Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/209
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03378
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUMJ
Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. BOULLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. BOULLE est une société de promotion et de construction immobilière. Par contrat à durée indéterminée du 05 novembre 2018, elle a embauché M. [V] [W] en qualité de responsable de programmes confirmé, statut cadre. Il a bénéficié d'une promotion comme directeur des opérations à compter du 1er septembre 2019.
Le 12 novembre 2019, M. [V] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 20 novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, M. [V] [W] a été licencié pour faute grave. Les griefs retenus par l'employeur à l'encontre du salarié sont les suivants :
- l'utilisation des biens et matériels de l'entreprise à des fins personnelles en sollicitant un devis pour des diagnostics avant démolition concernant des opérations concernant la S.A.S. BOULLE mais également une opération concernant sa propre S.C.I.,
- le sabotage la relation de partenariat pour la commercialisation avec la société IGP en ne répondant pas aux courriels de cette dernière,
- la mauvaise tenue et le mauvais suivi des dossiers ayant entraîné des plaintes des conseillers clients des partenaires de l'employeur,
- un comportement inacceptable envers les salariés de la société qui se sont plaints de son attitude de dédain et de mépris affiché et public, de ses attitudes déplacées et de ses remarques blessantes,
- le non respect des standards et l'absence de rigueur dans la tenue du bilan de certaines opérations.
Le 09 mars 2020, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour contester le licenciement, obtenir la condamnation de la S.A.S. BOULLE au paiement de diverses indemnités ainsi qu'à un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 02 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saverne a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. BOULLE à verser à M. [V] [W] les sommes suivantes :
* 1 673,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 15 949,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* 2 453,47 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents,
- débouté M. [V] [W] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [V] [W] a interjeté appel le 20 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 décembre 2022, M. [V] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du 02 juillet 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. BOULLE à verser à M. [V] [W] la somme de 15 949,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- débouté M. [V] [W] de ses autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [V] [W] supportera les frais et dépens de l'instance.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S. BOULLE à verser à M. [V] [W] un montant de 1 673,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la S.A.S. BOULLE à verser à M. [V] [W] un montant de 2 453,47 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents.
Il demande à la cour de rejeter l'appel incident et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- dire que les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail sont contraires à la charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'OIT,
- annuler la mesure de mise à pied à titre conservatoire,
- condamner la S.A.S. BOULLE au versement des montants suivants, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande introductive d'instance, subsidiairement à compter de la notification du jugement à intervenir :
* 1 673,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 20 077,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à titre subsidiaire 15 827,99 euros,
* 2 007,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis, à titre subsidiaire 1 582,80 euros,
* 627,94 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 40 155,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 230,43 euros au titre des salaires indûment retenus pour mise à pied conservatoire ainsi qu'un montant de 223,04 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la S.A.S. BOULLE au versement des montants suivants, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la notification du jugement à intervenir :
* 2 549,94 euros au titre des heures supplémentaires impayées sur l'année 2018 et 254,99 euros au titre des congés payés y afférents,
* 18 663,44 euros au titre des heures supplémentaires impayées sur l'année 2019 et 1 866,34 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 409,45 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 040,95 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la S.A.S. BOULLE à verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions en matière de temps de travail.
- condamner la S.A.S. BOULLE à verser la somme de 40 155,30 euros au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé,
- condamner la S.A.S. BOULLE au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. BOULLE au paiement des dépens, y compris de l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 201-212 du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2022, la S.A.S. BOULLE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [W] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et accessoires et en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et de l'infirmer en ce qu'il a requalifié la faute grave en faute simple et condamné la S.A.S. BOULLE au versement des sommes de :
- 1 673,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 949,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
2 453,47 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [V] [W] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 08 novembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 et mise en délibéré au 28 février 2023.
