Cour d'appel, 21 septembre 2022. 20/00269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00269
Date de décision :
21 septembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 20/00269 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMJX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Octobre 2019
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 10] - [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2016, M. [W] [B], salarié de la société [11] (la société) a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : "descend de sa voiture ' chute", selon la déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial daté du 25 août 2016 faisait état d'une « douleur à l'épaule gauche ».
Le 24 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 9] (la caisse) a notifié à l'employeur la prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 décembre 2016, la caisse a informé la société de la prise en charge de nouvelles lésions déclarées le 9 septembre 2016 par son salarié.
La consolidation a été fixée au 12 mai 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation concernant la longueur des soins et arrêts de travail prescrits, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par jugement du 29 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour ce contentieux, a dit que les arrêts de travail et soins postérieurs au 27 novembre 2016 pris en charge au titre de l'accident du travail du 24 août, étaient inopposables à la société.
La caisse a interjeté appel de la décision le 24 décembre 2019.
Par des conclusions du 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- rejeter la contestation de la société,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont il a été victime.
Par des conclusions du 14 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civil mais le rappel de ses moyens, de confirmer le jugement entrepris.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour constate que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels n'a fait l'objet d'aucun recours de la société, laquelle ne la conteste d'ailleurs pas dans ses écritures.
Aussi, c'est à tort que pour lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 27 novembre 2016, les premiers juges ont retenu un manquement de la caisse dans la procédure initiale ayant conduit à la prise en charge considérée, étant observé, au surplus, que le motif retenu est inexact puisque cette dernière a bien diligenté une enquête eu égard aux réserves de l'employeur.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 25 août 2016 a prescrit un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 12 mai 2019. Si le médecin traitant a conclu à une reprise à temps complet dès le 28 novembre 2016, celle-ci n'a pas abouti compte tenu de l'avis défavorable du médecin du travail qui a considéré que le salarié était dans l'impossibilité d'exercer son activité, de sorte que son arrêt de travail a été prolongé.
Par ailleurs, il s'infère de l'examen des arrêts de travail que dès le 9 septembre 2016, le salarié a été prolongé en raison d'une « bursite sous-acromiale et une tenosyvite du long biceps épaule gauche ». Puis, à compter de mai 2017, le médecin traitant a justifié la poursuite des arrêts de travail par une « atteinte tendineuse concernant le tendon supra-épineux, infra-épineux et le tendon sous-scapulaire avec arthropathie dégénérative acromio-claviculaire », ce qui a nécessité, notamment, une acromioplastie.
Le docteur [O], médecin conseil de l'employeur, indique dans une note du 15 mai 2019 qu'aucune lésion traumatique récente n'a été objectivée et que celles évoquées dans les certificats médicaux illustrent une épaule « globalement dégénérative, siège d'un conflit sous-acrimonial ancien, typique chez un salarié manuel (plaquiste) de cet âge (51 ans), et sans rapport avec la chute », laquelle a été à l'origine d'une « dolorisation temporaire d'un état antérieur conséquent » et a justifié un arrêt de travail jusqu'au 27 novembre 2016. Il ajoute que si la chute avait provoqué les lésions considérées, l'impotence eut été d'emblée totale et l'arthro-scanner n'aurait pas été réalisé plus de 9 mois après l'accident.
Ces éléments médicaux font naître un doute suffisant pour justifier une expertise judiciaire.
Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
sursoit à statuer sur les demandes présentées,
avant dire droit,
ordonne une expertise judiciaire sur pièces,
désigne le docteur [J] [N] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12] avec pour mission de :
- se faire communiquer par le praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 10] [Localité 9] Seine Maritime l'entier dossier médical de M. [W] [B],
- décrire les lésions figurant sur le certificat médical du 25 août 2016,
- retracer l'historique médical de M. [B],
- dire si les arrêts de travail prescrits à ce dernier et qui se sont prolongés jusqu'à la consolidation ou la guérison ont, en totalité ou en partie, pour origine une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
- dans l'hypothèse où une partie seulement des arrêts de travail serait imputable à la pathologie, préciser lesquels,
dit que le praticien-conseil de la caisse devra transmettre, en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de la victime, au médecin-conseil mandaté par la société [11],
dit que l'expert pourra se voir communiquer à sa demande par le service médical de la caisse l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de la victime, cette dernière étant avisée de cette communication,
fixe à 800 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que la société devra consigner auprès de la régie de la cour d'appel dans le mois du présent arrêt,
dit que l'expert devra adresser un prérapport aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale et de la sécurité sociale, trois mois après avoir reçu du greffe l'avis du versement de la consignation,
dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
désigne Mme Fabienne Pouget, conseillère à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise,
ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de ses conclusions,
réserve les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique