Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°242, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 -Juge de l'exécution d'AUXERRE RG n° 21/01041
APPELANTE
S.A.S. CONIMAST INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Plaidant par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, toque : 89
INTIME
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0970
Plaidant par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseillerdans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a notamment :
- condamné la SAS Conimast International à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
340 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire de trois jours,
34 euros au titre des congés payés y afférents,
4.950,66 euros à titre d'indemnité de préavis,
- dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu'il appartient à l'employeur de déduire les charges sociales,
- condamné la société Conimast International à payer à M. [F] la somme de 37.749 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-18 du code du travail,
- condamné la société Conimast International à payer à M. [F] les sommes suivantes :
7.426 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour manquement à l'obligation de formation et d'évaluation,
59.408 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Conimast International de remettre à M. [F] [J] l'attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date du présent jugement.
La société Conimast International a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 novembre 2019.
Le 14 octobre 2020, M. [F] a fait délivrer à la société Conimast International un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant procès-verbal du 5 novembre 2020, M. [F] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque CIC Est à l'encontre de la société Conimast International, pour avoir paiement de la somme totale de 38.278,89 euros.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a notamment déclaré la société Conimast International irrecevable en sa demande de consignation de la somme de 22.041 euros en exécution du jugement du conseil de prud'hommes et l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre l'a déboutée de ses demandes d'annulation de la saisie-attribution et du commandement et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 septembre 2021, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la société Conimast International.
Suivant procès-verbal du 5 octobre 2021, M. [F] a fait pratiquer une deuxième saisie-attribution entre les mains de la Banque CIC Est à l'encontre de la société Conimast International, pour avoir paiement de la somme totale de 5.942,50 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice le 8 octobre 2021.
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de neuf véhicules a été dressé le 6 octobre 2021, et dénoncé à la société Conimast International le 8 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2021, la société Conimast International a fait assigner M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins d'annulation de ces mesures d'exécution.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a ordonné, à la requête de M. [F] du 10 juin 2021, la rectification d'erreur matérielle du jugement du 9 novembre 2019, en fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.794,68 euros.
Par jugement en date du 2 février 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [F],
- déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte de M. [F],
- débouté la société Conimast International de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Conimast International à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Conimast International au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2023, la société Conimast International a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour d'appel de Paris, chambre sociale, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a :
- débouté M. [F] de toutes ses demandes à l'exception de l'indemnisation du défaut d'entretien d'évaluation,
- condamné la société Conimast International à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros « au titre de dommages-intérêts du préjudice subi pour manquement d'évaluation »,
- condamné M. [F] à verser à la société Conimast International la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [F] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par conclusions en date du 12 mars 2024, la société Conimast International demande à la cour d'appel de :
- juger M. [F] irrecevable ou en tout cas mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
- annuler, infirmer ou réformer le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions lui faisant grief,
- condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 10.617,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'indisponibilité, savoir le 05 octobre 2021,
En conséquence,
- déclarer nuls et de nul effet la saisie-attribution du 5 octobre 2021 et le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation du 6 octobre 2021,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 39.223,95 euros à titre de dommages-intérêts dont à déduire les sommes de 2.000 euros qui lui ont été allouées par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 mars 2021 et par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre le 1er juillet 2021,
- le débouter de toutes ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens.
- le condamner enfin en tous les dépens dans lesquels seront inclus, outre le coût de l'assignation introductive de la présente instance, ceux correspondant au procès-verbal de saisie-attribution du 5 octobre 2021, au procès-verbal d'indisponibilité du 6 octobre 2021, aux dénonciations de ceux-ci en date du 13 novembre 2020, au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2023 et, plus généralement, à tous les autres actes ou frais qui s'en seront suivis par le fait du caractère de droit exécutoire de la décision rendue en première instance.
