Texte intégral
Arrêt n° 22/00424
21 juin 2022
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N° RG 20/00350 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FHI2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 janvier 2017
15/01042
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un juin deux mille vingt deux
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Me [V] [W] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN D'[U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Céline VERDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE :
SARL LE JARDIN D'[U] représentée par son gérant, en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Céline VERDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMÉES :
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de [Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [T] [X] a été embauchée par la SARL Le Jardin d'[U], dans le cadre d'une convention de mission en entreprise pour demandeur d'emploi en validation de projet professionnel, en partenariat avec Pôle emploi, à compter du 03 mai 2010 jusqu'au 15 mai 2010.
Mme [X] a ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2010 jusqu'au 06 juin 2010, en qualité de manutentionnaire en jardinerie. Le contrat de travail était renouvelé le 07 juin 2010 jusqu'au 20 juin 2010.
La convention collective applicable est celle des jardineries-graineteries du 03 décembre 1993.
Mme [X] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.535,73 €.
Par acte introductif d'instance du 23 mai 2012, Mme [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 16 octobre 2012.
Par acte de reprise d'instance enregistré au greffe le 14 août 2015, Mme [X] a demandé au Conseil de prud'hommes de Metz de :
Constater son travail dominical en violation des dispositions légales en Alsace Moselle
Constater qu'elle a effectué un nombre important d'heures supplémentaires
Constater la relation à durée indéterminée
Par conséquence, condamner la société Le Jardin d'[U] à lui payer :
'346,83€ au titre des heures supplémentaires non payées (CP inclus)
'9.599,76€ au titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimulé
'100€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de l'article 3134-2 du code du travail
'750,44€ à titre de rappel de salaire pour la période allant du 3 mai au 18 mai (CP inclus)
'1.599,96€ au titre de l'indemnité de requalification
'879,97€ au titre du préavis (CP inclus)
'7.039,82€ (4 mois de salaire) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Le Jardin d'[U] à lui payer 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Le Jardin d'[U] aux dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
La SARL Le Jardin d'[U] a soulevé la péremption de l'instance ainsi que l'autorité de chose jugée d'une décision du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 26 janvier 2015 l'ayant notamment relaxée du chef de travail dissimulé et demandé le rejet des demandes de la salariée.
Par jugement du 24 janvier 2017, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce a statué ainsi qu'il suit :
Constate le bien-fondé de la demande
Constate le travail dominical de Mme [X] en violation des dispositions légales en Alsace Moselle
Constate que Mme [X] a effectué un nombre important d'heures supplémentaires
Constate la relation à durée indéterminée
Par conséquent,
Condamne la société Le Jardin d'[U] à payer à Mme [X] :
'346,83€ au titre des heures supplémentaires non payées (CP inclus)
'100€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de l'article 3134-2 du code du travail
'1.599,96€ au titre de l'indemnité de requali'cation
'879,97€ au titre du préavis (CP inclus)
'1.599,96 au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Le Jardin d'[U] à payer à Mme [X] 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Jardin d'[U] aux dépens
Ordonne l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 février 2017, la SARL Le Jardin d'[U] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par jugement du 29 août 2017 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Le Jardin d'[U].
Par ordonnance du 08 février 2018, l'affaire a été radiée en l'absence de justificatif d'un acte d'intervention forcée contre le mandataire judiciaire et l'UNEDIC délégation AGS CGEA.
La procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Jardin d'[U] a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 janvier 2018, Me [W] étant désignée ès qualité de mandataire liquidateur.
L'instance a été reprise par intervention volontaire de Me [W] en date du 31 janvier 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] étant également intimée à la cause.
Par ses dernières conclusions datées du 11 janvier 2021, transmises par RPVA le même jour et notifiées à nouveau le 12 mars 2021, Me [W] es qualité de liquidateur de la SARL Le Jardin d'[U] demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL Le Jardin d'[U] contre le jugement du 24 janvier 2017,
Constater la péremption de l'instance,
Constater que les demandes de Mme [X] relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et au travail du dimanche se heurtent toutes à la chose jugée,
Constater que la relation de travail entretenue par les parties était bien une relation à durée déterminée,
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris quant à la péremption d'instance,
Infirmer le jugement entrepris quant à la condamnation au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Infirmer le jugement entrepris sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre du travail du dimanche,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requali'cation du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société appelante au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande au titre du travail dissimulé ainsi que le débouté de la demande de rappel de salaire au titre de la période du 3 au 18 mai 2010,
En toute hypothèse :
Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [X] à verser à la société appelante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 07 avril 2021, transmises au greffe le 08 avril 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la Cour de :
Lui donner acte de ce qu'il entend s'en rapporter en droit et en fait aux observations développées par la SARL Le Jardin d'[U] ainsi que par Maître [W], mandataire liquidateur de cette société.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris quant à la péremption d'instance ainsi que pour tous les postes de demande sollicités après avoir constaté l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des demandes de Mme [X].
En conséquence, débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales.
En tout état de cause, rappeler les grands principes et limites applicables en matière de garanties sur les salaires
Débouter Mme [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective
Condamner Mme [X] aux éventuels frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 20 novembre 2020, enregistrées au greffe le jour même, Mme [X] demande à la Cour de :
Dire et juger l'appel recevable mais mal fondé ;
Constater l'absence de péremption de l'instance ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Constaté le bien-fondé de la demande,
Constaté le travail dominical de Mme [X] en violation des dispositions légales en Alsace Moselle,
Constaté que Mme [X] a effectué un nombre important d'heures supplémentaires,
Constaté la relation de travail à durée indéterminée,
L'infirmer pour le surplus,
Statuer à nouveau et,
Fixer la créance de Mme [X] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Le Jardin d'[U] aux sommes suivantes :
346,83 € au titre des heures supplémentaires non payées (congés payés inclus)
100 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'article 3134-2 du code du travail,
1.599,96 € au titre de l'indemnité de requalification,
879,97 € au titre du préavis (congés payés inclus),
7.039,82 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
Condamner Maître [W], es qualité, à verser à Mme [X] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
La condamner aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
Le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes de Mme [X] sans statuer préalablement expressément sur la question de la péremption, alors que le moyen était soulevé par la société appelante. Cette dernière se prévaut, devant la Cour, de l'expiration, dans le cadre de la procédure de première instance, du délai de 2 ans prévus par l'article 386 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 1452-8 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er août 2016, l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Par application de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé l'article précité, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud'hommes ne s'applique qu'aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016.
Par conséquent, la règle spécifique de la péremption d'instance est demeurée applicable aux instances introduites avant cette date, écartant la règle plus générale de l'article 386 du code de procédure civile précité.
Or, en l'espèce, l'ordonnance de radiation de l'affaire est datée du 16 octobre 2012 et l'instance avait été introduite par Mme [X] initialement le 23 mai 2012.
Dès lors, l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du 23 mai 2012 était encore applicable. L'ordonnance de radiation de l'affaire datée du 16 octobre 2012 ne contenant aucune diligence mise à la charge des parties, aucune péremption ne pouvait être ainsi acquise en application de ces dispositions.
En outre, il n'est pas pertinent en l'espèce de soutenir que cette décision de radiation aurait en réalité dû être un sursis à statuer, dès lors que ce n'est ni la mesure qui avait été demandée au conseil des prud'hommes ni celle qu'il a effectivement prononcée. Seule la décision de radiation ayant ici produit effet, le choix erroné, selon l'appelante, d'une telle mesure, n'est pas de nature à avoir une incidence sur l'analyse de la Cour dans le cadre de l'examen d'une éventuelle péremption.
Il n'y a donc pas lieu de constater la péremption de l'instance introduite par Mme [X] devant les premiers juges.
