Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGDQ
Jugement n° 2021000495 rendu le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Transport Alliance Métropole (TAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Société Fraikin France, venant aux droits de la société SAS Via Location, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mikhaël Elfassy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ ET INTERVENANT VOLONTAIRE
Le Groupe [G] venant aux droits de la SAS [G] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège suite à la dissolution confusion sns liquidation su rle fondement de l'article 1844-5 du code civil par acte du 14 mars 2023
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Alexis Fatoux, avocats au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Transport alliance métropole (TAM) est propriétaire d'un poids-lourd de marque Scania immatriculé [Immatriculation 4] mis en service en février 2005.
Comme suite à une panne, la réparation du Véhicule a été confiée à la société Via Location le 16 juillet 2018.
Cette société a sous-traité la prestation à la société [G] [I], exerçant sous l'enseigne garage IVECO de [Localité 6].
Pour cette intervention, la société Transport alliance métropole a acquitté une facture de réparation émise par Via Location datée du 28 septembre 2018 pour un montant de 10 586 euros TTC (8 821,67 euros HT).
Après avoir roulé deux mois environ après cette première réparation, une deuxième panne est survenue et, le 22 novembre 2018, le véhicule a été remorqué chez Via Location. Cette deuxième intervention a donné lieu à une facturation de 424,80 euros TTC de la société [G] (facture du 14 décembre 2018).
Comme suite à une nouvelle panne survenue le 2 janvier 2019, la société [G] a présenté un devis de réparation de 3 553,44 euros TTC, le 24 janvier 2019.
La société TAM, refusant cette nouvelle intervention, a fait diligenter une expertise amiable dont les conclusions ont été rendues le 1er mars 2019.
Le 11 juin 2019, la société TAM a adressé à la société Via Location une vaine demande indemnitaire.
La société TAM a alors obtenu en référé une expertise, par ordonnance du 3 octobre 2019.
L'expert a déposé son rapport le 28 août 2020.
Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2021, la société TAM a assigné les sociétés Via Location et [G], en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal de commerce a :
- pris acte du dépôt du rapport d'expertise,
- débouté la société Transport alliance métropole de ses demandes formées à l'encontre de la société Via Location,
- condamné la société [G] à rembourser la somme de 424,80 euros TTC correspondant à sa facture n°11972 à la société Transport alliance métropole,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [G] à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 30 mars 2022, la société Transport alliance métropole a interjeté appel du jugement, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société Transport alliance métropole demande à la cour de :
- recevoir la société Transport alliance métropole en son appel,
- dire bien appelé, mal jugé,
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 1er mars 2022 dont appel,
Statuant à nouveau sur le tout :
- entériner le rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 août 2020 ;
- dire et juger que la SAS Via Location a commis un manquement contractuel en qualité de donneur d'ordre engageant sa responsabilité à l'égard de la SARL Transport alliance métropole,
- dire et juger que la SAS [G] a commis un manquement délictuel en qualité de sous-traitant de la SAS Via Location engageant sa responsabilité à l'égard de la SARL
Transport alliance métropole puis un manquement contractuel ;
En conséquence :
- condamner in solidum les sociétés Via Location et [G] à payer la somme de 64 982,84 au titre de l'ensemble des préjudices subis par la société Transport alliance métropole,
- dire que les sommes porteront intérêts à compter de l'assignation laquelle vaut mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts par années entières,
- condamner in solidum la SAS Via Location et la SAS [G] à payer au requérant, la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront en outre ceux de référé et les frais d'expertise tels que taxés et liquidés.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société [G] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL Transport alliance métropole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- débouter la société VIA Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la SARL Transport alliance métropole et la société Via Location à verser à la SAS [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société Fraikin France, venant aux droits de la société Via Location demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Transport alliance métropole de ses demandes,
- à défaut et pour le cas où sa responsabilité serait engagée à raison des fautes de la société [G],
- condamner cette dernière à la garantir de toute condamnation éventuelle,
- en tout état de cause
- condamner la société Transport alliance métropole à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées et notifiées le 17 novembre 2023, la SAS Groupe [G] exposant venir aux droits de la SAS [G], dont la radiation du registre du commerce a été enregistrée le 05 mai 2023, comme suite à sa dissolution confusion sans liquidation découlant de la réunion de toutes ses actions de celle-ci en une seule main, a demandé à ce magistrat de révoquer l'ordonnance de clôture et d'enjoindre aux parties de « régulariser la procédure » à son égard.
Par conclusions au fond déposées et notifiées le même jour, la société Groupe [G] a repris les mêmes prétentions que celles précédemment exposées de la SAS [G].
Par conclusions du 17 novembre 2023, la société Transport alliance métropole a repris les même prétentions contre la société Groupe [G] que celles déjà exposées.
Par conclusions du 20 novembre 2023, la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location a également fait de même.
MOTIVATION
La compétence exclusive du conseiller de la mise en état cessant, en vertu de l'article 907 du code de procédure civile, avec l'ordonnance de clôture, la cour qui constate l'accord des parties sur l'existence d'une cause grave ayant conduit tous les intimés à déposer des conclusions contre
la société Groupe [G] en lieu et place de la société [G] peut révoquer cette ordonnance de clôture et admettre l'intervention volontaire de la société Groupe [G] qui est justifiée par les pièces produites.
La société TAM demande, par voie de réformation du jugement entrepris la condamnation in solidum des deux garagistes à lui payer au titre de ces préjudices :
- 10 586 euros correspondant au coût de la facture du 28 septembre 2018 émise par la société Via Location et intégrant les prestations de la société [G] intervenue comme sous-traitant comme suite à la panne avec immobilisation du véhicule survenue le 16 juillet 2018 ;
- 346,50 euros correspondant au coût HT de la facture du 14 décembre 2018 émise par la société [G] et dont le montant TTC lui a été alloué par le jugement entrepris ;
- 4 530,61 euros et 3 751,73 euros correspondant au coût de location d'un véhicule similaire pour les période de juillet 2018 et de décembre 2018 ;
- 768 euros correspondant à des frais de déplacement ;
- 45 000 euros correspondant au préjudice d'exploitation
A l'appui de son appel et concernant le principe des responsabilités en cause, la société TAM soutient que le tribunal de commerce a dénaturé les faits présentés par l'expert judiciaire.
Elle fait valoir que ce technicien a déterminé en réalité que :
- le 13 juillet 2018, la boîte à vitesse et l'embrayage ont été remplacés par la société [G] à la demande de la société Via Location, pour 6 788,18 euros HT, selon facture du 29 septembre 2018 ;
- après deux mois d'usage, soit le 22 novembre 2018, est intervenu le dépannage des Etablissements Dekeister, comme suite à une panne identique ;
- le véhicule a alors été déposé aux ateliers de la société Via Location, qui ont fait appel à leur sous-traitant, la SA [G], qui est intervenu sur place, qui a bien constaté le « problème » de passage des vitesses » et a diagnostiqué « comme origine certaine un problème d'ordre électrique et pneumatique ».
Dès lors, la société TAM expose qu'il est avéré que le véhicule a été réparé, à ses yeux, par Via Location en juillet 2018 et que deux mois et non cinq mois plus tard, le véhicule a connu une panne identique. Elle indique que ce n'est que ultérieurement qu'elle a commandé des travaux la société [G].
Elle soutient que, juridiquement, la société Via Location était tenue à l'égard de son client d'une obligation de résultat, qu'elle est responsable à ce titre des réparations hasardeuses ou inutiles de son sous-traitant, et qu'elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue.
Elle soutient également que la société [G] a commis une faute délictuelle à son égard en réparant un dysfonctionnement lors de la première casse de boîte de vitesses sans chercher à supprimer l'origine même de celui-ci, alors qu'elle était le sous-traitant de la société Via Location.
La société [G] soutient sur ce point que lors de l'intervention facturée en septembre 2018, la société Via Location ne souhaitait pas investir dans une boîte de vitesses neuve, de sorte qu'une pièce d'occasion a été posée ; elle indique également qu'elle avait alors indiqué la nécessité de prévoir le remplacement de « l'interrupteur de passage petite/grande » hors service mais que, contrairement à cette préconisation, elle a constaté en décembre 2018, lors de la deuxième intervention, que cela n'avait pas été fait.
Elle fait valoir que le transporteur n'a jamais pu justifier d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur et que, à l'occasion de la deuxième panne, elle avait indiqué qu'il fallait prévoir le remplacement de la cartouche dessicateur, ainsi qu'un nettoyage complet du circuit pneumatique, ce qui n'a pas été réalisé.
Elle affirme que le défaut de changement à temps de la cartouche du dessicateur a entraîné son inefficacité, cause de la présence d'eau dans le circuit pneumatique, et aussi cause de dysfonctionnements de la prise de force qui restait enclenchée.
Cette deuxième intervention a été pratiquée pour permettre au véhicule de repartir, alors qu'il a été précisé que cette réparation n'était que provisoire et qu'il fallait prévoir une intervention pérenne. Elle soutient que cette réparation n'a généré aucun dysfonctionnement intérieur et qu'elle n' est pas responsable de la situation.
La société Via location soutient qu'elle n'a commis aucune faute.
Sur ce, il sera rappelé que le rapport d'expertise judiciaire établit que le comportement de la société Cinquimani, dépositaire du véhicule après la troisième panne, n'a pas permis l'examen de la première boîte de vitesses par l'expert amiable, M. [T], qui a relevé que M. [G] avait pris la décision «arbitraire »de composer une boîte de vitesse avec les eux (l'origine et celle d'occasion) ce qui avait empêché l'examen contradictoire des pignons de cette première boîte y compris par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire relate valablement que M. [T] reproche à la société Cinquimani de ne pas avoir identifié clairement l'origine de la première casse de la boîte de vitesses, ce garagiste n'ayant fait que réparer sans faire de diagnostic des différents systèmes du véhicule.
Il doit être encore souligné que l'expertise n'a pas pu non plus déterminer exactement la cause de la dernière panne en raison des interventions non contradictoires effectuées par la société [G] sur la boîte de vitesses.
L'expert a néanmoins considéré que la casse d'une denture au niveau du pignon de la prise de force n'est aucunement accidentelle après seulement 11 jours et 703 kilomètres d'usage à la suite de l'intervention précédente des ateliers de la société [G].
Aucun élément ne vient combattre valablement les observations de l'expert sur ces points.
En fait, la cour doit en conséquence retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui reproche à juste raison à la société [G] d'avoir effectué une simple réparation provisoire à l'issue de la deuxième panne, après avoir entendu le réparateur en cause qui lui a expliqué avoir constaté un problème électrique entraînant de devoir changer les fils du verrouillage de sécurité de gamme de vitesses ainsi que la présence d'eau en quantité importante à l'arrière de la boîte. L'expert mentionne : « a ce stade, le véhicule ne devait pas subir une réparation dite « provisoire », mais les ateliers [G] auraient dû présenter... une estimation complète de la remise en état des organes qu'ils soient d'ordre électrique ou pneumatiques de commande de la boîte de vitesses. »
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Via Location découlant de la première panne, il sera rappelé que le tribunal de commerce l'a écartée au motif que si cette société était intervenue pour l'entretien du véhicule depuis 2014 jusqu'à la prise en charge de la panne de juillet 2018, sous-traitée à la société [G], la société TAM avait accepté la facturation directe de ce second garagiste pour la deuxième panne, et qu'elle s'était adressée directement à elle, alors que cette deuxième intervention est précisément celle critiquée par l'expert judiciaire.
Toutefois, la société Via Location, garagiste, qui s'est vue confier la réparation de la panne survenue le 18 juillet 2018, et qui a contracté à cette occasion une obligation de résultat, ne prouve pas contre les conclusions du rapport d'expertise, que le véhicule a été remis à la société TAM en bon ordre de marche après la réparation pour le dysfonctionnement de la boîte de vitesses qui a immobilisé celui-ci à partir du 13 juillet 2018.
En effet, la deuxième panne est survenue environ deux mois seulement après la fin de l'intervention causée par la première. Elle est décrite aux termes du rapport d'expertise comme étant identique à celle-ci.
Le rapport d'expertise judiciaire énonce que la société [G] n'a fait que réparer le dysfonctionnement sans rechercher à annihiler l'origine même de ce dysfonctionnement.
Il s'en déduit que, peu important le recours à la sous-traitance à laquelle la société Via Location a choisi de recourir pour cette intervention, et peu important que les causes précises de la première panne n'aient pas été déterminées par l'expert judiciaire, cette société doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de ses manquements, au titre de la responsabilité contractuelle.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Concernant la responsabilité contractuelle de la société [G] à l'égard de la société Via Location concernant la première panne, le sous-traitant est également tenu à l'égard du donneur d'ordre d'une obligation de résultat.
Or, pour les mêmes raisons que celles déjà retenues à l'égard du client, la société [G] ne prouve rien contre les conclusions du rapport d'expertise confortant les analyses de l'expert amiable, de sorte qu'il n'est pas établi que la société [G] ait remis un véhicule en bon ordre de fonctionnement à l'issue de la première intervention réalisée en sous-traitance.
Le fait certain que la boîte de vitesses remplacée pour remédier à la première panne ait été d'occasion est sans conséquence.
Le fait également certain, au vu de la facture établie à l'adresse de la société Via Location, d'avoir signalé dès cette époque la nécessité de prévoir le remplacement de l'interrupteur de passage petite/grande qui se trouvait hors service ne peut suffire à décharger le sous-traitant de son obligation à l'égard du donneur d'ordre.
Il résulte de ce qui précède que le donneur d'ordre et le sous-traitant sont responsables in solidum de la dépense inutile subie par le client du fait du paiement de la première facture d'un montant de 10 586 euros, somme qui sera allouée à titre de dommages-intérêts à la société TAM.
La deuxième facture en cause de la société [G] a également correspondu à des travaux inutiles, imputables cependant à ce seul garagiste dès lors que l'ordre de réparation a été établi directement à l'adresse du client la société TAM, sans relation contractuelle établie avec la société Via Location.
Par conséquent, la société Via Location ne peut être tenue in solidum du paiement de cette somme.
La demande sur ce point de la société TAM sera rejetée.
Le jugement entrepris, qui a retenu la responsabilité de la société Cinquimani envers la société TAM pour de justes motifs qui seront adoptés, sera confirmé sur ce point, étant seulement ajouté que le montant des dommages-intérêts a été modifié par le client dès lors qu'il est désormais réclamé hors taxes alors qu'il avait été alloué toutes taxes comprises par les premiers juges.
Concernant le préjudice lié à la location d'un véhicule de remplacement, alors que ces postes de préjudices correspondent à des factures présentées à l'expert judiciaire et vérifiées par celui-ci , alors qu'il doit être retenu que l'immobilisation découle bien des manquements du ou des garagistes en cause pour chaque période d'immobilisation, il convient d'allouer :
- 4 530,61 euros pour la première période, à la charge du donneur d'ordre et du sous-traitant tenus in solidum ;
- 3 751,73 euros pour la seconde période à la charge de la société [G] uniquement.
Les frais de remorquage correspondent aux conséquences de la première réparation défectueuse et seront mis à la charge du donneur d'ordre et du sous-traitant tenus in solidum pour 768 euros. La facture est même reproduite en intégralité au rapport d'expertise, page 30/34.
Concernant les préjudices d'exploitation, la société TAM qui se voit déjà indemnisée pour avoir loué un véhicule de remplacement le temps nécessaire à l'immobilisation, ne saurait recevoir une seconde indemnisation pour perte d'exploitation du véhicule immobilisé.
Cette demande sera entièrement rejetée.
La société Via Location sera garantie par son sous-traitant du paiement des sommes ci-avant mises à sa charge.
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
En définitive, le jugement entrepris sera réformé.
La société TAM recevra en équité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt et qui sera mise à la charge des garagistes tenus in solidum.
Les garagistes seront également condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Accueille l'intervention volontaire de la société Groupe [G] venant aux droits de la société [G] [I] ;
Réforme le jugement entrepris,
Condamne in solidum la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location et le Groupe [G] venant aux droits de la société [G] [I] à payer à la société Transport Alliance Métropole les sommes suivantes :
- 10 586,00 euros,
- 4 530,61 euros
- 768,00 euros
Condamne la société Groupe [G] venant aux droits de la société [G] [I] à payer à la société Transport Alliance Métropole les sommes suivantes :
- 346,50 euros
- 3 751,73 euros
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Dit que le Groupe [G] venant aux droits de la société [G] [I] doit garantir la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location à concurrence des sommes ci-avant mises à sa charge ;
Déboute des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location et le Groupe [G] venant aux droits de la société [G] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location et le Groupe [G] venant aux droits de la société [G] [I] à payer à la société Transport Alliance Métropole une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles