Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°146/2023
N° RG 21/02651 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHFZ
FCC/AR
Décision déférée du 26 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02023)
MISPOULET
S.C. LA PRADETTE
S.C. ECOLE [4]
C/
[T] [V] épouse [I]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 MARS 2023
à Me Marjorie VELLA-LAFAGE Me Renaud FRECHIN
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.C. LA PRADETTE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C. ECOLE [4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [V] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [N] [O] et [J] [S] géraient trois sociétés et une association ayant une activité d'enseignement privé, soumises à la convention collective des entreprises de l'enseignement privé hors contrat :
- la société civile La Pradette exploitant l'école [6] et l'institut [7] ;
- la société civile Ecoles [4] exploitant plusieurs écoles [4] (école supérieure [4], lycée professionnel [4], [4] Formations, institut technique privé [4], lycée technologique privé [4], école technique privée [4], [4] business school) ;
- la SARL [5] ([5]) ;
- l'association ADE.
Mme [T] [V] épouse [I] a conclu avec l'association ADE :
- un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 23 septembre 2002 jusqu'à la fin novembre 2003 en qualité d'enseignante en informatique en BTS ;
- des avenants de prolongation pour le même poste, à compter du 15 septembre 2003 (période scolaire 2003-2004), à compter du 13 septembre 2004 (période scolaire 2004-2005) et à compter du 30 septembre 2005 (période scolaire 2005-2006) ;
- un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel, pour le même poste, à compter du 25 septembre 2007 (période scolaire 2007-2008).
La relation contractuelle a pris fin en juin 2008, à la fin de l'année scolaire.
Par la suite, Mme [I] a signé avec la société civile La Pradette un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 janvier 2008 en qualité de conseillère en formation, pour travailler au sein de l'institut [7], de l'école [6] et de l'[5].
La société civile La Pradette a établi :
- le 1er janvier 2016, un contrat à durée indéterminée à temps partiel, fixant la durée hebdomadaire de travail comme suit : 21,15h à l'institut [7], 4h à l'école [6] et 1,6h à l'institut [7] mais pour cet institut en qualité de directrice adjointe ;
- le 9 mai 2016, un avenant pour un poste de conseillère en formation à l'institut [7] (21,15h) et l'école [6] (13,85h), pour un total de 35 heures par semaine ;
- le 9 mai 2016, un avenant pour un poste de conseillère en formation à l'institut [7] (15h) et l'école [6] (13,85h), pour un total de 39 heures par semaine ;
pièces que Mme [I] a refusé de signer.
Mme [I] a aussi signé avec la SARL [5] un contrat à durée indéterminée à temps partiel (13,85h par semaine) à compter du 1er juillet 2012 en qualité de conseillère en formation, puis un avenant à compter du 1er octobre 2013 réduisant la durée de travail hebdomadaire à 9,85h. La SARL [5] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugements du tribunal de commerce de Toulouse des 17 décembre 2015 et 7 avril 2016, et Mme [I] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur.
Mme [I] a également été salariée de la société civile Ecoles [4], sans contrat de travail écrit. Le 31 décembre 2015, la société civile Ecoles [4] a établi un document de rupture amiable d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de conseillère en formation ayant débuté le 1er octobre 2013. Mme [I] n'a pas signé ce document de rupture.
Mme [I] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail du 5 octobre 2016 alors qu'elle travaillait au sein de 'la Pradette - institut [7]', accident du travail reconnu par la CPAM suivant décision du 5 décembre 2016. Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 5 octobre 2016 au 21 janvier 2018.
Le 18 janvier 2018, Mme [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la société civile La Pradette aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail, pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité.
En cours de procédure, lors d'une visite de reprise du 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte au poste de directrice adjointe au sein de l'école [6] en ces termes : 'inapte à occuper son poste dans l'environnement actuel ; la salariée pourrait occuper un poste de même type dans un autre environnement'.
