Texte intégral
N° RG 21/03967 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBI5
C9
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
la SCP MBC AVOCATS
la SCP SYLVIA RIZZI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 14 JUIN 2022
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 12 août 2021, enregistrée sous le n° 21/00520 suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2021.
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 21 Avril 1965 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
5 route du VERNON
38410 ST MARTIN D'URIAGE
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [D] [F]
né le 7 Décembre 1961 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
1 rue Général Marchand
38000 GRENOBLE
représenté par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du conseil du 8 mars 2022,
Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, en présence de Mme Christelle Roulin, conseillère, assistée de Mme Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [S] et M. [D] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité. Ils ont acquis ensemble une maison située à Saint Martin-d'Uriage (38) à proportion de 64 % pour Monsieur et 36 % pour Madame.
En novembre 2015, ils ont mis fin à leur vie commune et organisé leur séparation sur le plan matériel et financier. Le 21 novembre 2016, ils ont signé un protocole d'accord dans lequel ils ont procédé à la liquidation de leurs intérêts dans des sociétés commerciales, mais aussi prévu que :
- Mme [S] dispose de la jouissance exclusive du bien immobilier situé à Saint-Martin-d'Uriage pour une durée maximale de 4 ans, soit jusqu'à la fin du mois de novembre 2019 ;
- M. [F] remboursera sa part de taxes foncières ;
- M. [F] et Mme [S] se désolidarisent des comptes joints ouverts au sein du Crédit Agricole et de la Banque Populaire des Alpes.
Par acte délivré le 11 juillet 2019, aucun partage définitif amiable n'étant intervenu, M. [F] a fait assigner Mme [S] devant le juge aux affaires familiales de Grenoble aux fins de partage de l'indivision. La procédure est en cours sous le n°19/2869.
Par acte délivré le 4 mars 2021, M. [F] a fait assigner Mme [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond, afin, en application des dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil de :
- voir constater que le bénéfice de l'indivision, constitué par l'indemnité d'occupation due par Mme [S] pour la période allant de décembre 2015 au mois de juin 2020 s'é1ève à 109 065 euros ;
- dire que la part de M. [F] dans les bénéfices de l'indivision s'élève à
69 801,60 euros pour la période allant de décembre 2015 au mois de juin 2020 ;
- condamner Mme [S] à verser à M. [F] la somme de 69 801,60 euros ;
- en tout état de cause condamner Mme [S] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Par jugement contradictoire en date du 12 août 2021, rendu selon la procédure accélérée, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
- débouté Mme [S] de son exception de connexité ;
- condamné Mme [S] à payer à M. [F] la somme provisionnelle de
49 521,92 euros à valoir sur les fruits de l'indivision issus des indemnités d'occupation dues sur la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2021 ;
- débouté M. [F] et Mme [S] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens.
Le 17 septembre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 16 février 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 12 août 2021 ;
- réformer ledit jugement et, statuant à nouveau,
* à titre principal,
- constater la connexité entre la procédure dont est saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble par exploit du 11 juillet 2019 et la présente procédure initiée par exploit du 12 mars 2021 ;
- en conséquence, réformer le jugement et renvoyer l'affaire devant le juge aux affaires familiales, chambre 1.6 du tribunal judiciaire, enrôlée sous le numéro 19/02869 ;
* à titre subsidiaire,
- dire et juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation pour la période courant du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2019 ;
* en tout état de cause,
- fixer à 1 500 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation ;
- dire et juger que la dette de Mme [S] envers l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1 er décembre 2019 au 1er juin 2021 s'élève à 18 500 euros ;
- dire et juger que la créance de Mme [S] envers l'indivision, au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de l'assurance, s'élève à 23 122 euros ;
en conséquence
- dire et juger qu'il n'existe aucun bénéfice au sein de l'indivision ;
- debouter M. [F] de sa demande formée au titre de sa part de bénéfice ;
- condamner M. [F] à rembourser à Mme [S] la somme de 49 521,92 euros réglée par cette dernière en exécution dudit jugement ;
* à titre infiniment subsidiaire, sur la prescription,
- dire et juger que la demande formée par M. [F] est prescrite pour la période courant du 1er décembre 2015 au 28 février 2016 ;
- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure (première instance et appel) distraits au profit de la SCP MBC.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 août 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner Mme [S] à régler à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP Sylvia Rizzi.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l'exception de connexité :
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Mme [S] estime qu'il existe un lien de connexité entre la présente procédure et la procédure en partage engagée le 11 juillet 2019 devant le juge aux affaires familiales de Grenoble, le litige qui porte sur la fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2015 étant identique ainsi que les parties, et les juridictions saisies de même degré. Compte tenu du risque de contrariété de décisions, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de dire qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter le renvoi de l'affaire devant le juge aux affaires familiales saisi antérieurement.