MOTIFS
Sur le temps de travail
Sur la convention de forfait-jours
Aux termes des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Par ailleurs, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'employeur fait valoir qu'à compter du 1er septembre 2019, M. [V] [W] était soumis à une convention de forfait jour. L'avenant au contrat de travail daté du 30 août 2019, aux termes duquel M. [V] [W] a été promu directeur des opérations, prévoit en effet que le suivi de l'activité sera effectué sur la base de 217 jours par an, le salarié s'engageant à respecter une durée maximale de travail de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine ainsi qu'un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures. L'avenant prévoit également que le salarié établira mensuellement une fiche de décompte pour assurer le suivi du temps de travail et que 'la direction de la société procédera également à deux entretiens annuels pour effectuer un bilan sur les modalité d'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, la durée de ses trajets professionnels, l'état de ses jours de repos, afin de conserver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle'. Pour contester l'application de cette convention, M. [V] [W] fait notamment valoir l'absence de suivi de la charge de travail et des temps de repos.
Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en place les deux entretiens annuels relatifs à la charge de travail prévus dans la convention, celle-ci n'ayant été appliquée que du 1er septembre au 25 novembre 2019, soit pendant moins de trois mois.
Il apparaît en revanche que, pour contrôler le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, la convention prévoyait un système de fiche de décompte mensuel remplie par le salarié. L'employeur justifie que le modèle du relevé avait été annexé à l'avenant au contrat de travail. Il soutient également que ces relevés ont été demandés au salarié mais que celui-ci ne les a pas transmis. Il convient toutefois de constater que la S.A.S. BOULLE ne justifie d'aucun rappel ni d'aucune alerte adressés au salarié pour demander la transmission des décomptes pour les mois de septembre et d'octobre 2019. Il en résulte que l'employeur ne démontre pas qu'il avait mis en place le suivi effectif de la charge de travail du salarié prévu par la convention de forfait qui doit par conséquent être déclarée inopposable au salarié. Celui-ci était dès lors soumis à un temps de travail hebdomadaire de 35 heures y compris à partir du 1er septembre 2019 et peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires y compris sur cette période.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [V] [W] soutient avoir effectué 67,5 heures supplémentaires en 2018 et 479,04 heures supplémentaires en 2019 et il sollicite à ce titre la somme de 2 549,94 euros pour l'année 2018 et la somme de 18 663,44 euros pour l'année 2019, outre 10 % de ces sommes au titre des congés payés afférents.
A l'appui de sa demande, M. [V] [W] produit des tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées, le premier établi sur la base d'un horaire et d'un temps de travail identique chaque jour, à savoir 8h30-12h30 puis 14h00-19h15, soit 9h15 de travail par jour (pièce n°17), les deux autres ajoutant des heures supplémentaires sur certaines journées (pièces n°18 et 46). Il produit par ailleurs de nombreux messages échangés sur une messagerie professionnelle et il comptabilise des heures supplémentaires lorsqu'il a adressé un message en dehors de ses heurs de travail habituelles. Ces tableaux qui détaillent les horaires de travail que M. [V] [W] prétend avoir effectués quotidiennement pendant toute la durée du contrat de travail apparaissent suffisamment précis pour permettre à la S.A.S. BOULLE d'y répondre.
L'employeur ne produit pas son propre décompte des heures effectuées par le salarié. Il fait toutefois valoir que les horaires de présence dans les locaux de l'entreprise, sur la base desquels le salarié a établi ses décomptes, ne varient jamais et apparaissent de ce fait peu crédibles. L'employeur produit à ce titre un relevé électronique des horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux pour certains jours des mois d'août et de septembre 2019 (pièce n°5) qui montre que les horaires d'ouverture de l'agence sont parfois postérieurs aux horaires indiqués par M. [V] [W] sur son relevé (par exemple le 21 août 2019 à 8h47). Des salariés témoignent par ailleurs (pièces n° 39 et 40 de l'intimée) que M. [V] [W] n'était pas systématiquement présent aux horaires indiqués en début et en fin de journée. L'employeur relève également que, dans les premiers décomptes, M. [V] [W] prétendait avoir travaillé certains jours fériés et que son agenda mentionne des rendez-vous personnels à des horaires auxquels il prétend travailler (pièce n°41). L'employeur fait enfin valoir que les messages produits par le salarié ne permettent pas de déterminer l'amplitude de ses journées de travail.
Si la S.A.S. BOULLE ne produit pas d'élément susceptible de remettre en cause l'existence d'heures supplémentaires réalisées par M. [V] [W], elle démontre toutefois que le décompte produit par le salarié est établi en partie sur des horaires purement théoriques, ce que le salarié reconnaît puisqu'il considère que son relevé correspond à ses 'horaires minimums', et que ces horaires ne correspondent pas systématiquement aux horaires qu'il a réellement effectués. Il y a donc lieu de réduire en conséquence le montant du rappel de salaire auquel peut prétendre M. [V] [W] à ce titre.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [W] de cette demande. La cour est par ailleurs en mesure de fixer le montant dû par la S.A.S. BOULLE à ce titre à la somme 5 000 euros bruts, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il n'apparaît pas en revanche que les heures supplémentaires effectuées par M. [V] [W] dépassaient le contingent annuel fixé par la convention collective et ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-30 du code du travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du repos compensateur.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
M. [V] [W] fait valoir que la S.A.S. BOULLE avait connaissance du fait qu'il effectuait des heures supplémentaires sans le soumettre à un contrôle des horaires. Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions en matière de temps de travail
Vu les article L. 3121-18 et suivants du code du travail,
M. [V] [W] reproche à l'employeur le dépassement des temps de travail maximums journaliers et hebdomadaires et sollicite sa condamnation de l'employeur pour sanctionner son comportement. Il ne justifie toutefois d'aucun préjudice spécifique autre que celui qui aura été réparé par la condamnation de la S.A.S. BOULLE au paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [W] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 25 novembre 2019, l'employeur formule plusieurs griefs à l'encontre du salarié :
- l'utilisation des biens et matériels de l'entreprise à des fins personnelles :
La S.A.S. BOULLE reproche à M. [V] [W] d'avoir demandé, en qualité de directeur des opérations, un devis à la société ALPES CONTROLES pour des diagnostics avant démolition concernant des opérations de la S.A.S. BOULLE mais également concernant la S.C.I. MBDTF dont il est le gérant. Cet élément résulte d'un courriel adressé par M. [V] [W] depuis son adresse professionnelle le 06 septembre 2019 (pièce n°11 de l'intimée) dans lequel il sollicite une proposition pour sept opérations dont l'une concerne la S.C.I. MBDTF, en précisant que 'chaque opération devra faire l'objet d'un devis à particulier au nom de la SCCV et SCI'.
M. [V] [W] ne démontre pas que la société ALPES CONTROLES était informée qu'une des opérations ne concernait pas la S.A.S. BOULLE mais son directeur des opérations à titre personnel. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il n'a pas contracté avec cette société, l'utilisation de ses fonctions professionnelles pour une opération personnelle constitue une faute dès lors qu'elle est susceptible d'interférer dans les relations entre l'employeur et l'un de ses partenaires commerciaux. Le grief invoqué par l'employeur apparaît donc établi.
- le sabotage la relation de partenariat pour la commercialisation avec la société IGP :
La S.A.S. BOULLE confie la commercialisation des projets immobiliers qu'elle développe à ses propres agences immobilières ou à des sociétés extérieures telles que la société IGP. L'employeur reproche à son salarié de ne pas avoir traité dans le délai imparti des courriels adressés par cette société les 03, 08 et 09 octobre 20219 dans lesquels elle 'dénonçait' des clients (pièces n°15 à 17 de l'intimée), courriels dont M. [V] [W] était le destinataire exclusif. La S.A.S. BOULLE considère que celui-ci aurait dû transmettre cette information aux autres commercialisateurs et qu'un client de la société IGP a, du fait de la carence du salarié, été approché par plusieurs commercialisateurs, ce qui aurait entraîné selon l'employeur une dégradation des relations avec les partenaires de la société.
M. [V] [W] considère qu'il était chargé de présenter les projets aux commercialisateurs et de répondre à leurs éventuelles questions techniques mais qu'il ne disposait pas de fonctions dans la commercialisation des biens immobiliers. Il résulte toutefois du document relatif à la définition de fonctions de directeur des opérations, signé par M. [V] [W] (pièce n°4 de l'intimée), que celui-ci intervenait notamment dans la supervision de la commercialisation et des négociations commerciales et qu'il était chargé de coordonner les différents commercialisateurs.