Par conclusions en date du 27 mars 2024, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- déboute la société Conimast International de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société Conimast International à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
- condamne la société Conimast International à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel incident et,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- rejette les fins de non-recevoir qu'il a soulevées,
- déclare irrecevable sa demande de liquidation d'astreinte,
- le déboute du surplus de ses demandes,
et, par conséquent statuant à nouveau :
- juger que l'action de la société Conimast International est irrecevable en raison du défaut de qualité à défendre de M. [F] sur les demandes tendant :
- à l'annulation de la saisie-attribution du 5 octobre 2021 et du procès-verbal d'indisponibilité du 6 octobre 2021,
- à sa condamnation à lui verser la somme de 29.580 euros à titre de dommages et intérêts dont à déduire les sommes de 2.000 euros qui lui ont été alloués par le premier président de la cour d'appel de Paris le 04 mars 2021 et par le juge de l'exécution du tribunal d'Auxerre le 1er juillet 2021,
- condamner la société Conimast International à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyale en matière procédurale,
En toute hypothèse :
- juger que la société Conimast International n'a subi et ne justifie d'aucun préjudice du fait de l'immobilisation administrative des véhicules,
- juger que le jugement du juge de l'exécution du 1er juillet 2021 devenu définitif fait état de ce que la société Conimast International s'est opposée expressément au sursis à statuer dans l'attente du jugement en rectification d'erreur matérielle du conseil de prud'hommes,
- juger que la société Conimast International a renoncé devant le juge de l'exécution à se prévaloir du jugement en rectification d'erreur matérielle du conseil de prud'hommes et refusé de solliciter un cantonnement des sommes exécutoires,
- par conséquent, juger que la société Conimast International est irrecevable en sa demande de remboursement sur la somme recouvrée par l'huissier lors de la saisie-attribution du 5 novembre 2020, le jugement définitif du juge de l'exécution du 1er juillet 2021 ayant jugé celle-ci régulière,
- juger que les sommes recouvrées par le commissaire de justice ne dépassent pas la créance due par la société Conimast International de sorte que cette dernière ne saurait demander un quelconque remboursement de celles-ci,
- juger que la société Conimast International a adopté un comportement procéduralement fautif qu'elle ne peut invoquer pour solliciter sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts et le remboursement des sommes saisies,
- débouter la société Conimast International de tous ses moyens, fins et prétentions,
Supplémentairement :
- condamner en cause d'appel la société Conimast International à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Conimast International au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F]
M. [F] fait valoir qu'il avait exercé ses droits au titre de l'exécution provisoire de manière légitime et régulière, et qu'il n'a commis aucun abus en mandatant un huissier de justice, qui a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il en déduit que l'action dirigée à son encontre en vue d'obtenir l'annulation des actes d'exécution forcée diligentés par l'huissier et des dommages-intérêts pour procédure abusive est irrecevable, puisqu'il n'a pas choisi les procédures d'exécution à mettre en 'uvre et n'en avait pas connaissance, de sorte qu'il n'a pas qualité à défendre.
La société Conimast International relève que cette fin de non-recevoir ne figure pas au dispositif des conclusions de M. [F], de sorte que la cour n'en est pas saisie. A titre subsidiaire, elle indique qu'elle n'a jamais contesté le droit de M. [F] de mandater un huissier de justice pour l'exécution forcée, et fait valoir que l'huissier agit au nom du créancier. Elle conclut que la fin de non-recevoir n'a aucun fondement.
La fin de non-recevoir invoquée figure bien au dispositif des dernières conclusions de M. [F].
Toutefois, ce dernier ne saurait invoquer un défaut de qualité à défendre, alors que les mesures d'exécution ont été diligentées par l'huissier de justice qu'il a mandaté et qui a donc agi en son nom en vertu du jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2019 rendu à son profit. C'est précisément à l'encontre du créancier saisissant, et non à l'encontre de l'huissier instrumentaire, que les contestations relatives aux mesures d'exécution forcée doivent être dirigées, et ce même si l'huissier de justice a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution en vertu de l'article L.122-2 du code des procédures civiles d'exécution. Si le débiteur peut engager la responsabilité de ce dernier, ce n'est qu'une faculté, alors que la mise en cause du créancier saisissant est impérative pour contester une mesure d'exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [F].
Sur la nullité des mesures d'exécution et la demande de remboursement
La société Conimast International critique la décision du juge de l'exécution en ce qu'il n'a pas annulé le procès-verbal d'indisponibilité des véhicules et le procès-verbal de saisie-attribution. Elle soutient que le fait que M. [F] ait donné mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité démontre le caractère injustifié et inutile de la mesure, laquelle est en outre disproportionnée puisqu'elle porte sur les certificats d'immatriculation de neuf véhicules, immobilisés pendant huit mois, et tend à recouvrer une somme de 5.942,50 euros, alors même que la saisie-attribution précédente avait montré que son compte était créditeur de 585.540 euros. Elle fait valoir en outre que M. [F] n'avait pas de créance, puisque le montant assorti de l'exécution provisoire de droit porte sur neuf mois de salaire, que M. [F] avait perçu la somme de 38.278,89 euros, dont 37.295,55 au titre du salaire net, ce qui correspond à un salaire brut de 47.589,43 euros, alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à 34.152,12 euros brut (9 mois), soit 26.677,59 euros net, de sorte qu'il s'est approprié à tort une somme de 10.617,96 euros qu'il doit rembourser et que, faute de créance, les mesures d'exécution doivent être annulées.
M. [F] fait valoir qu'il ne connaissait pas le montant du solde créditeur du compte de la société Conimast International lorsque le procès-verbal d'indisponibilité des véhicules a été dressé par l'huissier, la banque n'ayant répondu que le 7 octobre 2021 ; que l'appelante n'a émis aucune protestation à réception du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 septembre 2021 et n'a pas réglé ses condamnations, alors que l'état de son compte le lui permettait ; que l'indisponibilité n'est pas une immobilisation matérielle, mais une contrainte administrative visant à empêcher la vente des véhicules, de sorte que la société Conimast International a pu continuer à utiliser les véhicules ; qu'elle ne s'est d'ailleurs pas rendu compte que la mesure avait été levée le 11 mars 2022 ; que compte tenu de la résistance abusive de la société Conimast International, la saisie-attribution était justifiée. Il ajoute que la demande de remboursement de la somme de 10.617,96 euros est désormais sans objet puisqu'il a restitué intégralement les 38.278,89 euros réglés par la saisie-attribution du 5 novembre 2020.
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, les actes d'exécution contestés ont été diligentés en octobre 2021 par M. [F] en vertu d'un jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2019, qui a été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2023. Ainsi, le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites ayant disparu, les moyens de nullité invoqués par la société Conimast International sont devenus sans objet. Il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, qui est désormais dépourvue de fondement juridique, étant précisé que le créancier avait déjà donné mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des véhicules.
Par ailleurs, il est constant que M. [F] a restitué la somme de 38.278,89 euros qui a été payée en totalité par la société Conimast International en exécution du jugement du 19 novembre 2019 qui a été infirmé. Cette dernière a ainsi été rétablie dans ses droits. La demande de l'appelante en remboursement de la somme de 10.617,96 euros, désormais sans objet, sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'appelante
La société Conimast International reproche à M. [F] d'avoir immobilisé abusivement les cartes grises de tout son parc automobile alors qu'il savait que son compte était créditeur de plus de 70 fois le montant de la prétendue créance. Sur son préjudice, elle invoque les paiements qu'elle a effectués le 5 octobre 2021 et le 8 mars 2023 pour un total de 9.643,95 euros, ainsi qu'une somme de 29.580 euros, soit un total de 39.223,95 euros, duquel il conviendra de déduire ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que M. [F] s'est bien gardé de la prévenir de ce qu'il avait donné mainlevée de la mesure d'indisponibilité des véhicules.
M. [F] fait valoir que la mesure d'indisponibilité des véhicules n'a causé aucun grief à la société Conimast International qui ne fait pas commerce de véhicules et a pu continuer de les utiliser ; que celle-ci ne rapporte pas la preuve que l'acte serait fautif ni qu'elle aurait subi un préjudice et propose un chiffrage fantasque ; que sous couvert de dommages-intérêts, elle tente d'obtenir indûment restitution des intérêts légaux suite à l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel, alors qu'elle a été parfaitement remplie de ses droits.
