malaise des cadres.
Même si l'association appelante souligne qu'aucun de ces documents ne vise nominativement la salariée assurée, il s'en déduit qu'elle ne pouvait ignorer les risques psycho-sociaux auxquels se disaient exposés les directeurs d'établissement parmi lesquels figurait Mme [H] [K].
En deuxième lieu, Mme [H] [K] fait valoir la réorganisation, dite « plan stratégique » mise en place entre 2004 et 2006, entraînant une modification des conditions de travail des directeurs d'établissement. L'association appelante était nécessairement consciente des risques que cette réorganisation emportait puisqu'elle souligne elle-même n'avoir procédé qu'à une mise en place progressive après test sur des sites pilotes
En troisième lieu, Mme [H] [K] se plaint d'une surcharge de travail à raison de l'intérim qu'elle a dû assurer, en sus de son travail habituel, durant 8 mois consécutifs en 2005 sur un autre établissement. L'association appelante était consciente du risque qu'elle faisait courir à la salariée assurée, et elle n'a pas manqué de mettre fin à l'intérim dès la réclamation de Mme [K] en septembre 2005.
En quatrième et dernier lieu, Mme [H] [K] justifie des messages d'alerte qu'elle a successivement adressés à son employeur, à savoir :
- par un courrier du 23 mars 2007 en ces termes :
« Depuis un an, je suis victime d'un certain nombre de mesures de rétorsion et de mise à l'écart, notamment en réunion d'activité ou l'on ne me permet plus de débattre. Les seules fois ou j'ai essayé d'intervenir, Monsieur [J] a eu une réaction extrêmement violente à mon égard qui n'était justifiée ni par mes propos ni par le sujet débattu.['] »
- par un courrier du 22 janvier 2008 rédigé comme suit :
« Depuis 4 ans, j'ai fait l'objet de pressions, de mesures vexatoires et de déconsidération (à titre d'exemple je vous rappelle mon courrier du 23 mars 2007) que le sérieux de mon activité professionnelle ne justifiait en rien.
Suite à cette agression qui m'a complètement déstabilisée, je suis en arrêt maladie. Ces pratiques sont devenues insupportables et elles entrainent des conséquences préjudiciables sur ma santé. »
- par un courrier du 16 septembre 2009 comme suit à l'adresse du nouveau directeur général qui lui avait reproché le choix d'une voiture de fonction trop onéreuse
« Malheureusement, lors de cet entretien je n'ai pu sereinement m'expliquer, puisque j'ai subi de votre part une agression verbale d'une rare violence, et ce en présence de Monsieur [Z]. C'est la deuxième fois que vous m'agressez et je ne souhaite pas que ce type d'incident se banalise. »
D'autre part, sur les mesures de préservation, la salariée assurée dénonce l'inertie de son employeur. L'association appelante s'avère dans l'incapacité de justifier de mesures prises pour préserver Mme [H] [K], si ce n'est de l'avoir tardivement déchargée de l'intérim qu'elle devait assurer en sus de la direction de son propre établissement.
Il en résulte que même si l'employeur conteste la réalité du malaise de ses directeurs d'établissement, et les pressions, vexations ou mesures de rétorsion dont la salariée intimée s'est successivement plainte, elle ne pouvait ignorer les risques psycho-sociaux auxquels était exposée Mme [H] [K].
Dès lors que l'association appelante n'a pas mis en place de mesures propres à préserver sa salariée et que, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, elle a laissé perdurer une situation délétère sans même répondre aux courriers par lesquels la salariée l'alertait sur sa souffrance au travail, les manquements de l'employeur revêtent le caractère d'une faute inexcusable à l'origine de la pathologie dépressive qui a atteint Mme [H] [K] et qui est constitutive d'une maladie professionnelle. ».
La reconnaissance définitive de la faute inexcusable par l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [K], déclarée le 05 novembre 2020, constitue en elle-même un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité dont la gravité a incontestablement empêché la poursuite du contrat de travail puisque Mme [K] a été déclarée inapte définitive à son poste en une seule visite avec danger immédiat par le médecin du travail à l'issue de la visite du 03 juin 2013 dans les suites des arrêts pour maladie professionnelle.
La cour d'appel observe de manière superfétatoire que l'employeur n'a produit aux débats aucun document d'évaluation des risques professionnels, notamment psycho-sociaux alors qu'il s'agit d'une obligation découlant de son obligation sus-énoncée relative à la sécurité et à la santé de la salariée, qu'un tel risque s'est en définitive réalisé pour Mme [K] au point qu'elle a en définitive été déclarée inapte à son poste de manière définitive en une seule visite pour danger immédiat dans le cadre d'une maladie professionnelle et fait l'objet, postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 12 août 2013.
Ces deux manquements graves, sans même qu'il soit nécessaire d'analyser le surplus des griefs formulés par Mme [K] et les moyens développés en défense, ont dès lors clairement empêché la poursuite du contrat de travail et justifient la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'AFIPAEIM a manqué à son obligation de sécurité,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [K] aux torts exclusifs de I'AFIPH venant aux droits de I'AFIPAEIM,
- dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à compter du 12 août 2013, date du licenciement.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au jour de la rupture du contrat de travail, Mme [H] [K] avait plus de 16 ans et demi d'ancienneté, une rémunération de l'ordre de 5099,86 euros, était âgée de 56 ans, justifie avoir perçu au 31 mars 2016 : 817 allocations journalières et avoir, en définitive, fait valoir ses droits à retraite à compter du 01 avril 2017.
Le préjudice lié à la rupture injustifiée du contrat de travail est dès lors non seulement démontré mais encore particulièrement significatif.
C'est, dès lors, par une juste appréciation des éléments produits que les premiers juges ont alloué à Mme [K] la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Deuxièmement, dès lors que le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] est fondée à solliciter, nonobstant les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail qui ne s'appliquent qu'en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement s'agissant de l'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice légale de préavis, le paiement du reliquat de l'indemnité conventionnelle de préavis résultant de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AFIPH à payer à Mme [K] :
- 20 399,44 € au titre du reliquat d'indemnité de préavis
- 2 039,94 € au titre des congés payés afférents
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges et d'accorder une indemnité complémentaire de 800 euros à Mme [K] en cause d'appel.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'AFIPH, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE l'AFIPH à payer à Mme [K] une indemnité complémentaire de procédure de 800 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'AFIPH aux dépens d'appel .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président