M. [F] demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité. Il expose que les deux procédures n'ont pas le même objet, l'une visant au partage de l'indivision, l'autre, de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, à ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. Il expose qu'en vertu de l'article 481-1 6° du code de procédure civile, la décision du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, de nature provisoire, n'est pas assortie de l'autorité de la chose jugée au principal, ce qui exclut tout risque de contrariété de décisions. Il ajoute que cette exception est dilatoire et a pour but de retarder les opérations de comptes et partage et de demeurer dans le bien indivis.
Les deux procédures en cours n'ont ni le même objet ni le même fondement, la première diligentée devant le juge aux affaires familiales de Grenoble le 11 juillet 2019 ayant pour objet le partage de l'indivision entre les parties, tandis que la présente procédure est de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire qui, en vertu de l'article 815-11 du code civil, peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. Cette procédure permet à l'indivisaire d'obtenir une avance sur ses droits dans le partage dont la nature provisionnelle exclut tout risque de contrariété de décisions.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a exclu tout lien de connexité entre les deux procédures et rejeté l'exception soulevée à ce titre par Mme [S]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande principale :
L'article 815-9 du code civil dispose que : ' chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Conformément à ces dispositions, l'indivisaire qui use ou jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité envers l'indivision, la jouissance privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisiaires d'user de la chose.
Aux termes de l'article 815-11 tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Mme [S] expose que suite à la séparation du couple, ils ont rédigé le 21 novembre 2016 un protocole d'accord destiné à régler non seulement le sort des structures et de leurs activités professionnelles, étant tous deux associés au sein de la SARL PMC et de deux filiales, la SARL PMC PO et PMC BB, mais également à régler le sort du bien immobilier indivis, les parties ayant expressément convenu qu'elle occuperait le bien à titre gratuit du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2019 en contrepartie de la cession des parts qu'elle détenait au sein des trois structures à leur valeur nominale, au prix de 220 000 euros, prix fixé initialement pour la seule cession des parts PMV, cession formalisée par actes des 30 octobre et 9 novembre 2017. Elle en déduit ne pas être redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2019, la commune intention des parties étant l'occupation gratuite du bien indivis pendant cette période. Elle souligne que l'absence de précision dans l'accord du caractère gratuit de l'occupation s'explique par leur méconnaissance du droit mais qu'elle rapporte la preuve que les quatre années d'occupation de la maison compensaient son renoncement à valoriser à hauteur de 48 000 euros la cession de ses parts au sein des sociétés PMC PO et PMC BB.
Elle conteste les évaluations du bien immobilier réalisées par des amis de M. [F] et se réfère à l'estimation réalisée par M. [R] qui retient une valeur de 580 000 euros pour le bien et une valeur locative de 2 000 euros par mois soit après application d'une décote de 25 % pour précarité, une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois et non 1 983 euros comme sollicitée par M. [F]. Elle reconnaît devoir cette indemnité à l'indivision à compter du 1er décembre 2019 jusqu'en juin 2020 soit une somme de 6 720 euros et pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021 de 11 520 euros, soit un total de 18 240 euros. Elle entend voir cette créance compensée avec les sommes dues par M. [F] à proportion de ses droits, au titre de la taxe foncière (7 454,56 euros), de la taxe d'habitation (4 977,92 euros), de l'assurance du bien (2 345,60 euros), de sorte que sa créance envers l'indivision est supérieure à sa dette, ce qui fait que la demande de M. [F] devra être rejetée.
M. [F] indique que Mme [S] occupe le bien indivis depuis décembre 2015 sans compensation financière alors qu'elle devait le quitter depuis novembre 2019, retardant par tout moyen la sortie de l'indivision. Il conteste tout accord sur une occupation à titre gratuit, non stipulée dans le protocole d'accord, et dit avoir racheté les parts de Mme [S] pour le prix de 220 000 euros convenu au terme de négociations entre les parties sans qu'il soit question de l'occupation gratuite de l'immeuble indivis par l'appelante.
Il ne conteste pas la fixation par le premier juge de la valeur locative de la maison à 2 000 euros par mois et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 49 521,92 euros à valoir sur les fruits de l'indivision issus des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2021.
S'agissant de la créance de Mme [S], il fait valoir qu'elle ne prouve pas avoir effectivement payé les sommes alléguées au titre des taxes foncières, des taxes d'habitation et de l'assurance.
