Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE : 24/216
N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZP
Jugement (N° 21/02118) rendu le 06 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [F] [S] [W] [V] [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023001094 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dome
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, assignée en intervention forcée le 19 octobre 2023 à personne habilitée
Organisme ONIAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation en date du 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 6 juillet 2015, Mme [F] [E] a consulté M. [N] [A], médecin ophtalmologiste, se plaignant d'une baisse d'acuité visuelle à l''il gauche ; il lui était diagnostiqué un décollement de rétine sur une forte myopie, associée à une déchirure rétinienne.
Le 7 juillet 2015, M. [Z] [J] la prenait en charge à l'hôpital privé [10] à [Localité 11], et procédait dès le lendemain à une vitrectomie.
Le 7 octobre 2015, Mme [E] était de nouveau opérée pour ablation de l'huile de silicone.
Se plaignant d'une absence de récupération fonctionnelle à l''il gauche, et imputant ses préjudices au délai écoulé entre le diagnostic initial de décollement de rétine et l'intervention chirurgicale qui s'est ensuivie, Mme [E] a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lille du 25 avril 2017, une mesure d'expertise médicale au contradictoire de MM. [A] et [J], et de l'hôpital privé [10].
L'expert judiciaire, M. [Y] [X], a déposé son rapport le 29 juillet 2019.
Par actes d'huissier du 25 et 26 mars 2021, Mme [E] a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices par la solidarité nationale à la suite de l'accident médical allégué.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté toutes les demandes formées par Mme [E] tant principales, qu'accessoires et subsidiaires ;
condamné Mme [E] à supporter les dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le jugement était de droit assorti de l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [F] [E] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis la disposition rappelant l'exécution provisoire de droit.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Mme [E], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
- infirmer le jugement déféré ;
à titre principal,
- dire qu'elle a droit à l'indemnisation totale de son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 8 juillet 2015 ;
- liquider son préjudice comme suit :
26 026 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
32 776,41 euros u titre de l'incidence professionnelle ;
8 281 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- en conséquence, condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 176 833,41 euros ;
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière ;
en tout état de cause,
- déclarer l'arrêt commun à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3 500 euros pour la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3 500 euros pour la présente instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Moussa Koné, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que :
- le rapport d'expertise de M. [X] est corroboré par d'autres éléments de preuve, notamment les certificats médicaux des docteurs [O], [L], et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 28 janvier 2021qui lui reconnaît un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, de sorte qu'il est opposable à l'ONIAM ;
- elle présente un déficit fonctionnel permanent de 25%, et les actes de soins prodigués lui ont occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence, telles des difficultés de concentration, des difficultés pour exercer son métier d'hypnothérapeute, et la nécessité de bénéficier d'un aidant familial ;
- en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM doit être condamnée à prendre en charge la réparation des conséquences des actes de soins sur son état de santé ;
- à titre subsidiaire, compte tenu des conclusions contradictoires de l'expert [X], qui parle d'aléa tantôt chirurgical tantôt thérapeutique, une nouvelle mesure d'expertise s'impose.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 août 2023, l'ONIAM, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique, « D. 1141-1 du code de procédure civile », de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- débouter Mme [E] de toutes demandes, fins ou conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre lui ;
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise de Mme [E], juger qu'il convient d'étendre comme suit la mission de l'expert :
1. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les
événements à l'origine de la présente expertise, et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
3. dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;
4. dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard :
. de l'état de santé de la personne ;
. de l'évolution prévisible de cet état ;
. de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
5. dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
6. déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;
- laisser à la charge de Mme [E] l'avance des frais d'expertise ;
en tout état de cause,
- rejeter la demande de Mme [E] tendant au versement de la somme de 3 500 euros, pour les frais
liés à la première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de Mme [E] tendant au versement de la somme de 3 500 euros, pour les frais
liés à la présente instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir que :
- Mme [E] est à ce jour privée de la vision de l''il gauche et ne distingue que les lumières et les formes ;
- l'expert [X] a retenu que le comportement de MM. [A] et [J] était conforme aux règles de l'art, et qu'il s'agissait d'un aléa thérapeutique avec un déficit fonctionnel permanent de 25% ;
- ses conditions d'intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'espèce ;
- le rapport d'expertise [X] n'est pas contradictoire à son égard ;
- la seule affirmation de la survenue d'un aléa thérapeutique, même entraînant un déficit fonctionnel permanent de 25%, ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation par la solidarité nationale, encore faut-il démontrer que le dommage subi constitue un accident médical non fautif, et qu'il revête un caractère anormal ;
- l'expert [X] fait état d'un aléa thérapeutique indépendant de toute faute ;
- pour être qualifié d'accident médical non fautif, le dommage subi doit être imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- l'accident médical se distingue toutefois de l'échec thérapeutique en ce que ce dernier traduit l'évolution prévisible de l'état de santé du patient sans que l'acte médical n'ait pu la juguler ;
- en l'espèce, la perte de la fonction visuelle à gauche constitue un échec thérapeutique qui peut être défini comme l'absence accidentelle d'un quelconque bénéfice de l'intervention pour la patiente ;
- la solidarité nationale n'a vocation à intervenir que lorsque les conséquences de l'accident médical non fautif sont anormales au regard de l'état de santé de la patiente et de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- l'anormalité n'est pas caractérisée si le dommage dont souffre la patiente ne peut être considéré comme étant plus grave que celui auquel pouvait conduire l'évolution de la maladie en l'absence de traitement et dans le cas contraire, si la survenance du dommage présente une forte probabilité ;
- Mme [E] ne démontre pas avoir atteint les seuils de gravité de la pathologie prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, dans la mesure où l'expert ne se prononce pas sur la part imputable du déficit fonctionnel permanent de 25% à l'état antérieur.
4.3 Assignée en intervention forcée par acte du 19 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat.
4.4 Par ordonnance rendue sur incident le 19 octobre 2023, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a été mise hors de cause, le magistrat chargé de la mise en état considérant que Mme [E] était, faute d'intérêt à agir, irrecevable en son appel et ses demandes dirigées à l'encontre de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, considérant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, si le rapport d'expertise judiciaire n'a pas été établi au contradictoire de l'ONIAM, il est régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la cour ne peut l'écarter des débats et ni le juger inopposable à l'ONIAM, mais elle ne pourrait se fonder exclusivement sur cette expertise judiciaire, à laquelle l'ONIAM n'a pas été appelé, pour indemniser les préjudices subis par Mme [E], la force probante d'une telle expertise étant subordonnée à la circonstance qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve.
Sur le principe du droit à indemnisation par la solidarité nationale
Aux termes de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
Il résulte de cette disposition que l'indemnisation servie au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
- un préjudice directement en lien avec un acte de soins non fautif,
- un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état du patient comme de son évolution prévisible,
- un caractère de gravité des dommages apprécié au regard de la perte de capacité fonctionnelle.
Dans son rapport définitif du 29 juillet 2019, les parties ne lui ayant communiqué aucun dire, l'expert [X] expose que :
- Mme [E] s'est présentée le 6 juillet 2015 chez M. [A] qui lui a diagnostiqué un décollement de rétine à l''il gauche sur une forte myopie ; ce dernier l'a adressée en urgence à M. [J], qui l'a reçue le 7 juillet, puis opérée dès le lendemain à la clinique de [10], soit 48 heures après le diagnostic ;
- le traitement a consisté en une vitrectomie, un tamponnement par huile de silicone, une endophotocoagulation, un cerclage, puis une ablation ultérieure du silicone, et enfin une cryothérapie sur l''il controlatéral en prévention d'un décollement de rétine ;
- la rétine a été réappliquée à gauche, mais il n'y a pas eu de récupération fonctionnelle ;
- l'intervention s'est déroulée sans complication ; le suivi post-opératoire a été satisfaisant ; il n'y a aucune remarque à faire sur les techniques utilisées ni sur la surveillance, et il n'y a eu aucun retard dans la prise en charge.
Il n'est pas possible, selon lui, de conclure que le résultat visuel aurait été meilleur si la chirurgie avait été réalisée plus précocement, à supposer que cela se soit avéré possible ; le délai entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale n'explique pas un déficit fonctionnel permanent si important. Il ajoute que la restauration anatomique peut ne pas être suivie de récupération fonctionnelle en raison d'autres facteurs, tels l'état de la rétine ou du nerf optique, la vascularisation, ou les man'uvres opératoires nécessaires à la ré-application.
L'expert [X] en conclut que le diagnostic a été établi avec certitude, que les soins et actes médicaux étaient indiqués, et qualifie ceux-ci d'attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science médicale. Il estime que l'intervention chirurgicale devait être réalisée avec les risques qu'elle comportait, précisant qu'il n'y avait pas d'autre alternative thérapeutique en cas de décollement de rétine subtotal avec déchirure géante. Il considère que les lésions et séquelles constatées, la patiente se plaignant de la perte de la totalité de la fonction visuelle de l''il gauche, résultent d'un aléa chirurgical (en page 7) ou d'un aléa thérapeutique (en page 9) indépendant de toute faute médicale.
La condition d'anormalité du dommage prévue par l'article L. 1142-1, II précité doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie de manière su'isamment probable en l'absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé de la patiente lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
Considérant les conclusions de l'expert, la patiente présentait, le 6 mai 2015 au jour du diagnostic, un décollement de rétine quasi-total avec déchirure rétinienne géante, et il n'existait pas d'alternative thérapeutique à l'intervention chirurgicale, réalisée sans retard le 8 mai 2015 dans une situation d'urgence médicale. En l'absence de toute faute médicale inhérente à un défaut d'information, une erreur ou un retard de diagnostic, un manquement au titre du geste technique, ou un défaut de surveillance, l'intervention chirurgicale était rendue indispensable par la survenance de la pathologie d'une gravité avérée, dont l'évolution aurait à l'évidence conduit à une invalidité, et visait à remédier au risque important de perte de la fonction visuelle à gauche.
Il s'ensuit que les conséquences de l'intervention chirurgicale ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente se trouvait exposée en raison de sa pathologie, et que la gravité de son état de santé a conduit le praticien à pratiquer dans un délai très contraint l'acte chirurgical indiqué selon les données acquises de la science médicale.
C'est par une exacte appréciation du litige que le premier juge a retenu que la perte de la fonction visuelle de l''il gauche était constitutive pour Mme [E] non d'un accident médical, mais d'un échec thérapeutique, celui-ci pouvant être défini comme l'absence d'effet thérapeutique résultant de l'acte chirurgical.
Faute pour l'appelante d'établir l'existence d'un accident médical non fautif, ainsi que le caractère anormal du dommage subi, celle-ci échoue à démontrer qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique pour obtenir l'indemnisation par la solidarité nationale du préjudice résultant de la chirurgie subie le 8 mai 2015.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'expertise médicale
A l'appui de sa demande subsidiaire, Mme [E] soutient que l'expert [X] se contredit en indiquant que les séquelles et lésions constatées résultent d'un aléa chirurgical avant d'évoquer un aléa thérapeutique.
Conformément à l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclaire par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
A ce stade de la procédure civile, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'opportunité et l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Celui-ci n'est en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de précédentes mesures confiées à des techniciens.
En l'espèce, la lecture du rapport d'expertise enseigne que M. [X] a répondu à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées, que Mme [E] n'a, au cours de la mesure d'instruction, formulé aucune observation pour contester les conclusions du pré-rapport ni soulever la prétendue contradiction qu'il contient sur la qualification de l'aléa, alors qu'une telle diligence aurait permis à celui-ci d'y répondre en cours de mesure.
En l'absence de démonstration d'une carence avérée de l'expert, d'une erreur manifeste ou d'une incohérence de son contenu, et en l'absence de nécessité d'éclairer le point soulevé par l'appelante dès lors qu'un acte chirurgical constitue en tout état de cause un procédé thérapeutique, la cour estime que le rapport [X] fournit un avis complet, clair et documenté sur les circonstances de l'intervention chirurgicale litigieuse et sur les séquelles en résultant.
Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la déclaration de jugement commun
Par courrier du 23 octobre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme n'entend pas intervenir dans l'instance opposant Mme [E], « victime d'un accident médical le 8 juillet 2015 », à l'ONIAM, et n'avoir aucune créance à faire valoir.
Le présent arrêt lui sera néanmoins déclaré commun, celle-ci ayant été valablement assignée en intervention forcée par acte du 19 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [E] qui succombe est condamnée aux entiers dépens d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Le sens de l'arrêt conduit à débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Déclare l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Déboute Mme [F] [E] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
Condamne Mme [F] [E] aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Déboute Mme [F] [E] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON