Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQPM
AFFAIRE :
M. [H] [O]
C/
S.A.S. CAPEL 4 SAISONS, A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC, Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN - MSA
GS/LLS
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MAI 2024
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Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (87),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 15 NOVEMBRE 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
CAPEL 4 SAISONS,
ayant pour adresse [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC,
ayant pour adresse [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin KOHLER de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN - MSA,
ayant pour adresse [Adresse 4]
non comparant, non représentée
INTIMÉS
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2022, M. [H] [O], exploitant agricole, a été blessé lors du chargement d'un taureau dans le camion à bestiaux de la société Capel 4 saisons (la société Capel), assurée auprès de la compagnie Groupama.
Par actes des 1er et 3 juin 2023, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise de M. [O], après avoir retenu que celui-ci ne justifiait pas d'un motif légitime à cette mesure, une action en responsabilité de sa part à l'encontre de la société Capel étant manifestement vouée à l'échec.
M. [O] a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. [O] demande l'organisation d'une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il conteste les circonstances de l'accident telles que retenues par le premier juge, et soutient que le contrat type annexé au décret du 12 février 2001 n'est pas applicable en l'espèce, la société Capel n'ayant pas la qualité de transporteur public. Il ajoute que l'article L.451-1 du code la sécurité sociale ne le prive pas du droit de réclamer à la société Capel la réparation de son préjudice. Il en conclut que son action n'est pas manifestement vouée à un échec.
La société Capel conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé en soutenant que sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée dans l'accident.
Par courrier du 18 décembre 2023, la MSA du Limousin fait savoir que M. [O] a été pris en charge au titre du risque accident du travail.
MOTIFS
Il est constant que, le 30 juin 2022, M. [H] [O] a été blessé à l'occasion des opérations de chargement d'un taureau dans le camion à bestiaux de la société Capel. La gravité des blessures subies est attestée par les documents médicaux émanant du CHU de [Localité 6], particulièrement le certificat du Docteur [L] [Y] qui fait état d'un traumatisme cranio-facial grave, d'une fracture luxation de l'épaule droite et d'une rupture du tendon rotulien droit, l'ITT prévisible étant supérieure à trois mois.
Pour rejeter la demande d'expertise médicale de M. [O], le premier juge a considéré que les faits de l'espèce devaient être qualifiés de transport public routier d'animal, soumis, en l'absence de contrat écrit, au contrat type annexé au décret du 12 février 2001 et que cette opération s'était effectuée sous la seule responsabilité de M. [O], donneur d'ordre en vertu du contrat type précité, en sorte que la responsabilité de la société Capel ne pouvait être engagée.
Cependant, il s'avère que l'accident du 30 juin 2022 est survenu à l'occasion des opérations de chargement des animaux qui avaient été vendus par M. [O] à la société Capel qui en a réglé le prix et qui était venue en prendre livraison avec sa bétaillère. Au rang de ces animaux figurait le taureau impliqué dans l'accident, dont l'enlèvement a finalement été différé au 6 juillet 2022 en raison de cet événement.
Il résulte de ce qui précède que le litige suscite des questions de fait et de droit tenant notamment à la date de transfert de la propriété du taureau, la réponse à cette question étant de nature à influer sur la qualification des relations contractuelles entre les parties, l'existence d'un contrat de transport étant d'ailleurs contestée par M. [O] qui soutient que la société Capel n'a fait que prendre livraison des animaux qu'elle avait achetés.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de statuer sur ces aspects du litige. En tout état de cause, il ne peut être considéré qu'une action indemnitaire de M. [O] est 'manifestement' vouée à l'échec, étant à cet égard précisé que le moyen de la société Capel tiré de l'application de l'article L.451-1 du code la sécurité sociale est inopérant, puisque ce texte ne prive pas la victime d'un accident de son droit d'agir, comme en l'espèce, contre une personne qui n'a pas la qualité d'employeur.
Il s'ensuit qu'en l'état des blessures qu'il a subies lors de l'accident du 30 juin 2022, M. [O] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à la mesure d'expertise médicale qu'il réclame. L'ordonnance de référé sera infirmée pour accueillir sa demande.
L'expertise médicale étant ordonnée dans l'intérêt exclusif de M. [O], celui-ci supportera la charge des dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le Docteur [T] [J], [Adresse 7] à [Localité 6] 87, avec pour mission :
- de convoquer M. [H] [O] domicilié [Adresse 5], victime d'un accident survenu le 30 juin 2022 ;
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins';
2 - Recueillir les doléances de la victime et l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs consequences ;
3 - dire si les blessures subies par la victime sont compatibles avec un coup de corne d'un taureau ;
4 -' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles';
5 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
7 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex': décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable';
8 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée';
9 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime'; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision';
10 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux'; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences';
11 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
13 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap';
14 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle';
15 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «'dévalorisation'» sur le marché du travail, etc.)';
16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7';
'
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7';
18 - Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel';
19 - Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale';
20 - Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission';
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de Limoges pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
FIXE à 1 000€ le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, à la charge de M. [H] [O];
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de la présente juridiction avant le 30 juillet 2024 à moins qu'il ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du Code de procédure civile) ;
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie à chacune des parties, ou à leur avocat ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procedure civile ;
DIT que les dépens de premiere instance et d'appel seront supportés par M. [H] [O].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.