Il n'est pas contesté que M. [F] était, au moment des actes litigieux, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 septembre 2021 à la société Conimast International n'a engendré aucune réaction de la débitrice. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au créancier d'avoir fait pratiquer des mesures d'exécution. Certes, la saisie-attribution du 5 octobre 2021, révélant un solde du compte bancaire créditeur de près de 420.000 euros, s'est avérée entièrement fructueuse, rendant inutile la mesure suivante. Toutefois, il résulte d'un courrier du 15 novembre 2021 (pièce 11 intimé) qu'au 6 octobre 2021, date du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation litigieux, l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas encore reçu la réponse du tiers saisi relativement à la saisie-attribution pratiquée par voie dématérialisée le 5 octobre 2021 et ne l'a reçue que le 7 octobre. Et compte tenu de la résistance au paiement de la société Conimast International, il ne peut être reproché au créancier poursuivant de ne pas avoir patienté pour procéder à la mesure d'indisponibilité des certificats d'immatriculation, ni même d'avoir visé par cette mesure neuf véhicules.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette mesure n'a entraîné aucune immobilisation des véhicules visés. La société Conimast International a donc pu continuer à utiliser les véhicules objet de la mesure, et a seulement été empêchée administrativement d'en disposer. Or son activité ne porte pas sur la vente de véhicules et elle ne justifie pas avoir eu besoin de vendre ceux-ci. La mesure d'indisponibilité des certificats d'immatriculation n'a donc pu lui causer aucun préjudice, étant ajouté que M. [F] a procédé à la mainlevée du procès-verbal litigieux le 11 mars 2022.
Dans ces conditions, aucune disproportion entre le montant de la créance et les mesures diligentées ni aucun abus de saisie ne peuvent être utilement invoqués par la société Conimast International. De même en l'absence de préjudice subi, l'inutilité du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts de l'appelante doit donc être rejetée.
Sur l'appel incident de M. [F]
M. [F] indique que la société Conimast International a attendu l'instance devant le juge de l'exécution pour lui transmettre le bulletin de paie rectifié alors qu'il s'agissait d'une condamnation exécutoire, mais que compte tenu de l'arrêt de la chambre sociale, il ne peut maintenir sa demande de liquidation d'astreinte.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il fait valoir qu'il a de nouveau été attrait devant le juge de l'exécution par la société Conimast International sans aucun motif, alors que cette dernière n'exécute pas ses condamnations, que cette action est intentée dans un but purement dilatoire et préjudiciable pour lui, pour faire échec à l'exécution provisoire de droit imposée par le législateur pour protéger les salariés des recours dilatoires. Il demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 2.000 euros et sollicite une somme supplémentaire de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Conimast International fait valoir que M. [F] a exécuté le jugement pour des sommes indues, que l'exécution provisoire est conduite aux risques et périls du créancier, qui doit aujourd'hui rembourser une somme excédentaire, et que l'arrêt du 27 septembre 2023 achève de démontrer à quel point cette demande était mal fondée.
Compte tenu de la disparition du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 septembre 2023, il convient d'infirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a condamné la société Conimast International à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et de débouter ce dernier, qui n'est plus créancier, de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les frais d'exécution forcée du jugement du conseil de prud'hommes resteront également à sa charge.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par conséquent, la condamnation de la société Conimast International à ce titre sera infirmée et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre, en ce qu'il a :
- débouté la SAS Conimast International de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Conimast International à payer à M. [J] [F] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
- condamné la SAS Conimast International à payer à M. [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la nullité invoquée par la SAS Conimast International est sans objet,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2021 entre les mains de la Banque CIC Est et dénoncée à la SAS Conimast International le 8 octobre 2021,
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 10.617,96 euros formulée par la SAS Conimast International,
DEBOUTE la SAS Conimast International de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le coût des actes d'exécution forcée du jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre en date du 19 novembre 2019 resteront à la charge de M. [J] [F],
CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Le greffier, Le président,