Sur la prescription de la demande d'indemnité d'occupation :
L'article 815-10 du Code civil dispose que : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage
provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ».
Mme [S] soulève la prescription de la demande d'indemnité d'occupation à titre infiniment subsidiaire, cette question devant toutefois être tranchée avant tout examen au fond.
Elle estime que M. [F] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2015, la période du 1er décembre au 28 février 2016 étant prescrite dès lors que la prescription quinquennale a été interrompue par l'assignation délivrée le 12 mars 2021 et non par l'assignation en partage.
M. [F] soutient que la demande d'indemnité d'occupation a été formulée pour la première fois dans l'assignation en partage du 11 juillet 2019, de sorte qu'il n'est pas prescrit dans sa demande, le jugement dont appel devant être confirmé sur ce point.
L'assignation en date du 11 juillet 2019, dans laquelle M. [F] demandait la fixation d'une indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2015, la procédure de partage étant encore en cours, a interrompu le délai de la prescription quinquennale, de sorte que M. [F] est recevable en sa demande, non prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité d'occupation pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2019 :
Le protocole d'accord signé le 21 novembre 2016 entre les parties ne stipulant pas le caractère gratuit de l'occupation du bien indivis par Mme [S], il lui appartient de démontrer la commune intention des parties. Ni le protocole d'accord ni les actes de cession des parts des 6 et 9 novembre 2017 n'indiquent l'existence d'un lien entre la liquidation des intérêts commerciaux des concubins et les conditions d'occupation du bien immobilier indivis par Mme [S]. Par ailleurs, l'examen des échanges de courriels entre les parties n'établit pas l'existence d'un accord pour une occupation gratuite du bien par Mme [S] sur une durée de 4 ans comme elle l'affirme, nonobstant le message adressé le 13 novembre 2016 par M. [F] évoquant une éventuelle dispense de paiement d'indemnité d'occupation sur une durée de 12 mois sans preuve qu'une suite a été donnée à cette proposition.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le caractère onéreux de l'occupation du bien indivis par Mme [S] qui est donc redevable d'une indemnité d'occupation à ce titre à compter du 1er décembre 2015.
Sur le montant de la provision allouée :
Le premier juge a relevé que les parties s'opposaient sur la valeur du bien immobilier indivis, M. [F] estimant le bien entre 680 000 euros et 720 000 euros tandis que Mme [S] l'évalue à 580 000 euros, sur la valeur locative en découlant, sur le pourcentage de la décôte à appliquer au titre de la précarité et sur le montant de l'indemnité d'occupation due, fixée à 1 983 euros par M. [F] et 1 500 euros par Mme [S]. De même, il a noté que les parties s'opposaient sur le montant de la créance de Mme [S] envers l'indivision au titre des taxes foncières, des taxes d'habitation et des assurances, revendiquée à hauteur de 23 122 euros par l'appelante et contestée par l'intimé qui en réfute le paiement.
Le premier juge a retenu que la demande de M. [F] étant provisionnelle, il appartenait au président du tribunal judiciaire de se prononcer sur les valeurs minimales admises par la débitrice, évaluant l'indemnité d'occupation due par Mme [S] à l'indivision à 1 500 euros par mois (sur la base d'une valeur locative de 2 000 euros après décôte de 25 %) soit une somme totale de 100 500 euros sur une durée de 67 mois. Il a estimé qu'il était vraisemblable que Mme [S] s'est acquittée des sommes dues au titre des taxes et assurances relatives au bien indivis faute de recours dirigé contre le coïndivisaire, déduisant la somme de 23 122 euros du montant total soit un total dû à l'indivision de 77 378 euros, ce qui fait qu'il a accordé une provision à M. [F] de 49 521,92 euros à proportion de ses droits dans l'indivision (64 % de 77 378 euros), à valoir sur les fruits de l'indivision issues des indemnités d'occupation dues sur la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2021.
Il sera rappelé que le président du tribunal saisi sur le fondement de l'article 815-11 du code civil selon la procédure accélérée au fond peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive, de sorte qu'il n'a pas à trancher les litiges opposant les parties sur le fond notamment quant à la valeur du bien indivis, le montant de l'indemnité d'occupation ou l'éventuelle créance des indivisaires envers l'indivision, ces questions relevant de la seule compétence du juge du partage.
En conséquence, le raisonnement du premier juge qui a évalué a minima les bénéfices de l'indivision pour attribuer une provision à M. [F] sera validé et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [S] sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 12 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] à supporter les dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente