Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00259 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJYO
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2187 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, venant aux droits de la société FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles-Arnaud DE MOEGEN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00259 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJYO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 2 avril 2009 le Tribunal d'Instance de ROUBAIX a enjoint à Monsieur [V] [G] de payer à la société FRANFINANCNE la somme de 768,35 € en principal avec intérêts calculés au taux de 16,93 % à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [G] le 24 avril 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 3 juin 2009.
L'ordonnance exécutoire a été signifiée à Monsieur [G] le 5 juin 2009.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2019, la société INTRUM DEBT FINANCE a signifié à Monsieur [G] que la société FRANFINANCE lui avait cédé sa créance et lui a fait délivrer un commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE a signifié à Monsieur [G] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par acte du 1er juin 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE a fait dresser procès-verbal de saisie vente des meubles appartenant à Monsieur [G].
Par acte du 20 juin 2023, Monsieur [G] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contester le commandement de saisie-vente.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 9 octobre 2023.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 9 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V] [G] a présenté les demandes suivantes :
à titre principal :constater l'acquisition de la prescription du titre exécutoire du 02 avril 2009 empêchant toute voie d'exécution forcée,ordonner la caducité de la signification de cession de créances avec commandement de payer du 30 juillet 2019 et du commandement de payer du 10 janvier 2023,laisser à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE les frais de saisie et les frais de tous les actes postérieurs préalables à l'exécution ou d'exécution,en tout état de cause :dire et juger que les intérêts subissent la prescription biennale et non la prescription quinquennale,dire et juger que les intérêts seront réduits au taux légal non majoré au regard de la bonne foi et de la situation financière de Monsieur [G],à titre subsidiaire :reporter le paiement de la dette de Monsieur [G] à deux années et à défaut, lui permettre de s'en apurer pendant 23 mois à hauteur de 40 € par mois.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] fait d'abord valoir que le titre exécutoire dont se prévaut la société INTRUM DEBT FINANCE serait prescrit par application des dispositions de l'article L 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [G] soutient par ailleurs que les intérêts qui lui sont réclamés se prescrivent par deux années et doivent donc être réduits.
Par application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, Monsieur [G] demande également a être exonéré de la majoration du taux d'intérêts légal.
Enfin, par application des dispositions de l'article 1345-3 du code civil, Monsieur [G] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer, dire et juger régulier, réel et non prescrit le titre exécutoire constitutif de l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal d'instance de ROUBAIX le 3 juin 2009, signifiée à Monsieur [V] [G] et revêtue de la formule exécutoire,constater la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE venant aux droits de la société FRANFINANCE,déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Monsieur [V] [G] est patente quant à sa volonté d'ordonner la mainlevée de la saisie vente,débouter en conséquence Monsieur [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et /ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués,condamner Monsieur [G] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE venant aux droits de la société FRANFINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [G] en outre aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE fait d'abord valoir que Monsieur [G] ayant procédé à des versements volontaires entre les mains de la société FRANFINANCE du 8 octobre 2009 au 22 septembre 2010, il a reconnu sa dette et interrompu la prescription du titre exécutoire.
La prescription décennale a ensuite été interrompue par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 30 juillet 2019.
Par ailleurs, la société INTRUM DEBT FINANCE soutient que la prescription ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire. Ce dernier étant intervenu le 6 novembre 2018 et la cession de créance ayant été signifiée à Monsieur [G] le 30 juillet 2019, ce n'est qu'à compter de cette date que court la prescription décennale.
La société INTRUM DEBT FINANCE prétend en conséquence que son action en recouvrement n'est pas prescrite.
Se prévalant d'une décision rendue par la Cour de cassation le 8 juin 2016, la société INTRUM DEBT FINANCE prétend ensuite qu'elle est en droit de réclamer des intérêts sur les 5 dernières années échues.
Elle souligne qu'en tout état de cause le procès-verbal de saisie vente n'a retenu que des intérêts sur deux ans.