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude rectificatif du même jour, avec les mêmes restrictions, mais visant un poste de conseillère en formation au sein de l'école [6].
Par courrier du 31 janvier 2018, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude au sein de l'institut [7] et de l'école [4].
Après convocation à un entretien préalable du 19 février 2018, par LRAR du 22 février 2018, la société civile La Pradette a licencié Mme [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après convocation à un entretien préalable du 19 février 2018, par LRAR du 22 février 2018, la société civile STECP (école [4]) a licencié Mme [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ont été établis des documents de fin de contrat :
- au nom de l'école [6], pour la période du 1er janvier 2016 au 22 février 2018, avec versement d'une indemnité de licenciement de 102,57 € ;
- au nom de l'institut [7], pour la période du 14 janvier 2008 au 22 février 2018, avec versement d'une indemnité de licenciement de 3.649,60 € ;
- au nom de la STECP (école [4]), pour la période du 1er octobre 2013 au 22 février 2018, avec versement d'une indemnité de licenciement de 41,19 € ;
soit un total de 3.793,36 €.
Devant le conseil de prud'hommes, le dossier a été radié le 29 janvier 2019. Mme [I] a demandé la réinscription le 13 décembre 2019 ainsi que la convocation de 'la société civile [4] business school'. Le 1er décembre 2020, Mme [I] a fait citer par huissier devant le conseil de prud'hommes la société civile Ecoles [4].
En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, Mme [I] a demandé notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société civile La Pradette et de la société civile Ecoles [4] et le paiement solidaire par ces deux sociétés de rappels de salaires et commissions, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires ; elle a également réclamé la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
Reconventionnellement, la société civile La Pradette a demandé des dommages et intérêts pour déloyauté.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que :
* Mme [T] [I] est positionnée à la classification cadre, niveau C2, échelon B,
* la relation de travail s'est déroulée à compter du 23 septembre 2002 jusqu'au 22 février 2018,
* le harcèlement moral est caractérisé,
* la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] ont manqué à leur obligation de sécurité,
* l'inaptitude a pour origine le harcèlement moral,
* le licenciement est nul,
- condamné solidairement la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 2.847,50 € bruts, à titre de rappels de salaire pour les mois de mai à septembre 2016,
* 284,75 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 9.324,39 € bruts au titre des commissions dues pour l'année scolaire 2016/2017,
* 15.000 € nets au titre du harcèlement subi,
* 2.000 € nets au titre du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité,
* 26.792,91 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3.969,32 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 396,93 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 13.158,94 € nets à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
- rejeté la demande de rappel des commissions pour l'année scolaire 2017/2018,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [I],
- rejeté la demande reconventionnelle de la société civile La Pradette,
- condamné la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] à remettre à Mme [I] les bulletins de paie rectifiés du mois d'octobre 2016 à janvier 2018, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte conformément à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 2.847,50 €, 284,75 €, 9.324,39 €, 3.969,32 € et 396,93 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1.984,66 €,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 15.000 €, 2.000 €, 26.792,91 € et 13.158,94 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire autre que de droit,
- condamné solidairement la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Les sociétés civiles La Pradette et Ecoles [4] ont relevé appel de ce jugement le 15 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés civiles La Pradette et Ecoles [4] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté des demandes de Mme [I],
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à des demandes de Mme [I], rejeté la demande reconventionnelle de la société civile La Pradette et condamné la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] aux dépens,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions, qu'elles soient formulées à titre principal, à titre subsidiaire ou à titre infiniment subsidiaire,
- constater et juger que :
* Mme [I] n'a jamais eu de contrat de travail au sein de la société [4] Business School,
* Mme [I] a finalement reconnu son erreur en faisant citer par huissier la société Ecoles [4],
* la société civile La Pradette n'a exercé aucun harcèlement sur Mme [I],
* la société civile Ecoles [4] à laquelle Mme [I] n'était plus affectée depuis janvier 2016 n'a commis aucun harcèlement à l'endroit de Mme [I],
* Mme [I] n'a engagé aucune action à l'encontre de la société [5], dont elle a été licenciée économiquement en mai 2016, sur lesquelles (sic) lui avaient pourtant été proposées des heures d'assistante administrative, ou directrice adjointe suivant la terminologie employée,
* Mme [I] a accepté le report de ses heures de conseillère en formation sur la société La Pradette (Institut [7] et La Pradette), dès le mois de juin 2016,
* le contrat de travail de Mme [I] a été suspendu du 5 octobre 2016, jusqu'à son licenciement pour inaptitude en février 2018,
* les 3 mails dont elle se plaint entre septembre et octobre 2016 pour tenter de justifier des faits de harcèlement relevaient simplement du pouvoir de direction de l'employeur,
* il n'a jamais été question de reprendre son ancienneté, cette dernière n'ayant pas exercé au sein des mêmes structures en 2002 et en 2008, ni n'ayant exercé les mêmes fonctions,
* Mme [I] a refusé de signer tout avenant proposé à compter de janvier 2016,
* elle a été payée au-delà du salaire de cadre pour ses quelques heures d'assistante de direction ou de directrice adjointe suivant la terminologie employée,
* elle ne démontre en rien son droit à commission, pour avoir été intégralement remplie de ses droits,
* Mme [I] n'a pas donné suite à la procédure de reclassement initiée par la société civile La Pradette en janvier 2018,
* Mme [I] n'a donné aucune suite à l'offre de reclassement au sein de la la société civile Ecoles [4],
- rejeter les attestations de Mme [U] et du Dr [Y] en date du 5 janvier 2018 qui font l'objet d'une plainte pour faux et violation de la vie privée,
- débouter Mme [I] de toute demande de rappel de salaire et a fortiori au titre de condamnation solidaire dès lors qu'aucune heure d'administration n'a été effectuée sur la société civile Ecoles [4],
- débouter intégralement Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société civile La Pradette et de la société civile Ecoles [4],
- condamner Mme [I] à payer à la société civile La Pradette les sommes suivantes :
* 5.000 € du fait du préjudice causé par la déloyauté de la preuve liée à la fausse attestation de Mme [U] et à l'attestation du Dr [Y] portant atteinte à la vie privée du gérant de la société civile La Pradette,
* 3.000 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamner Mme [I] à payer à la société civile Ecoles [4] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de citation d'huissier alors même qu'elle était informée de l'irrecevabilité de son appel en cause et qu'elle a tenté de plaider en parfaite violation des droits de la défense de la société civile Ecoles [4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme [I] a été victime de harcèlement moral, qu'il y avait eu manquement à l'obligation de sécurité, que le licenciement était nul avec toutes les conséquences légales et financières qui en découlent, condamné solidairement les sociétés appelantes à verser à Mme [I] un rappel sur commissions pour l'année scolaire 2016/2017 et un rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de mai à septembre 2016 et condamné les sociétés appelantes à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus :
- juger que :
* la société Ecoles [4], dont le numéro SIRET est 710 801 291 00083, est valablement appelée en cause,
* Mme [I] a subi un harcèlement moral de la part de la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4],
* la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] ont gravement manqué à leur obligation de sécurité,
* la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] ont usé de man'uvres dilatoires,
Sur la rupture,
A titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts de la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] produisant ses effets au 22 février 2018,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] produit les effets d'un licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [I] est nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude ayant pour seule origine le harcèlement moral subi et les manquements à l'obligation de sécurité de ses employeurs,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que :
* la société civile Ecoles [4] a licencié Mme [I] sans motif réel et sérieux et sans respecter la procédure de licenciement,
* la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] ont manqué à leur obligation de reclassement,
- juger que le licenciement de Mme [I] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- constater que le positionnement conventionnel de Mme [I] est le suivant : cadre, niveau C2, échelon B,
- constater que l'ancienneté de Mme [I] doit être calculée à compter du 23 septembre 2002,
- condamner solidairement la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 15.000 € au titre du harcèlement moral,
* 10.000 € au titre du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité.
* 26.792,91 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.969,32 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 396,93 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,
* 13.158,94 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
* 2.847,50 € à titre de rappels de salaire pour les mois de mai à septembre 2016 ainsi que 284,75 € de congés payés y afférents,
* 9.324,39 € au titre des commissions dues pour l'année scolaire 2016/2017 et 5.487,15 € au titre de l'année scolaire 2017/2018,
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour man'uvres dilatoires,
* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] à remettre à Mme [I] des bulletins de paie du mois d'octobre 2016 à janvier 2018 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner solidairement la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier engagés pour les citations à comparaître.
MOTIFS
1 - Sur la classification :
Mme [I] rappelle que, quelle que soit la structure employeur, les bulletins de paie ont toujours mentionné une classification en qualité de technicienne niveau T3 échelon B. Elle revendique, en application de la convention collective nationale des entreprises de l'enseignement privé hors contrat, une classification de cadre niveau C2 échelon B, en soutenant qu'elle était directrice adjointe dès septembre 2015 et que les minima conventionnels n'ont pas été respectés ; elle réclame donc la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué des rappels de salaires de 2.847,50 € bruts outre congés payés sur la période de mai à septembre 2016.
La qualité de directrice adjointe de Mme [I] était mentionnée dans les pièces suivantes :
- le contrat à durée indéterminée établi par la société civile La Pradette le 1er janvier 2016 ;
- le mail de M. [B], directeur de l'institut [7] et de l'[5], du 11 septembre 2015, indiquant que Mme [I] était promue directrice adjointe au sein de ces deux établissements ;
- le mail de M. [B] du 29 septembre 2015 mentionnant Mme [I] à la direction ;
- les cartes de visite transmises par M. [Z] en mai 2016, Mme [I] ayant le titre de directrice adjointe de l'institut [7] et de l'[5] ;
- la fiche d'aptitude médicale du 19 mai 2016 ;
- des documents signés par Mme [I] en qualité de directrice adjointe (confirmation Infosup 2015, courrier de transmission d'un contrat de travail du 21 septembre 2016, signification d'un acte d'huissier), et des mails de Mme [I] en cette même qualité ;
- les organigrammes de l'institut [7] et de l'[5] de septembre 2015 ;
- le mail de Mme [L], déléguée du personnel de la société civile La Pradette, du 21 février 2018 ;
- l'attestation de Mme [A], ancienne assistante de direction à l'[5], indiquant que M. [B] lui avait annoncé la nomination de Mme [I] comme directrice adjointe de l'[5] et de l'institut [7] en 2015 de sorte que Mme [I] devenait sa N+1 ;
- l'attestation de Mme [U], ancienne secrétaire administrative et pédagogique au sein de l'institut [7], confirmant que Mme [I] était directrice adjointe à compter de septembre 2015, ce que M. [B] lui avait annoncé.
En cause d'appel, la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] maintiennent que Mme [I] ne peut pas prétendre avoir été directrice adjointe car :
- le contrat de travail concerne l'institut [7] qui n'est pas partie à la cause ;
- Mme [I] n'a pas signé 'l'avenant' ;
- il est versé aux débats une fiche de poste de conseiller commercial qui correspondait aux missions de Mme [I] ;
- Mme [I] a remplacé temporairement Mme [A], qui avait été victime d'un accident ;
- l'attestation de Mme [A] qui présente des différences d'écritures n'est pas probante ;
- M. [B] a employé une terminologie erronée ;
- Mme [I] n'accomplissait aucune tâche la rendant responsable d'un service ou personnel ;
- quand bien même elle aurait été directrice adjointe, cela n'aurait été que pour quelques heures.
Or :
- le contrat de travail du 1er janvier 2016 (et non l'avenant) a été émis par la société civile La Pradette elle-même qui exploite l'école [6] et l'institut [7], de sorte que les appelantes ne peuvent pas sérieusement soutenir que ce document aurait été émis par une entité juridique qui n'est pas à la cause ;
- les termes employés par M. [B] sont précis et concordants avec les autres pièces produites par Mme [I] ;
- la cour ne décèle aucune différence d'écritures dans l'attestation de Mme [A], qui ne dit pas avoir été remplacée par Mme [I] comme assistante mais dit que Mme [I] est devenue sa supérieure hiérarchique ;
- la fiche de poste de conseiller commercial est vierge de tout nom et de toute signature, et les appelantes ne produisent aucune pièce établissant que Mme [I] accomplissait des fonctions de conseiller commercial ;
- les organigrammes mentionnaient bien que Mme [I] avait plusieurs N-1.
Ainsi, Mme [I] peut prétendre à la classification cadre tenant au poste de directrice adjointe, avec rappel de salaire afférent.
Par ailleurs, la cour relève que les époux [N] ont entretenu la confusion la plus totale dans les rapports contractuels avec Mme [I] :
- ils ont créé plusieurs entités juridiques distinctes, certaines gérant elles-mêmes plusieurs établissements, mais ont au gré de leurs besoins fait travailler Mme [I] dans les divers établissements sans régulariser les pièces contractuelles correspondantes et selon une ventilation d'horaires opaque ;
- le contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2008 émis par la société civile La Pradette faisait travailler Mme [I] au sein de l'institut [7], de l'école [6] et de l'[5] lequel ne relevait pas de la société civile La Pradette mais d'une entité juridique distincte (la SARL [5]) ;
- ce contrat de travail était à temps plein et la société civile La Pradette a ensuite voulu réduire le temps de travail à un temps partiel ;
- la société civile La Pradette a proposé diverses pièces contractuelles à Mme [I] en qualité de directrice adjointe puis de conseillère en formation ;
- Mme [I] a été salariée de la société civile Ecoles [4] sans contrat de travail écrit ;
- dans leurs conclusions, les appelantes soutiennent à la fois que ce contrat de travail a pris fin avec le document de rupture amiable du 31 décembre 2015 et avec le licenciement pour inaptitude du 22 février 2018, ce qui est contradictoire ;
- les appelantes ont établi des documents de fin de contrat pour des entités n'ayant pas la personnalité juridique (école [6], institut [7]).
Ainsi, les appelantes ont géré le lien de subordination avec Mme [I] de manière indifférenciée, de sorte qu'elles doivent être condamnées in solidum au paiement du rappel de salaire.
2 - Sur les commissions :
Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [I] les commissions pour 2016-2017 (9.324,39 €) mais l'en a déboutée pour 2017-2018 (5.487,15 €) au motif qu'elle était en arrêt de travail depuis le 5 octobre 2016. Néanmoins, dans ses conclusions d'appel, Mme [I] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande, de sorte que la cour ne peut que confirmer de ce chef.
S'agissant des commissions 2016-2017, les appelantes qui demandent l'infirmation concluent au débouté de sorte que la cour en est bien saisie.
Le contrat à durée indéterminée conclu à compter du 14 janvier 2008 par la société civile La Pradette stipulait une prime mensuelle de 2 % du chiffre d'affaires mensuel HT réalisé par la salariée et encaissé par les sociétés La Pradette et [5], avec un lissage des commissions sur la période du 1er septembre au 31 août suivant. L'avenant émis à compter du 9 mai 2016 pour un temps de travail de 39h par semaine mentionnait une prime de 3 %, mais Mme [I] ne l'a pas signé.
Il est vrai, ainsi que le relèvent les appelantes, que Mme [I] ne fournit strictement aucun détail de son calcul des 9.324,39 € et qu'elle ne précise même pas le chiffre d'affaires réalisé par elle en 2016-2017 et encaissé par les sociétés.
Ceci étant, c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit ; lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire. Or, contrairement à ce qu'elles affirment dans leurs conclusions, les appelantes ne produisent aucune pièce relative au chiffre d'affaires de l'année 2016-2017 ni même aucun calcul tendant à prouver qu'aucune commission ne resterait due à Mme [I], puisque le tableau qu'elles versent s'arrête à l'année 2015-2016.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur les commissions 2016-2017, sauf à préciser que la condamnation est in solidum et non pas solidaire.
3 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l'espèce, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 janvier 2018 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, avant d'être licenciée le 22 février 2018. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a examiné en premier lieu la demande de résiliation judiciaire.
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en estimant que les manquements allégués étaient anciens.
Or, la salariée qui demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
La cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation, elle ne peut que confirmer de ce chef.
4 - Sur le licenciement :
Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société civile La Pradette et par la société civile Ecoles [4] par deux LRAR du 22 février 2018.
Mme [I] soutient que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant due à un harcèlement moral ou au non-respect de l'obligation de sécurité ; elle ajoute que la société civile Ecoles [4] qui ne disposait pas d'un avis d'inaptitude a utilisé celui qui était établi pour la société civile La Pradette, et qu'elle n'a pas fait de recherches de reclassement.
a - Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [I] évoque indifféremment, au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, les éléments suivants :
- l'opacité de la relation contractuelle, Mme [I] étant devenue directrice adjointe au sein de l'institut [7] et de l'[5] sans avenant en septembre 2015, et les diverses entités utilisant la salariée au gré de leurs besoins sans document contractuel conforme :
Ces éléments ont été établis supra.
- le non-respect de la classification conventionnelle et des minima conventionnels (absence de reconnaissance du statut cadre et de versement du salaire correspondant) :
Ce non-respect a été constaté supra.
- à l'occasion de la liquidation judiciaire de l'[5] au 7 avril 2016, la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] ont tenté de lui imposer une rétrogradation, lui retirant ses fonctions de directrice adjointe et diminuant son temps de travail :
Les deux avenants du 9 mai 2016 mentionnaient un poste de conseillère en formation sans mentionner aucune fonction de directrice adjointe même à temps partiel.
- des menaces et pressions de la direction, avec retrait progressif de fonctions au profit de Mme [P] et placardisation :
Mme [I] produit des mails qu'elle estime contenir des reproches injustifiés, et une attestation de Mme [U] du 19 juillet 2017 indiquant qu'à partir de janvier 2016, les conditions de travail de Mme [I] se sont dégradées du fait de pressions de la direction (M. [N] et surtout Mme [N]), d'appels très fréquents et agressifs de la part de Mme [N], et d'une surveillance ; Mme [U] ajoute que des tâches de direction ont été attribuées à Mme [P] arrivée en juin 2016 et que Mme [I] était mise à l'écart.
- le refus de délivrer les bulletins de paie à compter de juillet 2016 :
En réalité, Mme [I] a été contrainte de faire des relances pour obtenir ses bulletins de paie, et elle les a obtenus jusqu'en septembre 2016 ; elle verse aussi aux débats des bulletins de paie de février 2018, mais les bulletins de paie intermédiaires ne sont pas produits.
- le non paiement d'une partie des commissions :
Une condamnation a été prononcée au titre des commissions 2016-2017.
- l'ancienneté retenue au 14 janvier 2008 au lieu du 23 septembre 2002, date d'embauche par l'association ADE :
Même si l'association ADE était gérée par les époux [N], comme la société civile La Pradette, il s'agissait d'une entité juridique distincte et les parties ne se sont pas accordées sur une reprise d'ancienneté, ni lors de la conclusion du contrat de travail du 14 janvier 2008, ni ensuite ; d'ailleurs, il n'est même pas établi que Mme [I] aurait travaillé sans discontinuité de 2002 à 2018, puisqu'aucune pièce n'est produite sur l'année scolaire 2006-2007 au sein de l'association ADE ; l'ancienneté à retenir est donc au 14 janvier 2008.
- une dégradation de son état de santé :
Le 5 octobre 2016, Mme [I] a été victime d'un malaise qui a été reconnu par la CPAM comme un accident du travail ; la déclaration d'accident du travail mentionnait 'une de ses collègues l'a découverte aux toilettes recroquevillée sur le sol, se tenant la poitrine' ; le Dr [Y], médecin traitant qui l'a placée en arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2018, constatait initialement 'PCI puis amnésie antérograde - retrouvée par terre, tétanisée, algique (tête poitrine)', puis 'malaise contexte de mal-être au travail' ou 'dépression réactionnelle sur mal-être au travail';
Elle a été suivie au niveau psychiatrique et a été admise en hospitalisation de jour à la clinique des Cèdres en janvier 2018 ; dans son compte-rendu du 5 avril 2017, le Dr [D], psychiatre, évoquait les doléances de sa patiente liées au travail et estimait qu'elle devait changer d'entreprise.
Dans son courrier du 5 janvier 2018, le Dr [Y] indiquait qu'avant l'accident du travail, Mme [I] lui avait déjà parlé de sa souffrance au travail.
Il ressort du dossier de la médecine du travail que Mme [I] se plaignait auprès du médecin du travail de ses conditions de travail, de ses rapports difficiles avec la direction et de pressions dès avant l'accident du travail.
Ainsi, les éléments établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer un harcèlement moral, et il appartient aux appelantes de justifier d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Or, elles n'en justifient pas :
- elles nient les problèmes liés à l'opacité de la relation contractuelle, à la classification, aux fonctions de directrice adjointe, et aux commissions, problèmes pourtant avérés ;
- elles expliquent l'absence de délivrance de bulletins de paie par le refus de Mme [I] de signer certains avenants et de remplir correctement son tableau de récupération d'heures, mais ces éléments ne justifiaient pas le refus de délivrer les bulletins de paie ;
- elles affirment que les mails produits par Mme [I] ne caractérisaient que le simple pouvoir de direction de l'employeur ; toutefois, le caractère excessif de ces mails est confirmé par l'attestation de Mme [U] ;
- le 29 septembre 2020, la société civile La Pradette a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République contre Mme [U] pour son attestation du 29 septembre 2017, qu'elle estimait mensongère, et contre Mme [I] pour avoir fait écouter au Dr [Y] un enregistrement d'une conversation avec l'employeur dont le médecin traitant faisait état dans son courrier du 5 janvier 2018 ; toutefois, l'enquête pénale est toujours en cours, à ce jour rien ne permet d'écarter l'attestation de Mme [U] comme étant mensongère, et la cour ne se fonde pas sur un enregistrement qui n'est même pas versé au dossier ;
- les appelantes affirment que le suivi à la clinique des Cèdres n'a été engagé que pour les besoins de la constitution de son dossier, au moment de la saisine du conseil de prud'hommes ; or, les différentes pièces médicales montrent que, bien avant, Mme [I] était déjà suivie, y compris au niveau psychiatrique, pour une dégradation de son état de santé qu'elle attribuait au travail ;
- c'est en vain qu'elles indiquent que Mme [I] travaillait depuis de nombreuses années sans se plaindre de ses conditions de travail ; en effet, c'est véritablement début 2016 que les relations se sont dégradées ;
- les appelantes font des développements sur les activités politiques de Mme [I] en indiquant qu'elle avait organisé son départ et voulait quitter son emploi pour se consacrer pleinement aux élections municipales et régionales et que sa dépression était due à ses déboires électoraux ; or, même si les médecins n'ont pas personnellement constaté les conditions de travail de Mme [I], ils ont rapporté ses propos où elle évoquait sa souffrance au travail comme étant à l'origine de sa dépression, sans évoquer une autre cause possible de dépression.
La cour retiendra donc un harcèlement moral comme étant à l'origine de l'inaptitude ce qui rend les licenciements nuls.
b - Sur les conséquences financières :
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Les licenciements étaient fondés sur une inaptitude d'origine professionnelle suite à l'accident du travail du 5 octobre 2016.
En application de l'article L 1226-14 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité spéciale égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis mais qui n'ouvre pas droit aux congés payés.
Mme [I] invoquant un salaire mensuel de 1.984,66 €, l'indemnité s'élève à 3.969,32 € bruts, le jugement étant confirmé.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a alloué les congés payés de 396,93 €.
- Sur l'indemnité de licenciement :
En application de l'article L 1226-14, la salariée peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Il convient de tenir compte d'une ancienneté au 14 janvier 2008 soit 10 ans, et d'un salaire mensuel de 1.984,66 € ; l'indemnité spéciale due est de 9.923,30 €, dont à déduire les 3.793,36 € déjà versés soit un solde dû de 6.129,94 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement nul, si le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Née le 9 novembre 1970, Mme [I] était âgée de 47 ans.
Elle indique avoir retrouvé un emploi en juillet 2018 soit peu après les licenciements de février 2018, en qualité de responsable des unités territoriales de la Haute-Garonne et du Tarn à la direction de l'emploi et de la formation du conseil régional ; elle produit le bulletin de paie d'août 2020 mentionnant un salaire brut de 3.724 € (soit près du double par rapport au salaire précédent).
Il sera donc alloué à Mme [I] des dommages et intérêts pour licenciement nul de 15.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Le préjudice moral résultant du harcèlement moral sera indemnisé par des dommages et intérêts spécifiques de 5.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :
Les faits invoqués au titre de l'obligation de sécurité étant les mêmes que ceux au titre du harcèlement moral et la salariée ne justifiant pas d'un préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par infirmation du jugement.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié est nul notamment pour harcèlement moral, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 2 mois.
5 - Sur le comportement dilatoire de la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] :
Mme [I] demande 1.000 € de dommages et intérêts au motif que, devant le conseil de prud'hommes, elle avait demandé la mise en cause de la société [4] business school qui est un établissement de la société civile Ecoles [4] et que les appelantes ont usé de manoeuvres pour retarder la procédure ce qui a conduit à une radiation et à une signification faite par Mme [I] à la société civile Ecoles [4]. Elle a été déboutée de cette demande de dommages et intérêts par le jugement. Or, elle ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande, de sorte que la cour ne peut que confirmer de ce chef.
6 - Sur la déloyauté alléguée par la société civile La Pradette :
La société civile La Pradette demande des dommages et intérêts de 5.000 € pour déloyauté de Mme [I] du fait de la production de 'la fausse attestation' de Mme [U] et du courrier du Dr [Y] portant atteinte à la vie privée du gérant.
En l'absence de déloyauté avérée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, par confirmation du jugement.
7 - Sur le surplus :
Le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des documents de fin de contrat en rejetant la demande d'astreinte. Mme [I] réitère sa demande d'astreinte en cause d'appel mais sans demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'astreinte. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4], parties perdantes, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que leurs propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 2.000 € en première instance et 2.000 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires de la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4], et sur les congés payés relatifs à l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul, les dommages et intérêts pour harcèlement moral et les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne in solidum la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes :
* 6.129,94 € de solde d'indemnité de licenciement,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [T] [I] de ses demandes de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
Dit que le surplus des condamnations est prononcé in solidum à l'égard de la société civile La Pradette et de la société civile Ecoles [4],
Ordonne le remboursement par la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] des indemnités chômage versées à Mme [T] [I] du jour de la rupture au jour du jugement à hauteur de 2 mois,
Condamne in solidum la société civile La Pradette et la société civile Ecoles [4] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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