Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02798 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUE4
Jugement n° 2019/293 rendu le 07 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Breschard agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Société Etude Montage Industriel Thermique (SEMIT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Lefranc, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 18 décembre 2018 à la requête de la société Breschard, le président du tribunal de commerce d'Arras a fait injonction à la société Etude Montage Industriel Thermique (SEMIT) de payer la somme de 17 313,66 euros en vertu de plusieurs factures.
La société SEMIT a fait opposition à cette ordonnance le 24 janvier 2019 et par jugement du 7 avril 2021, le tribunal a :
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2018 par le président du tribunal,
- débouté la société Breschard de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Breschard aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 118,51 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2021 la société Breschard a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2021 la société Breschard demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
- la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes et confirmer l'ordonnance portant injonction de payer du 18 décembre 2018,
- condamner la société SEMIT à lui payer la somme de 17 313,66 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures, soit :
- facture n° 304170 du 26/04/2017 émise pour un montant de 2 000,00 euros TTC,
- la somme de 93 euros correspondant à la retenue de garantie de 5% sur la facture n° 304166 du 21/04/2017,
- facture 304347 du 26/04/2017 pour un montant de 13 470,00 euros TTC,
- facture 304348 du 26/04/2017 pour un montant de 1 500,00 euros TTC,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021 la société SEMIT demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 avril 2021,
- débouter la société Breschard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Processuel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre suivant.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- Facture n° 304170 du 26 avril 2017
La société Breschard explique qu'elle est intervenue, ainsi que la société SEMIT, sur un chantier de construction d'un centre administratif à [Localité 3], que, suite au non-respect par la société SEMIT dans la mise en oeuvre de l'implantation d'un sas d'entrée défini au plan de l'architecte, elle a pris en charge les modifications d'un garde corps dont le coût devait être supporté par la société SEMIT.
Les pièces communiquées par l'appelante tendent à démontrer que les deux sociétés sont intervenues sur le chantier en question, et qu'une entreprise 'Ramery Bâtiment', dont l'on ignore exactement le rôle dans cette opération, a pu reprocher à la société SEMIT l'oubli d'un garde-corps vitré, mais elles sont insuffisantes pour démontrer qu'à raison d'un manquement de la société SEMIT à ses engagements, la société Breschard serait intervenue pour fournir une prestation non prévue qu'il y aurait lieu de facturer à la société Breschard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il rejette la demande au titre de cette facture.
- Facture n° 304166 du 21 avril 2017
La société Breschard verse aux débats les pièces suivantes :
- un devis émis le 21 octobre 2016 pour la fourniture d'un garde-corps pour le chantier d'un EHPAD pour un montant de 1 860 HT, sur lequel il est indiqué qu'il est établi pour la société SEMIT, mais non signé par celle-ci,
- un bon de commande émis par la société SEMIT, mentionnant 'confirmation de commande suivant devis reçu le 21 octobre 2016', pour le même montant que le devis, et concernant un chantier 'EHPAD [7]', au nom de 'Breschard' mentionnée comme 'fournisseur',
- la facture en cause datée du 21 avril 2017,
- le relevé de son compte bancaire au 31 juillet 2017 mentionnant un virement effectué par 'SEMIT' le 27 juillet pour un montant de 1 767 euros.
Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, ces éléments permettent de démontrer l'obligation de la société SEMIT et celle-ci, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas justifié de la créance, ne vient pas démontrer qu'elle aurait réglé le solde qui lui est réclamé à hauteur de 93 euros.
En conséquence il sera fait droit à la demande de l'appelant à ce titre, sauf à faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018.
- Factures n° 304347 et n° 304348 du 26 avril 2017
Les pièces communiquées par la société Breschard montrent qu'elle est intervenue comme sous-traitant, ainsi que la société SEMIT, sur un chantier de reconversion du site 'Bosal' à [Localité 4], pour la communauté d'agglomération de [Localité 6], [Localité 5] (Artois Comm).
Il est communiqué les pièces suivantes :
- deux devis émis par la société Breschard pour le client SEMIT concernant la fourniture et la pose de grilles d'amenée d'air fixe incluant mise en place des chevêtres et découpe du bardage le 18 janvier 2017 pour 13 470 HT et 1 500 euros HT (non signés par SEMIT),
- les deux factures correspondantes en date du 26 avril 2017 (mêmes montants mais TTC),
- les courriers électroniques adressés à la société SEMIT pour demander le règlement des factures (les 11 juillet, 26 juillet, 28 juillet et 2 octobre 2017, les 8 février et 22 mars 2018), une mise en demeure adressée par lettre le 13 juillet 2018,
- une attestation de M. [Z] [W], vice-président de la communauté d'agglomération de [Localité 6], qui atteste le 4 mars 2019, que, dans le cadre des travaux de reconversion du site Bosal à [Localité 4], les travaux de fourniture et de pose de grilles d'amenée d'air comprenant les études, la fabrication des chevêtres, la découpe du bardage, la mise en place et fixation par boulonnerie ont été réalisés par l'entreprise Breschard conformément au cahier des charges (mentionnant les références reprises sur les factures),
- les comptes rendus de chantier de l'année 2016 qui font état de difficultés quant aux grilles d'amenée d'air (notamment sur le compte rendu du 31 août 2016, au sujet de travaux mis à la charge de SEMIT 'grilles fixes et chevêtres' il a été mentionné 'fait par Breschard').
La société SEMIT se borne à affirmer qu'il n'est justifié d'aucun devis ou bon de commande signé par elle, mais elle ne conteste pas son intervention ni les difficultés qu'elle aurait posées et ne fait aucune observation sur les éléments communiqués et qui, ensemble, permettent d'établir son obligation à l'égard de la société appelante.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de cette dernière au titre de ces deux factures, les intérêts courant à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Breschard n'allègue ni ne démontre l'existence d'un préjudice qu'elle subirait à raison de la résistance de la société SEMIT dans le paiement des factures et qui ne serait réparé par l'octroi des intérêts courants sur les sommes dues. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société SEMIT, qui succombe principalement, et d'allouer à la société Breschard, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2018 par le président du tribunal de commerce d'Arras ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Etude Montage Industriel Thermique (SEMIT) à payer à la société Breschard la somme de 93 euros TTC au titre de la facture n° 304166 du 21 avril 2017, la somme de 13 470 euros TTC au titre de la facture n° 304347 du 26 avril 2017 et la somme de 1 500 euros TTC au titre de la facture n° 304348 du 26 avril 2017, soit la somme totale de 15 063 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2018 ;
Déboute la société Breschard de sa demande au titre de la facture n° 304170 ;
Condamne la société Etude Montage Industriel Thermique (SEMIT) à payer à la société Breschard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etude Montage Industriel Thermique (SEMIT) aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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