La société INTRUM DEBT FINANCE s'oppose enfin avec force à l'octroi de tous délais supplémentaires de paiement à Monsieur [G] alors que celui-ci a déjà bénéficié des plus larges délais de fait et que, titulaire du seul R.S.A il n'est en tout état de cause pas en mesure de respecter l'échéancier qu'il propose.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
L'article L 111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'article 2244 du code civil précise par ailleurs que le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
La Cour de cassation a dit pour droit que le commandement aux fins de saisie-fente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription.
En l'espèce, le titre exécuté est une ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire le 3 juin 2009 et signifiée à Monsieur [G] le 5 juin 2009.
Il résulte de la pièce n°11 produite aux débats par la société INTRUM DEBT FINANCE que Monsieur [G] a effectué sept versements afin d'apurer partiellement la dette poursuivie entre le 8 octobre 2009 et le 22 septembre 2010. Chacun de ces versements volontaires a interrompu la prescription de l'action en exécution de la décision du 3 juin 2009, prescription qui s'achevait donc le 22 septembre 2020.
Le 30 juillet 2019, la société INTRUM DEBT FINANCE a fait signifier la cession de créance intervenue à son profit ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Cet acte préparatoire à la mesure d'exécution forcée a valablement interrompu la prescription qui n'était pas encore acquise.
En délivrant ce commandement aux fins de saisie-vente et en faisant dresser procès-verbal de saisie-vente le 1er juin 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE n'a donc pas exécuté un titre prescrit.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [G].
SUR LES INTÉRÊTS
Sur la prescription d'une partie des intérêts réclamés
Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Dans un avis en date du 4 juillet 2016, la Cour de cassation a dit que :
1°/ le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ;
2°/ les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 janvier 2023, seul acte d'exécution finalement contesté par Monsieur [G] au terme de ses écritures, réclame paiement de 328,23 € d'intérêts échus.
Le détail de calcul de ces intérêts figurant sous le tableau des sommes dues indique qu'ils ont été calculés sur la période courant du 8 décembre 2017 au 10 janvier 2023, soit sur une période de cinq années.
Or, ces intérêts se prescrivent par deux ans par application de l'article L 218-2 du code de commerce.
Les intérêts ne peuvent donc être réclamés à Monsieur [G] que depuis le 10 janvier 2021, comme cela a été fait dans le procès-verbal de saisie-vente du 1er juin 2023.
Sur la minoration des intérêts réclamés
Aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, il apparaît que la société INTRUM DEBT FINANCE a appliqué le taux d'intérêt légal majoré sur une partie des sommes dues.
Les sommes dues en principal par Monsieur [G] étaient initialement de 768,35 €, sur lesquelles il a déjà remboursé 287,50 €.
Monsieur [G] se trouve cependant aujourd'hui devoir la somme de 1 613,30 € en raison principalement des frais d'exécution et des intérêts.
Monsieur [G] justifie par les pièces qu'il verse aux débats percevoir le seul R.S.A
Dans ces conditions, il convient d'exonérer Monsieur [G] de la majoration du taux d'intérêt légal appliqué sur la somme de 401 €.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Pour les délais de paiement, qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse, ou du juge de l'exécution, et non du tribunal, lequel est incompétent pour accorder des délais de paiement.
En l'espèce, Monsieur [G] ne dispose pour seule ressource que du R.S.A, soit du strict minimum pour vivre. Il n'a pas la possibilité de rembourser quelque somme que ce soit et, se trouvant en situation d'invalidité, un éventuel retour au travail est fort peu probable.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [G] des délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la situation d'extrême précarité financière de Monsieur [G] commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [G] ;
DIT que les intérêts dus par Monsieur [V] [G] se prescrivent par deux ans et ne peuvent être réclamés qu'à compter du 10 janvier 2021 ;
EXONERE Monsieur [V] [G] de la majoration du taux d'intérêt légal ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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