Sur l'autorité de la chose jugée
Me [W] fait grief au jugement d'avoir accueilli certaines demandes de la salariée en dépit de l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal correctionnel de Sarreguemines l'ayant notamment relaxée du chef de travail dissimulé.
A titre préalable, il est rappelé que l'autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir et non un moyen de défense au fond.
La Cour relève à cet égard que l'appelante n'a soulevé aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions. De même, les premiers juges ont, dans leur motivation, retenu l'irrecevabilité de certaines demandes de Mme [X] mais n'ont pas repris ceci dans le dispositif de leur décision qui ne contient aucun chef relatif aux demandes autres que celles accueillies par le Conseil.
Cependant, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] concluant à l'infirmation de la décision dont appel « après avoir constaté l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] », tout en s'en rapportant aux développements des conclusions de l'appelante principale, il y a lieu d'examiner cette fin de non-recevoir.
Le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil à l'égard de tous interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait incriminé qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui à qui ce fait est imputé.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. Ainsi, dans le cas où le tribunal correctionnel prononce la relaxe des faits de travail dissimulé sans fonder sa décision sur l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce que le salarié soit admis à soutenir dans une instance civile avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
En l'espèce, par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a relaxé la SARL Le Jardin d'[U] des chefs de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et d'exécution d'un travail dissimulé du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011.
Mme [X] était partie civile dans cette procédure pénale concernant les faits de travail dissimulé et a été déboutée de ses demandes.
En premier lieu, la Cour constate que l'extrait de la décision du tribunal correctionnel, tel que cité par Mme [X] au soutien de ses demandes et qui se retrouve en page 11 du jugement pénal, ne constitue pas un élément de motivation de celui-ci mais le rappel fait par le tribunal du grief de travail dissimulé tel que formulé par les salariés envers l'employeur.
Les motifs du jugement débutent quant à eux à la page 12 de la décision.
Pour relaxer la SARL Le Jardin d'[U] (exerçant sous l'enseigne Villaverde) du chef d'exécution d'un travail dissimulé, le tribunal correctionnel a, en pages 14 et 15 de sa décision, statué ainsi :
« En second lieu, à l'évidence, le système mis en place à VILLAVERDE peut être dévoyé et permettre une sous-évaluation de la comptabilisation des heures au cas où chaque salarié ne se montre pas vigilant lorsqu'il contresigne la fiche horaire.
Néanmoins, force est de constater qu'aucun salarié n'apporte d'élément probant quant à la réalité du temps de travail effectué ni quant à une discordance par rapport au nombre d'heure mentionné sur chaque fiche de paye. Si tous quantifient les heures effectuées à au moins 45 heures par semaine, il s'agit d'évaluations personnelles qu'aucun élément objectif neutre ne vient corroborer. De surcroît aucun salarié n'a pu expliquer de quelle manière concrète il avait été contraint par [U] [Y] à signer les feuilles horaires prétendument falsifiées.
Au demeurant, quand bien même il serait avéré que la durée moyenne de travail pouvait atteindre, voire dépasser, les 45 heures hebdomadaires, l'article 5.6 de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993, en application dans les magasins VILLAVERDE, prévoit que le service à la clientèle peut imposer un dépassement horaire individuel dans la limite quotidienne d'une heure, les heures supplémentaires étant compensées soit par majoration, soit par compensation, obligatoire au delà de la sixième heure supplémentaire.
Or l'ensemble des fiches de paye produites témoignent du paiement d'heures supplémentaires, et certains salariés confirment l'existence d'un système de récupération en jours de congés.
Les accusations des salariés et anciens salariés de la SARL Le Jardin d'[U], aussi convaincantes puissent-elles paraître, ne sont ainsi étayées par aucun élément suffisant à caractériser l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de [B] [Y] et de la SARL Le Jardin d'[U], les prévenus seront relaxés de ce chef. »
De cette motivation, il ressort expressément que la relaxe de l'employeur a été prononcée sur le fondement de l'absence de preuve quant à la réalité du temps de travail effectué et quant à une discordance par rapport au nombre d'heure mentionné sur chaque fiche de paye. Contrairement à ce que soutient Mme [X] dans ses conclusions, cette relaxe n'a pas été prononcée sur le fondement du défaut d'intention de l'employeur.
Ainsi, l'absence de preuve des heures supplémentaires non rémunérées alléguées par les salariés, dont Mme [X], a bien autorité de chose jugée à l'égard de cette dernière et ce, bien que les standards de preuve diffèrent en matière sociale.
La période des faits visés par la prévention, et donc par la relaxe, s'étend du 1er janvier 2009 au 31 septembre 2011. Or, il est constant que Mme [X] a travaillé pour la SARL Les Jardins d'[U] du 03 mai 2010 au 15 mai 2010 et du 18 mai 2010 au 20 juin 2010, soit dans une période visée par le jugement.
Ses demandes formées devant les juges prudhommaux sur ce fondement se heurtent ainsi à l'irrecevabilité invoquée à bon droit par l'appelante et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3].
Le jugement dont appel doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [X] en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, cette demande étant irrecevable.
Sur le travail dominical
Le jugement dont appel a fait droit à la demande de Mme [X] portant sur le paiement d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation applicable quant au travail dominical.
Cette demande, qui diffère d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et porte sur l'indemnisation d'un préjudice n'est pas atteinte par l'autorité de chose jugée du jugement pénal.
La Cour ne peut toutefois retenir, dans le cadre de l'examen des heures effectuées par la salariée les dimanches, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées qui seraient en contradiction avec les motifs du jugement précité.
Aux termes de l'article L. 3134-2 du code du travail applicable dans le département de la Moselle, l'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par la loi.
Ainsi, l'article L. 3134-4 du même code dispose que « Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.
Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité.
Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.
Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale. »
En l'espèce, Mme [X] soutient qu'elle a travaillé le dimanche en violation de l'interdiction de travail dominical. Elle indique dans son décompte avoir travaillé :
8h le dimanche 16 mai 2010 ;
4h, le dimanche 23 mai 2010 ;
7h, le dimanche 30 mai 2010.
Le planning établi par l'employeur fait quant à lui état de 4 heures le dimanche 23 mai, 0h le dimanche 30 mai.
Le planning du dimanche 16 mai n'est pas produit mais aucun contrat n'était conclu à cette date entre Mme [X] et la SARL Les Jardins d'[U]. Dans ce cadre, la seule production d'un calendrier papier rempli à la main par la salariée n'est pas suffisante à faire la preuve d'une journée de travail à cette date.
La Cour rappelle également que les heures supplémentaires alléguées par Mme [X] ne peuvent être retenues du fait de l'autorité de chose jugée du jugement pénal précité, de sorte qu'il n'est pas établi que la salariée aurait travaillé lors de ces journées ni dépassé le maximum légal autorisé à savoir 5 heures par jour.
Or, les dispositions précitées ne prévoient pas une interdiction stricte du travail dominical dans les exploitations commerciales, les salariés pouvant être amenés à travailler au maximum 5 heures les dimanches autres que le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
N'étant pas contesté que la SARL Les Jardins d'[U] a le caractère d'exploitation commerciale, la violation des dispositions précitées encadrant le travail dominical n'est pas établie.
Au surplus, ni le code du travail, ni la convention collective applicable ne prévoient une majoration de salaire pour les dimanches travaillés, les heures de travail de Mme [X] telles que ressortant du planning de l'employeur ont été payées et la salariée ne justifie pas de l'étendue du préjudice qu'elle invoque.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts au titre du travail dominical.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que l'employeur, en faisant réaliser des heures supplémentaires exclues par le contrat, avait rendu nul et inopérant le contrat tripartite conclu avec la salariée et Pôle emploi. Toutefois, comme il a été retenu ci-avant, et comme l'avait également retenu le conseil des prud'hommes dans sa décision, la réalité des heures supplémentaires réalisées n'est pas établie, les demandes de Mme [X] sur ce point se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée.
Au surplus, la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas une cause de nullité d'une convention. Elle n'est pas davantage un motif de requalification en contrat à durée indéterminée.
Ainsi, en application de l'article L.1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du même code.
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, « sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(...)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...) ».
La Cour rappelle que les travaux saisonniers sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il appartient au juge de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère saisonnier de l'emploi et si le contrat de travail n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent.
Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles et cycliques, tout en étant indépendantes de la volonté des employeurs et des salariés.
En l'espèce, et dans un premier temps, Mme [X] a travaillé au sein de la SARL Les Jardins d'[U] en application d'une convention de mission en entreprise pour demandeurs d'emploi en validation de projet professionnel.
Mme [X] ne rapporte aucune preuve de ce que ce contrat spécifique aurait été conclu en violation d'une règle de droit justifiant sa requalification en contrat à durée indéterminée, ne concluant qu'au regard des contrats saisonniers qu'elle a conclus par la suite.
S'agissant de ces contrats de travail à durée déterminée conclus le 18 mai 2010 jusqu'au 06 juin 2010 puis du 07 juin 2010 jusqu'au 20 juin 2010, la SARL Les Jardins d'[U] justifie de ce que la convention collective applicable prévoit expressément le caractère par nature saisonnier de l'activité des entreprises relevant de la convention et précise que « À titre indicatif, de façon habituelle, avec décalage possible de 15 jours, la saison d'automne se situe de mi-septembre à mi-décembre et celle de printemps de mi-février à mi-juin. »
L'appelante justifie ainsi suffisamment du caractère saisonnier du contrat qui est prévu par la convention précitée et correspond à une période de printemps pendant laquelle l'activité de l'employeur connaissait une forte variation cyclique due, naturellement, à une floraison plus importante et ce, indépendamment de la volonté de la SARL Les Jardins d'[U].
Cette dernière produit également les variations de l'activité commerciale de la société sur les années 2009 à 2011 qui corroborent ses affirmations, montrant deux pics de chiffre d'affaires au printemps et en automne, soit précisément lors des deux saisons mentionnées par la convention collective. L'emploi de manutentionnaire en jardinerie occupé par Mme [X] en cette période n'avait donc pas le caractère d'un emploi permanent mais était justifié par saisonnalité du pic d'activité de l'entreprise.
Dans ce cadre, les griefs formulés par Mme [X] ne sont pas justifiés. En l'absence d'autre motif de requalification allégué ou démontré par la salariée, il n'y a pas lieu de requalifier les contrats conclus par cette dernière en contrat à durée indéterminée.
Le jugement devant être infirmé sur ce point, il sera également infirmé du chef de la condamnation en paiement d'une indemnité de requalification en conséquence.
En outre, Mme [X] devra être déboutée de sa demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une telle demande ne pouvant prospérer en présence d'un contrat à durée déterminée ayant pris fin à la survenance de son terme.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef également et de tous les chefs qui en sont la conséquence, à savoir l'octroi d'une somme de 879,97 euros au titre du préavis, congés payés inclus, et d'une somme de 1.599,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, Mme [X], qui a conclu à l'infirmation du jugement n'a pas formulé de demandes relatives au travail dissimulé et au rappel de salaire pour la période allant du 03 mai au 18 mai. Le jugement est donc définitif en ce qu'il n'a pas fait droit à de telles demandes.
Sur la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
Mme [X] étant déboutée de l'intégralité de ses demandes et en l'absence, par conséquent, de toute fixation de créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Jardins d'[U], la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] est sans objet.
Il n'est donc pas nécessaire de rappeler au dispositif de la présente décision les grands principes et limites applicables en matière de garanties sur les salaires ni le principe selon lequel les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] qui succombe devant la Cour sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance initiée par Mme [T] [X] devant le Conseil de prud'hommes de Metz ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [X] au titre des heures supplémentaires non payées ;
Déboute Mme [T] [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère