Texte intégral
N° RG 21/07281
N° Portalis DBVX-V-B7F-N3VH
Décision du
Président du TJ de [Localité 7]
Référé
du 08 juillet 2021
RG : 20/00170
S.C.I. SIRIN
S.E.L.A.R.L. MCK
C/
S.C.I. JOPALAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
APPELANTES :
S.C.I. SIRINE
[Adresse 4]
[Localité 26]
S.A.R.L. MCK
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1265
INTIMÉE :
S.C.I. JOPALAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
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Date de clôture de l'instruction : 12 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2022
Date de mise à disposition : 01 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, [O] [I] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sirine est propriétaire d'un bâtiment à usage d'ancien atelier et stationnement à [Localité 7] ([Localité 25]), au [Adresse 5], cadastré [Cadastre 16] pour 4 ares 75, qu'elle a acquis le 5 avril 2011 de l'Association pour le Développement de l'Enseignement Catholique Roannais (ci-après ADECR) suivant acte de Maître [N] [G], notaire à [Localité 26] 6ème ([Localité 26]).
La société MCK est propriétaire d'un bâtiment et terrain attenant à [Localité 7], au [Adresse 2], cadastré [Cadastre 19] pour 8 ares 98, qu'elle a acquis le 19 mars 2020 de la société [Adresse 24] suivant acte de Maître [W] [A], notaire à [Localité 7].
La SCI Jopalau est propriétaire de parcelles à [Adresse 29], cadastrée AN
940/944 et AN 939 et 943, 938, 945 et 941.
Aux motifs qu'elles étaient bénéficiaires d'une servitude de passage sur les parcelles de la SCI Jopalau et que celle-ci faisait obstacle à son exercice, la SCI MCK et la société Sirine ont, en date du 1er décembre 2020, assigné la SCI Jopalau devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir au principal condamner la SCI Jopalau à rétablir leur droit de passage.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne a :
Rejeté les demandes de la SCI Sirine en l'absence de démonstration suffisante qu'elle serait bénéficiaire d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 14] ;
Rejeté la demande formée par la SARL MCK au titre de l'enlèvement du portail ;
Condamné la SCI Jopalau à réaliser les travaux nécessaires à l'aplanissement ou au comblement de la hauteur de marche présente à l'entrée de sa parcelle [Cadastre 18] gênant l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 19] et ce sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 100ème jour suivant le jour de signification de la décision ;
Constaté que la SCI Jopalau a d'ores et déjà accepté de retirer la caméra installée sur sa propriété filmant l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle [Cadastre 19] et en tant que de besoins l'a condamnée à l'enlever sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jour de signification de la décision ;
Rejeté la demande formée par la SARL MCK au titre d'un préjudice de jouissance ;
Rejeté la demande formée par la SCI Jopalau au titre de la réduction des arbres et du trouble anormal de voisinage du fait des feuilles ;
Condamné la SARL MCK à élaguer les arbres présents sur sa parcelle afin qu'ils ne surplombent pas les parcelles appartenant à la SCI Jopalau et ce au plus tard le 10 janvier 2022, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné la SARL MCK et la SCI Sirine in solidum d'une part, la SCI Jopalau d'autre part à payer la moitié des dépens de l'instance.
Le juge des référés retient en substance :
que la SARL MCK bénéficie de manière incontestée d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 20] aux termes de son acte de vente ;
que pour autant le portail placé à l'entrée de la servitude est installé depuis 2012 sans contestation et qu'il a remplacé un portail plus ancien, le trouble manifestement illicite n'étant dès lors pas démontré s'agissant du portail ;
qu'en revanche, la marche présente en deçà du portail gène la circulation et l'exercice de la servitude de la SARL MCK et que la SCI Jopalau doit faire le nécessaire pour aplanir et combler la hauteur superflue ;
que la présence d'une caméra filmant les allées et venues des voisins de la SCI Jopalau n'est pas justifiée à défaut d'accord entre les parties et que cet appareil doit être retiré ;
que s'agissant de la demande reconventionnelle de la SCI Jopalau concernant l'élagage des arbres présents sur la parcelle de la SARL MCK, la SCI Jopalau tient de la loi le droit de demander l'élagage de ces arbres afin qu'ils ne surplombent pas sa propriété mais elle ne démontre pas en quoi la présence des feuilles lui causerai un trouble manifestement illicite ;
que la SARL MCK ne justifie en rien avoir subi un préjudice de jouissance ;
que par ailleurs la servitude dont se prévaut la SCI Sirine n'est pas clairement établie et qu'en ce qui la concerne le trouble manifestement illicite n'est pas démontré.
Suivant déclaration régularisée par RPVA le 30 septembre 2021, la SCI Sirine et la SARL MCK ont fait appel des chefs de décision de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021 rejetant les demandes de la SCI Sirine concernant la servitude de passage, rejetant la demande formée par la SARL MCK au titre de l'enlèvement du portail et au titre de son préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 mars 2022, les appelantes demandent à la Cour de :
Constater le désistement partiel d'instance et d'appel de la société Sirine,
Confirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021 en ce qu'elle a :
Condamné la SCI Jopalau à réaliser les travaux nécessaires à l'aplanissement ou au comblement de la hauteur de marche présente à l'entrée de sa parcelle [Cadastre 18] gênant l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 19] et ce sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 100ème jour suivant le jour de signification de la décision,
Constaté que la SCI Jopalau a d'ores et déjà accepté de retirer la caméra installée sur sa propriété filmant l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle [Cadastre 19] et en tant que de besoins condamné la SCI Jopalau sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jour de signification de la décision,
Rejeté la demande formée par la SCI Jopalau au titre de la réduction des arbres et du trouble anormal de voisinage du fait des feuilles ;
Annuler, infirmer, réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
Rejeté la demande formée par la SARL MCK au titre d'un préjudice de jouissance,
Rejeté la demande formée par la SARL MCK au titre de l'enlèvement du portail.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Ordonner à la SCI JOPALAU de supprimer le portail sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de maintenir un droit de passage au profit de la SARL MCK en tout temps et heures et avec tous véhicules pour ses besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de ses activités.
A titre subsidiaire :
Ordonner à la SCI Jopalau :
de réaliser des travaux sur le portail de sorte à maintenir la largeur conventionnelle du passage de 3,33 à 3,70 mètres,
de maintenir un accès libre et un portail constamment ouvert tant au profit de la SARL MCK, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI Jopalau à verser à la SARL MCK une somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi ;
Condamner la SCI Jopalau à verser à la société MCK une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Les appelantes exposent :
que dans leurs actes d'acquisition, il est fait état de servitudes de passage et que notamment en ce qui concerne la SARL MCK d'une servitude bénéficiant aux parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 13], fonds dominant sur la section [Cadastre 22] et [Cadastre 14], fonds servant, l'acte précisant qu'il s'agit d'un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules, profitant aux propriétaires successifs du fonds dominant, l'acte précisant également que le passage ne pourra ni être obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties ;
que le plan de bornage prévoit que la servitude de passage mesure une largeur de 3.22 à 3.37 mètres ;
que très vite, elles se sont heurtées à des difficultés pour accéder sur leurs parcelles en raison de l'obstruction faite par la SCI Jopalau avec la pose d'un portail constamment fermé ;
que par ailleurs, la SCI Jopalau a édifié un muret à l'extrémité de la servitude de passage coté parcelle [Cadastre 19], rétrécissant ainsi la largeur à 3 m, alors qu'elle est de 3,37 mètres et qu'elle a également remplacé le portail existant par un portail en bois, ce qui a réduit la largeur du passage à 2,69 mètres au lieu de 3,22 mètres.
Elles soutiennent que l'entrave à l'exercice de la servitude constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'enlèvement du portail, alors que :
le propriétaire du fonds dominant ne peut rien faire pour diminuer l'usage de la servitude ;
contrairement à ce que soutient la SCI Jopalau, l'ancien propriétaire n'a jamais donné son accord à la pose d'un portail, ce que la SA Le Toit Familial atteste dans un courrier ;
il n'est en réalité aucunement justifié d'un accord pour la pose du portail.
Subsidiairement, elles relèvent un trouble manifestement illicite en ce que les travaux de remplacement du portail ont diminué la largeur du passage et que le maintien d'un portail fermé porte atteinte au droit de passage, entraînant nécessairement une diminution de l'usage de la servitude.
La SARL MCK fait valoir par ailleurs qu'elle était en pourparlers avec une société exploitant des micro-crèches pour la vente du local du rez de chaussé, que l'acquéreur ne s'est montré intéressé qu'à la condition de pouvoir exploiter la cour et permettre ainsi aux usagers de rentrer à l'intérieur pour récupérer les enfants et qu'elle a de ce fait perdu l'occasion de louer son lot pour une micro-crèche en raison de l'entrave à l'accès de la parcelle [Cadastre 19] du fait du portail
Elle en déduit être fondée à solliciter la condamnation de la SCI Jopalau à lui verser une
somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 avril 2022, la SCI Jopalau demande à la Cour de :
Prendre acte du désistement d'instance et d'appel de la SCI Sirine ;
Confirmer l'ordonnance de référé qui a rejeté toutes les demandes de la SCI Sirine à l'encontre de la SCI Jopalau ;
Dire et juger que les troubles invoqués par les sociétés MCK et Sirine ne sont pas manifestement illicites ;
Dire et juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si les aménagements réalisés par la SCI Jopalau constituent une aggravation de la servitude ou rendent l'usage de la servitude plus incommode ;
En conséquence, dire n'y avoir lieu à référé ;
Confirmer l'ordonnance de référé qui a rejeté la demande formée par la société MCK au titre de l'enlèvement du portail.
En tout état de cause,
Dire et juger que la société MCK ne démontre pas la réalité du trouble qu'elle prétend subir dans l'exercice de la servitude de passage, ni que les aménagements réalisés par la SCI Jopalau diminuent l'usage de cette dernière ;
Débouter la société MCK de sa demande de condamnation sous astreinte à démolir le portail ;
Débouter la société MCK de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux sur le portail pour assurer un passage de 3,33m à 3,70m et à maintenir ce dernier ouvert ;
Débouter la société MCK de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 5 000 € au titre de son préjudice économique ;
Condamner la société MCK et la SCI Sirine de façon in solidum, à régler à la SCI Jopalau la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La SCI Jopalau expose :
que lors de l'acquisition, par la SCI Jopalau des parcelles cadastrées notamment [Cadastre 18] et [Cadastre 14], un portail était existant sur la parcelle [Cadastre 9] afin d'en fermer l'accès depuis la [Adresse 31] ;
qu'en octobre 2009, elle a fait déposer ce portail existant afin de le remplacer par un nouveau portail, réalisant également à cette occasion des travaux sur la voirie afin de ramener la bordure du trottoir au niveau de la route et faciliter ainsi l'accès par des véhicules ;
que le remplacement du portail s'est réalisé sans la moindre contestation de la part de la société Le Toit Familial, alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 19] bénéficiant de la servitude de passage et que les clefs du nouveau portail ont été remises à une représentante de la société Le Toit Familial, qui l'a utilisé régulièrement par la suite ;
Elle soutient que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de suppression du portail, en ce que :
Il avait été prévu dans l'acte constitutif de la servitude que le passage « ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord des parties » ;
en l'espèce, le portail existait lorsqu'elle a acquis ses parcelles et le remplacement du portail d'accès à l'entrée de la parcelle [Cadastre 18] avait été expressément accepté dès l'origine par le précédent propriétaire de la parcelle [Cadastre 19] bénéficiant de la servitude au moment de la pose ;
que la société Le Toit Familial n'a jamais formé la moindre objection lors de la réalisation des travaux, ni pendant les 10 années où elle a été propriétaire de la parcelle [Cadastre 19] ;
que le silence gardé à ce sujet par la société Le Toit Familial pendant près de 10 ans laisse présumer l'accord au moins tacite du précédent propriétaire de la parcelle [Cadastre 19] quant au remplacement de ce portail et que la SCI MCK, qui tient ses droits et obligations de son vendeur, ne peut aujourd'hui remettre en question cet accord tacite ;
qu'il doit donc être jugé, conformément aux termes de la servitude conventionnelle, que la concluante a acquis le droit de fermer l'accès à sa parcelle par un portail ;
qu'en tout état de cause, le portail de remplacement installé à l'entrée du passage, au début de la parcelle [Cadastre 27] n'empêche pas l'exercice de la servitude de passage dès lors que le passage reste largement suffisant pour le passage de tous véhicules et que l'exercice de la servitude n'est pas rendu plus incommode puisque le passage reste facilement accessible, la société MCK disposant en outre des clefs du portail ;
que par ailleurs, la parcelle [Cadastre 19] propriété de la société MCK dispose d'un accès à la voie publique autre que par le passage sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 14], son fonds n'étant aucunement enclavé ;
que les dimensions du plan de bornage ne sont pas celles alléguée par la société MCK et que la clause de servitude ne contient aucune précision sur les dimensions.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : A titre liminaire
Les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, les sociétés MCK et Sirine ont limité leur appel aux chefs de décision de l'ordonnance du 8 juillet 2021 ayant rejeté la demande de la société Sirine sur son droit à bénéficier de la servitude de passage, les demandes de la société MCK au titre de l'enlèvement du portail et de son préjudice de jouissance.
Les appelantes n'ayant pas fait appel des autres chefs de la décision déférée, lesquels en outre ne sont pas remis en cause par l'intimée, il n'y a pas lieu de confirmer les chefs de décision relatifs au comblement de la marche, la présence de la caméra et la réduction des arbres comme le sollicitent les appelantes, puisqu'ils n'entrent pas dans le cadre de l'appel.
II : Sur le désistement de la SCI Sirine
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
La SCI Sirine se désistant de son appel, ce sans opposition de la SCI Jopalau, la Cour est donc dessaisie la concernant et il convient de constater l'extinction de l'instance à l'encontre de la SCI Sirine.
III : Sur les demandes de la société MCK
1) Sur la demande de suppression du portail présentée par la société MCK sur le fondement d'un trouble manifestement illicite
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Au sens de ces dispositions, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la servitude querellée a été créée le 23 février 2009, lors de la vente par l'ADECR des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 15] à Monsieur [T] [C].
A cette occasion, a été constitué une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 14], fonds servant (appartenant alors à l'ADECR) au profit de la parcelle [Cadastre 28] (appartenant alors également à l'ADECR) et des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 15] (vendues à [T] [C]), fonds dominants, servitude rédigée ainsi qu'il suit :
'A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit des fonds dominants et de leurs propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tout véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera sur la totalité des parcelles cadastrées Section [Cadastre 21] et [Cadastre 14] et matérialisé sous teinte rouge sur l'extrait de plan de bornage ci-joint approuvé par les parties. Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne pourra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord des parties'.
Le plan de bornage annexé à l'acte de vente prévoyait que le passage était, au niveau de la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 20] et la parcelle [Cadastre 19], d'une largeur de 3,37m (pièce 6 intimée).
Par la suite, les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 14] correspondant au fonds servant ont été vendues par l'ADECR à la SCI Jopalau, suivant acte notarié du 24 mars 2009.
Les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 15] correspondant à l'un d'un fond dominant ont été vendues par [T] [C] à la SCI Jopalau par acte notarié du 18 janvier 2012.
Quant à la parcelle [Cadastre 11], autre fonds dominant, dont l'ADECR était propriétaire, elle a été vendue dans un premier temps le 29 mars 2010 à la société [Adresse 24]', puis revendue à la société MCK le 19 mars 2020 par la société [Adresse 24] cité nouvelle, devenue propriétaire à la suite d'un apport effectué par la société [Adresse 24] le 29 février 2019.
Il ressort de ces éléments, justifiés par les actes notariés versés aux débats, que :
le 24 mars 2009, la SCI Jopalau est devenue propriétaire du fonds servant (parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14]) ;
le 29 mars 2010, la société [Adresse 24] est devenue propriétaire du fonds dominant correspondant à la parcelle [Cadastre 11], fonds dont la propriété est transférée depuis le 19 mars 2020 à la société MCK.
La servitude, telle que rédigée, interdisait tout obstacle au passage, précisant toutefois que celui-ci ne pourrait être obstrué ou fermé par un portail d'accès, sauf accord des parties.
Il n'est pas contesté qu'un portail a été installé à l'entrée du passage de la servitude, côté rue Arago, ce qui, aux termes de l'acte querellé, est autorisé dès lors qu'il est justifié d'un accord des parties et plus précisément, de l'accord du propriétaire du fonds dominant, auquel appartient la parcelle [Cadastre 11].
En l'espèce, la SCI Jopalau revendique l'existence de cet accord, ce que conteste la société MCK.
A ce titre, est versée aux débats une attestation de [T] [C] (pièce 13 intimée), ancien propriétaire des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 15], qui bénéficiaient également de la servitudes, lequel indique expressément que lors de son acquisition, le 23 février 2009 et jusqu'à la vente des parcelles dont il était propriétaire à la SCI Jopalau le 18 janvier 2012, il existait un portail à l'entrée du passage de la servitude et que ce portail était toujours présent lorsqu'il a vendu son fonds à la SCI Jopalau.
Il ne peut qu'être déduit de cette attestation particulièrement circonstanciée et à l'aune des photographies de l'ancien portail, versées également aux débats par la SCI Jopalau, qu'en réalité, lorsque l'ADECR a vendu les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 15] à [T] [C] en février 2009, la servitude était déjà dotée d'un portail et qu'il en était nécessairement de même en mars 2009 lorsqu'elle a vendu différentes parcelles à la SCI Jopalau, dont les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] correspondant au fonds servant.
A ce titre, l'attestation de monsieur [Y], lequel soutient qu'il n'existait pas de portail et que celui ci a été installé 'dans le cours de l'année 2012 et 2015" (sic) ne paraît aucunement crédible, alors que d'une part il indique être intervenu sur les lieux en qualité d'électricien pour faire des travaux dans les appartements donnant sur la [Adresse 30], ce donc sur une courte durée et qu'il n'est aucunement propriétaire, et alors que d'autre part, le contenu de cette attestation ne semble pas empreint d'une réelle objectivité ('c'est là où il a mis le portail pour nous emmerdé') (sic).
Le courriel du 28 juin 2020 d'un dénommé [X] [K] (pièce 14 appelante), dont il est indiqué, sans en justifier, qu'il serait le directeur de la société [Adresse 24] le toit familial, est inopérant dès lors que celui ci se limite à indiquer n'avoir jamais donné autorisation pour la pose ou la fermeture du portail, ce qui est sans incidence puisqu'il apparaît que le portail a été posé par son vendeur, l'ADECR.
Par ailleurs, force est de constater qu'il n'est justifié que d'une seule contestation concernant le portail et son utilisation entre le mois de mars 2009, date à laquelle la SCI Jopalau a acquis les parcelles correspondant au fonds servant, et le 19 mars 2020, date à laquelle la société MCK a acquis le fonds dominant, cette contestation étant formalisée par un courrier de la société [Adresse 24] le toit familial du 13 février 2014, soit près de quatre ans après qu'elle ait acquis la parcelle [Cadastre 11] sans pour autant qu'il soit justifié de suites données à cette contestation par l'organisme de [Adresse 24].
Il ressort de ces éléments que le portail a été posé dans un premier temps par l'ADECR, au début de l'année 2009, que son installation au regard des contraintes résultant de la servitude n'a jamais été remise en cause durant plus de 10 ans, si ce n'est ponctuellement, en février 2014 par la société [Adresse 24] le toit familial près de quatre ans après son acquisition, ce qui ne permet pas de retenir que le portail a été initialement posé sans l'accord des parties concernées, dans un contexte où il s'avère que le portail litigieux a été installé par l'auteur de la société [Adresse 24].
Or, dans la mesure où il n'est pas établi que l'accord initial concernant la pose du portail est de nature à être remis en cause par les acquéreurs successifs où s'il constitue un droit acquis, il en résulte qu'il ne peut être retenu au stade du référé l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Dès lors, la Cour confirme la décision déférée qui a retenu que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas démontrée et a rejeté en conséquence la demande des sociétés Sirine et MCK visant à l'enlèvement du portail.
2) Sur les demandes subsidiaires de la société MCK concernant la largeur du passage de la servitude et le maintien d'un accès libre au passage
La société MCK se prévaut à titre subsidiaire d'un trouble manifestement illicite en ce que la SCI Jopalau d'une part maintient le portail fermé à clé, d'autre part a procédé au remplacement du portail et ce faisant a diminué la largeur du passage et que de ce fait il est très difficile pour des véhicules de passer.
Elle soutient, s'agissant du premier grief, que le portail est fermé à clé et que cela a fait obstacle à la conclusion d'un contrat de bail en faveur d'un potentiel locataire de la parcelle [Cadastre 12] envisageait de louer la parcelle pour exploiter une micro-crèche et qu'en outre une locataire d'un garage sur la parcelle [Cadastre 11], madame [Z], n'a pu accéder à sa place de parking.
Pour autant, Madame [Z], outre qu'il n'est pas justifié du bail dont elle aurait bénéficié, ne fait aucunement référence à une entrave dans l'exercice de la servitude et plus précisément à la fermeture à clé du portail, se limitant à indiquer que le 'propriétaire' avait contesté son droit à se garer aux motifs qu'il s'agissait d'un emplacement privé (pièce 23 appelante).
Par ailleurs, si le candidat à la location pour l'exploitation d'une micro-crèche indique dans un courriel du 21 juin 2021 n'avoir pas donné de suite à son projet en raison des difficultés d'accès à la parcelle [Cadastre 11] par la rue [23], ces difficultés dans le courriel sus-visé ne sont aucunement précisées, notamment s'agissant de difficultés liées à une entrave à l'exercice de la servitude, notamment un portail fermé à clé.
Surtout, la société MCK ne conteste pas avoir les clés du portail litigieux et rien ne l'empêche d'en donner un double à ses éventuels locataires.
Alors que rien ne permet d'imposer à la SCI Jopalau de maintenir son portail ouvert, dès lors que les bénéficiaires de la servitude disposent des clés de ce portail, et peuvent donc faire usage librement de la servitude. Il en résulte en conséquence que le trouble manifestement illicite allégué à ce titre n'est pas constitué.
S'agissant du second grief, la société MCK soutient que la SCI Jopalau a procédé à des aménagements qui ont réduit le passage à 2,70 mètres, ce qui complique l'accès pour le passage des véhicules, ferait obstacle à un usage serein de la servitude et qu'il convient de réaliser des travaux pour maintenir la largeur du passage de 3,33 mètres à 3,70 mètres, tel que prévu au plan de bornage.
La SCI Jopalau ne conteste pas avoir remplacé le portail qui préexistait par un autre portail, indiquant avoir initié les travaux au mois d'octobre 2009, lesquels auraient été achevés en mars 2012.
Le plan de bornage auquel fait référence la société MCK (pièce 13 appelante) est un plan de bornage réalisé le 13 janvier 2009, soit avant que l'ADECR vende les différentes parcelles qui lui appartenaient, et a été réalisé à l'évidence en prévision des ventes qui allaient intervenir, puisqu'il est signé par l'ADECR, [T] [C] et la SCI Jopalau en précisant les numéros de parcelles.
Ce plan de bornage fait état pour les parcelles concernant le droit de passage d'une largeur de 3,22 mètres côté rue Arago et de 3,37 mètres côté cour de la parcelle [Cadastre 6].
Pour autant, aucun portail n'est mentionné sur ce plan et il n'est donc pas possible de déterminer la largeur finale du passage telle qu'elle résultait de la présence du portail.
Par ailleurs, la SCI MCK ne justifie la réduction de largeur du passage dont elle se prévaut que par des photographies sur lesquelles figurent des mesures faites à la main et au mètre souple, sans intervention d'un professionnel, et qui sont bien insuffisantes pour établir de façon incontestée et objective la largeur exacte du passage.
Enfin, la servitude de passage, dans l'acte notarié, ne précise aucunement la largeur du passage, se limitant à se référer à 'un droit de passage en tout temps et heures et avec tout véhicule', ce dont il peut qu'être déduit que la servitude doit être telle qu'un véhicule puisse faire usage de la servitude.
Or, il n'est pas contesté que les véhicules peuvent passer.
En conséquence, il ne peut être retenu un trouble manifestement illicite du fait d'une réduction du passage, les pièces versées aux débats ne permettant pas de l'établir et en conséquence il n'y a lieu à référé sur les demandes de travaux présentées par la société MCK à ce titre.
3) Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts de la société MCK pour préjudice financier et économique
La Cour rappelle, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la demande de la société MCK ne peut prospérer que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Or, en l'absence d'obstruction démontrée quant à l'exercice de la servitude et alors qu'il ne peut être sérieusement reproché à la SCI Jopalau de ne pas répondre aux exigences de potentiels locataires de la société MCK, la demande de dommages et intérêts de la société MCK ne peut à l'évidence prospérer, se heurtant à une contestation sérieuse.
La Cour en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, étant observé qu'elle diffère de la demande présentée devant le premier juge, laquelle ne concernait qu'un préjudice de jouissance.
IV : Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné les sociétés Sirine et MCK in solidum, d'une part et la SCI Jopalau, d'autre part, à payer la moitié des dépens de la procédure de première instance.
La Cour condamne la SCI Sirine, qui s'est désistée de son appel et la société MCK, parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne la société MCK, principalement perdante en cause d'appel, à payer à la SCI Jopalau la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SCI Sirine, son dessaisissement et l'extinction de l'instance d'appel à l'encontre de la SCI Sirine ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société MCK au titre de l'enlèvement du portail et y ajoutant dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la société MCK visant à voir ordonner à la SCI Jopalau de réaliser des travaux sur le portail de sorte de maintenir la largeur conventionnelle du passage de 3,33 à 3,70 mètres et de maintenir un accès libre et un portail constamment ouvert au profit de la SARL MCK, sous astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels de la société MCK ;
Confirme la décision déférée qui a condamné les sociétés Sirine et MCK in solidum, d'une part et la SCI Jopalau, d'autre part, à payer la moitié des dépens de la procédure de première instance ;
Condamne la SCI Sirine et la société MCK, aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société MCK à payer à la SCI Jopalau la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT