Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/1674
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 26/04/2022
Dossier : N° RG 20/02870 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWKZ
Nature affaire :
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Affaire :
[N] [T], [E] [K]
C/
S.A. CREDIPAR, S.A. DIAC, S.A. ONEY BANK, Société D'ECONOMIE MIXTE CDC HABITAT, S.A.S. DSO CAPITAL CHEZ EFFICO SORECO, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A. BANQUE POUYANNE, S.A.S.U. EOS CONTENTIA, S.A. FLOA, Organisme BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 mars 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme [H], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [N] [T]
née le 23 Juin 1986 à AIRE SUR L'ADOUR (40801)
de nationalité Française
41 résidence Montadour
40500 SAINT-SEVER
Représentée par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [E] [K]
né le 21 Août 1986 à AIRE SUR L'ADOUR (40801)
de nationalité Française
41 rue résidence Montadour
40500 SAINT-SEVER
Représenté par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
S.A. CREDIPAR
9 rue Henri BARBUSSE
92230 GENNEVILLIERS
S.A. DIAC
14 avenue de Canteranne CS50032
Service surendettement
33615 PESSAC CEDEX
S.A. ONEY BANK
Service surendettement
Sis CS60006
59895 LILLE CEDEX 9
Société D'ECONOMIE MIXTE CDC HABITAT
1 place Occitanie
BP88535
31000 TOULOUSE
non comparants
S.A.S. DSO CAPITAL CHEZ EFFICO SORECO
SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
SIS 5-7 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
S.A. BANQUE POUYANNE
Sis 12 place d'Armes
64300 ORTHEZ
S.A.S.U. EOS CONTENTIA
CS80215
1 rue du Molinel
59445 WASQHEHAL CEDEX
S.A. FLOA venant aux droit se la BANQUE DU GROUPE CASINO
Immeub. G7 - 71 rue Lucien Faure
33000 BORDEAUX
Organisme BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE prise en son établissement secondaire sis CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES LANDES
23 rue Armand DULAMON
BP309
40011 MONT DE MARSAN CEDEX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2019, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [E] [K] et Mme [N] [T],
Le 16 mai 2019, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 401€ avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 61.129,17 €,
M. [E] [K] et Mme [N] [T] ont contesté ces mesures estimant la mensualité trop élevée,
La SA CREDIPAR a contesté également ces mesures, demandant la restitution du véhicule acheté à crédit et sur lequel elle a une clause de réserve de propriété,
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2020, le magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN a rejeté la demande de restitution du véhicule de la SA CREDIPAR et prononcé la déchéance de M.[E] [K] et Mme [N] [T] de leur procédure de surendettement en relevant qu'ils n'avaient pas affecté le prix de vente du véhicule gagé au remboursement de son créancier, lui dissimulant cette vente, et qu'en outre ils avaient effectué de fausses déclarations sur leur situation d'endettement en souscrivant leur crédit auprès de CREDIPAR,
Par jugement du 25 novembre 2020, le magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Mont-de Marsan a rectifié une erreur portant sur le montant de la créance de la Banque du Groupe Casino, s'élevant à la somme de 1.111,03 € et non pas comme indiqué dans le jugement du 9 novembre 2020 à 0 euro,
Par lettre recommandée portant la date du 2 décembre 2020 et reçue au greffe de la Cour d'Appel de Pau le 3 décembre 2020, M. [E] [K] et Mme [N] [T] ont interjeté appel de la décision rendue, contestant toute dissimulation, la vente du véhicule étant survenue avant le dépôt de leur dossier de surendettement, le prix ayant été absorbé par leurs charges, et les éléments indiqués dans le contrat de crédit ne pouvant fonder leur mauvaise foi dans la recevabilité de leur dossier de surendettement,
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
A l'audience, M. [E] [K] et Mme [N] [T] ont fait valoir leur bonne foi dans leurs déclarations à la commission et demandent au regard de leurs situations l'infirmation de leur déchéance à la procédure de surendettement, le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement le renvoi devant la commission pour l'établissement d'un nouveau plan,
La SA CREDIPAR n'a pas comparu ni fait parvenir ses observations selon les modalités prévues à l'article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation ,
Les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA CREDIPAR n'ayant pas comparu, ni produit de moyens au soutien de sa contestation, la Cour n'en est pas saisie et les dispositions du jugement rejetant sa demande de restitution du véhicule Citroën C3 Pure Tech 82 BVM sont donc confirmées, de même que l'arrêté de créances fait dans le jugement du 9 novembre 2019 rectifié par jugement du 25 novembre 2019.
Les articles L761-1 et L712-3 du code de la consommation disposent qu'est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement un débiteur qui a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts.
Le caractère délibéré de la fausse déclaration doit être démontré, la bonne foi étant présumée.
En l'espèce, après avoir constaté que M. [E] [K] et Mme [N] [T] étaient dans l'incapacité manifeste de faire face à leur endettement, le juge a relevé que les débiteurs avaient vendu le véhicule acheté à crédit alors qu'il était grevé d'une réserve de propriété au profit de la SA CREDIPAR, sans l'accord de leur créancier. Toutefois, il ressort expressément de la lettre de saisine de la Commission de surendettement signée par M. [E] [K] et Mme [N] [T] le 22 janvier 2019, que ceux-ci ont mentionné avoir dû vendre les deux véhicules achetés auprès de la SA CREDIPAR et de la DIAC en raison de saisies sur leurs comptes bancaires et de leur situation difficile alors qu'il venait d'avoir un enfant, né prématurément, et avait engagé des frais pour trouver un logement plus grand que leur studio ( M. [E] [K] était au chômage depuis le 5 avril 2018 et Mme [N] [T] en arrêt maladie depuis le 1er novembre 2018 avec inaptitude envisagée et donc reconversion professionnelle). Les débiteurs ont reconnu dans ce courrier n'avoir pas pu dédommager les organismes de crédit pour apurer d'autres dettes plus urgentes. S'il est vrai que la vente de ces véhicules dont ils n'étaient pas encore propriétaires porte préjudice à certains de leurs créanciers, la réalité de leur situation de surendettement, résultant de la perte de leur emploi et des problèmes de santé du couple démontrent qu'ils n'ont pas cherché à nuire à ceux-ci, mais au contraire à sortir de leur situation d'endettement, certes de manière critiquable et au demeurant inefficace, et témoignant de leurs efforts de bonne foi. La commission les a, à juste titre, déclarés recevables, bien qu'informée de cette vente.
En outre, s'agissant du défaut de mention des autres charges de crédits à la consommation en cours dans la fiche de dialogue remplie par la SA CREDIPAR sur les indications de M. [E] [K], il n'est pas non plus justifié par ce créancier, qui en a pourtant l'obligation légale, des éléments de vérification de la solvabilité du débiteur, et en toutes hypothèses cette minoration des charges par le débiteur ne pourrait avoir d'effet que dans les relations entre M. [E] [K] et la SA CREDIPAR, et non sur l'ensemble du dossier de surendettement qui concerne bien d'autres créanciers, ce que le premier juge a d'ailleurs relevé sans en tirant la conséquence logique en prononçant la déchéance du droit au traitement de leur situation en surendettement.
Par conséquent la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la déchéance de M. [E] [K] et Mme [N] [T] à bénéficier d'une procédure de traitement de leur surendettement.
En application des articles L713-12 et L733-13 du code de la consommation la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation des débiteurs et prendre elle-même les mesures adéquates.
M. [E] [K] vient de retrouver un emploi en novembre 2021 et perçoit 1.500 € par mois et Mme [N] [T] s'est vue notifier une déclaration d'inaptitude à son activité de nettoyeuse de locaux le 12 janvier 2022, elle a été licenciée de ses précédents emplois et bénéficie d'une reconnaissance de travailleuse handicapée. Le couple a perçu 845 euros de prestations sociales diverses en 2021 incluant une allocation de base et une prestation partagée d'éducation jusqu'aux trois ans de leur dernier enfant, soit des revenus au total de 2.345 € par mois et justifient d'un loyer de 600 € par mois, qui ne constitue pas une dépense excessive au regard de la composition de leur foyer. Ils ont à leur charge un enfant né en novembre 2017 et un autre en janvier 2020. Le forfait de charges courantes, hors loyer, selon la Commission de surendettement pour quatre personnes au foyer est de 1.290 € par mois.
Le total de leurs charges, correspondant au minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [E] [K] et Mme [N] [T] s'élève à la somme de 1.890 € par mois.
La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 620 € selon le barème de la quotité saisissable en 2021.
L'endettement total de M. [E] [K] et Mme [N] [T] s'élève à 62.936,75 € selon l'état des créances arrêté par le jugement du 9 novembre 2019 rectifié le 25 novembre 2019.
Ils disposent actuellement d'une capacité de remboursement mais qui va baisser aux 3 ans de leur dernier enfant en janvier 2023. En outre, Mme [N] [T] devrait également bénéficier d'une indemnité de licenciement inconnue à ce jour, puisqu'elle a été licenciée en février 2022 pour inaptitude et est inscrite à Pôle Emploi et va devoir engager une reconversion professionnelle.
Au regard de la situation évolutive de M. [E] [K] et de Mme [N] [T] qui doit se reconvertir professionnellement, il y a lieu de traiter leur situation pendant 8 mois avec un remboursement partiel de certains créanciers par mensualité maximum de 450 €, et de prononcer pour les autres une suspension de l'exigibilité de leur créance comme dit au dispositif en invitant les débiteurs à déposer un nouveau dossier auprès de la commission à l'issue de ce délai pour traiter leur situation selon son évolution.
Les créances ne porteront pas d'intérêt pour faciliter le remboursement des dettes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
FIXE, pendant une durée de 8 mois à compter du présent arrêt, le remboursement à la CDC HABITAT à hauteur de 330 € par mois et le remboursement à la Direction Départementale des Finances Publiques des Landes à hauteur de 120 € par mois,
ORDONNE à compter du présent arrêt, la suspension de l'exigibilité des autres créances pour une durée de 8 mois,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu'à l'issue de ce délai les débiteurs devront déposer un nouveau dossier à la Commission pour reprise de la procédure et traitement du reliquat de leur endettement,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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