Texte intégral
[5] ([6])
C/
S.A. [7]
C.C.C le 16/05/24 à
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6R6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/203
APPELANTE :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 18 mars 2024
INTIMÉE :
S.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [M], chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
La partie appelante s'est désistée de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la [4] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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