Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/01874
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 mai 2022
Dossier : N° RG 20/02162 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUNG
Affaire :
[C] [O]
C/
[X] [M]
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 4 mars 2021
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [C] [O]
50 Rue du Luy Béarn
64160 MORLAAS
Représenté par Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Maître Arnaud FROUGIER
5 Allée des Quatre Saisons
64121 SERRES-CASTET
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître KHUN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
es-qualités d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Maître [X] [M], notaire associé
Représentées par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître KHUN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
* * *
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, dans le litige opposant M. [C] [O] à Maître [X] [M], notaire, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré Maître [X] [M] responsable du préjudice subi par M. [C] [O],
- condamné Maître [X] [M] à payer à M. [C] [O] la somme de 38.865 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Maître [X] [M] à payer à M. [C] [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration en date du 23 septembre 2020, M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision.
Les conclusions déposées par Maître Arnaud FROUGIER le 4 mars 2021 ont été déclarées irrecevables par le magistrat de la mise en état.
Parallèlement, un appel principal interjeté par Maître [X] [M] le 25 mars 2021 a été déclaré irrecevable par le magistrat de la mise en état, confirmé en déféré par la cour.
Par conclusions en date du 15 février 2022, la SA MMA IARD et la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement en qualité d'assureurs de Maître [X] [M].
Par conclusions d'incident transmises le 18 février 2022, M. [C] [O] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des interventions volontaires.
Suivant ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, il demande :
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLE,
- de les condamner à une amende civile,
- de les condamner à payer à M. [C] [O] les sommes de :
* 2.500 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur intervention,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il expose :
- que les intervenantes ne justifient pas leur qualité d'assureur de Maître [X] [M]
- qu'elles ne démontrent pas leur qualité de tiers au litige de première instance, puisqu'il apparaît qu'elles ont la direction du procès de leur assuré,
- qu'elles n'ont pas d'intérêt propre distinct de celui de Maître [X] [M], de sorte que leur intervention ne peut être qu'accessoire ; dès lors que les conclusions de l'intimé principal ont été déclarées irrecevables leur intervention doit suivre le même sort.
Suivant ses conclusions transmises le 1er avril 2022, la SA MMA IARD et la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent :
- de dire que la SA MMA IARD et la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [X] [M] sont recevables en leur intervention,
- de débouter M. [C] [O] de ses demandes,
- de le condamner à leur payer la somme de 5.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, dont distraction.
Elles répondent que les MMA assurent bien la responsabilité civile de Maître [X] [M] , sont tierces à la procédure en tant que personnes distinctes de leur assuré, qu'elles disposent d'un droit qu'il leur est propre et ont intérêt à intervenir.
L'incident a été évoqué à l'audience du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'incident est constitutif d'une fin de non recevoir qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, l'instance d'appel ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
Suivant les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, ' Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' .
Les MMA justifient de leur qualité d'assureur de Maître [X] [M] par application du contrat souscrit par le Conseil supérieur des notaires pour la responsabilité professionnelle des notaires.
Elles n'étaient pas parties en première instance. Le fait qu'elles puissent assurer la direction du procès de leur assuré est à cet égard indifférent, les personnalités juridiques étant distinctes.
L'irrecevabilité des conclusions d'intimées de Maître [X] [M] ne vient pas éteindre l'instance. Elle n'est donc pas de nature à empêcher l'intervention volontaire de l'assureur.
Enfin l'assureur de responsabilité de Maître [X] [M], notaire, a bien un intérêt à agir dans le litige relatif à sa responsabilité professionnelle.
Par conséquent, les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déclarées recevables.
M. [C] [O] sera débouté de ses demandes accessoires pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas recevable à solliciter une amende civile, dont la question en outre ne se pose pas.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre,
Déclarons recevables les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déboutons Maître [X] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Déclarons la demande au titre de l'amende civile irrecevable,
Réservons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état du 1er juin 2022 pour fixation et clôture.
Fait à Pau, le 11 mai 2022
LA GREFFIÈRE,LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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