Si M. [V] [W] soutient par ailleurs qu'il aurait transmis ces informations sur le groupe de discussion interne dédié à la commercialisation, il n'en justifie pas alors qu'il produit pourtant de très nombreux messages échangés sur ce groupe de discussion. Il ne peut non plus reprocher à l'employeur de ne pas avoir défini le 'délai imparti' évoqué dans la lettre de licenciement et dans lequel cette information aurait dû être transmise. En effet, la nature des informations communiquées par la société IGP nécessitait manifestement de la part du directeur des opérations une transmission rapide à l'ensemble des commercialisateurs qu'il était chargé de coordonner, pour éviter toute concurrence entre les commercialisateurs. M. [V] [W] ne produit pas non plus d'élément permettant de considérer que cette tâche aurait nécessité une assistance administrative dont il ne disposait pas alors qu'il reconnaît que cette information pouvait être diffusée sans forme particulière sur une messagerie commune.
Dès lors, même si la S.A.S. BOULLE ne justifie pas que la carence de M. [V][W] dans la transmission de ces courriels aurait provoqué des tensions avec la société IGP, l'employeur démontre que cette carence constitue un manquement du salarié à ses obligations. Le grief apparaît donc établi.
- la mauvaise tenue et le mauvais suivi des dossiers :
La S.A.S. BOULLE fait état de plaintes de la part de conseillers clients des partenaires de l'employeur. Elle ne vise toutefois aucune pièce susceptible d'établir la réalité de ce grief qui est contesté par M. [V] [W]. Il convient donc de l'écarter.
- un comportement inacceptable envers les autres salariés :
La S.A.S. BOULLE fait valoir que des salariés se sont plaints du comportement de M. [V] [W] à leur égard, lui reprochant un dédain et un mépris affiché et public et que d'autres salariés auraient subi des attitudes déplacées de sa part ainsi que des remarques blessantes. Le seul exemple cité dans la lettre de licenciement est le fait que M. [V] [W] aurait déclaré à propos du travail d'un collaborateur : 'c'est de la merde'.
La S.A.S. BOULLE produit à ce titre une attestation du directeur général adjoint, M. [B] [F] (pièce n°10) qui déclare qu'à une reprise, il a entendu M. [V] [W] déclarer, à propos de son travail, que celui-ci était mauvais et inutile, qualifiant de 'fichier de merde' un fichier réalisé par M. [F]. Il ajoute qu'il n'est pas rare, selon lui, d'entendre M. [V] [W] se plaindre de l'entreprise ou du travail de ses collègues.
M. [C] [O] déclare par ailleurs que M. [V] [W] aurait traité M. [G] et son équipe de nuls, d'incompétents, de moins que rien à deux reprises en sa présence (pièce n°36) M. [L] [P] explique avoir été témoin à plusieurs reprises de propos déplacés et dénigrants de M. [V] [W] envers les membres du service technique, ce dont il a informé la direction au mois d'octobre 2019 (pièce n°37). M. [S] [H] atteste également avoir été témoin de ces faits au mois d'octobre 2019 (pièce n°35). M. [G] fait état de sautes d'humeur et d'attaques contre le service technique dont il aurait averti la direction au mois d'octobre 2019 (pièce n°38).
Ces éléments sont contestés par M. [V] [W] qui soutient qu'il échangeait de manière cordiale avec les services techniques et produit des attestations de témoins qui font état de leurs bonnes relations avec lui.
Le seul témoignage de M. [F] apparaît insuffisant pour établir la réalité des propos qu'il prête à M. [V] [W]. Par ailleurs, s'agissant du comportement adopté par celui-ci à l'égard des membres du service technique, la lettre de licenciement et les attestations produites se bornent à faire état de comportements réitérés sans décrire ni dater aucune situation précise, seul M. [O] mentionnant certains des propos qui auraient été tenus, à savoir 'bande de nuls, d'incompétents, de moins que rien'. Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants pour caractériser le comportement fautif reproché au salarié.
- le non respect des standards et l'absence de rigueur dans la tenue du bilan de certaines opérations :
La lettre de licenciement vise le non-respect des standards de surface des appartements et des surfaces minimales des balcons pour deux opérations immobilières à [Localité 7] et [Localité 5] ainsi que le non-respect des standards de typologie des appartements, des standards de surface des appartements et une erreur dans le calcul du chiffre d'affaire de 90 000 euros en défaveur de l'entreprise dans le bilan de l'opération pour une opération immobilière à [Localité 6].
Il résulte de la définition des fonctions que, dans le cadre du suivi technique des opérations, M. [V] [W] avait pour mission de s'assurer du respect des standards. Il convient toutefois de constater que l'avant-projet définitif du projet d'[Localité 7] est daté du 19 juillet 2019 (pièce n°26) du projet d'[Localité 5] qui contient notamment un tableau récapitulatif des surfaces des appartements (pièce n°24) est daté du 26 juillet 2019, ce qui est également la date de la première diffusion du projet d'[Localité 6] (pièce n°22). L'employeur, qui produit ces documents et ne soutient pas qu'ils lui auraient été communiqués ultérieurement, avait déjà à ces dates des éléments reprochés à M. [V] [W] et ne peut valablement prétendre qu'il ne les aurait découverts qu'au moment du départ du salarié. Ils n'ont toutefois fait l'objet d'une procédure disciplinaire que le 12 novembre 2019. Les griefs relatifs au non respect des standards sont donc atteints par la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail et ne pouvait plus donner lieu à une procédure disciplinaire le 12 novembre 2019.
S'agissant de l'erreur de calcul dans le bilan de l'opération d'[Localité 6], la S.A.S. BOULLE produit en pièce n°31 un descriptif de l'erreur qui aurait été commise par M. [V] [W] qui aurait intégré au bilan la vente de huit places de stationnement qui n'étaient pas prévues dans le permis de construire ou dont le prix était déjà compris dans le prix de vente du terrain. Ce document, établi a posteriori par l'employeur, n'a toutefois aucune valeur probante et ne permet pas d'imputer à M. [V] [W] la responsabilité d'une erreur dans la présentation du bilan financier de l'opération immobilière dont celui-ci conteste être à l'origine.
Il résulte de ces éléments qu'une partie des griefs invoqués par la S.A.S. BOULLE sont prescrits ou ne sont pas démontrés. Peuvent être reprochés à M. [V] [W] d'avoir sollicité en qualité de directeur des opérations de la S.A.S. BOULLE un devis pour une opération immobilière personnelle et de ne pas avoir transmis trois courriels aux commercialisateurs placés sous sa responsabilité. Si ces comportements constituent une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, ils ne présentent pas une gravité suffisante, même pris dans leur ensemble, pour justifier le licenciement de M. [V] [W], encore moins pour faute grave. Le jugement du 02 juillet 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais il sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, il y a lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le salaire de référence
Aux termes de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, M. [V] [W] justifie que le salaire de référence calculé sur le tiers des trois derniers mois s'établit à 5 276 euros, ce que ne conteste pas la S.A.S. BOULLE. Il convient en conséquence de retenir ce montant pour le calcul des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail,
Compte tenu de l'ancienneté de M. [V] [W] (un an), celui-ci peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à un quart de mois de salaire, soit 1 319 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. BOULLE à payer la somme de 1 673,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de fixer le montant de cette indemnité à 1 319 euros bruts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Dès lors que la faute grave n'est pas établie, il n'est pas contesté que M. [V] [W] aurait dû bénéficier d'une période de préavis dont la durée est fixée à trois mois par la convention collective. Compte tenu du salaire de référence retenu, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 14 499,99 euros le montant de cette indemnité, outre 1 450 euros le montant des congés payés afférents et de condamner la S.A.S. BOULLE à payer la somme de 15 828 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à 1 582,80 euros bruts le montant des congés payés afférents.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
Il convient de constater que, sur la base d'un salaire de référence de 5 276 euros, M. [V] [W] aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 780,86 euros. Il résulte du solde de tout compte (pièce n°10) qu'il a perçu à ce titre la somme de 2 899,55 euros. Il ne peut donc prétendre à un reliquat et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
Il résulte du solde de tout compte que l'employeur a déduit la somme de 2 230,43 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire. Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la demande de rappel de salaire apparaît justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. BOULLE à payer à M. [V] [W] la somme de 2 230,43 euros à ce titre, outre 223,04 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
M. [V] [W] demande que soit écartée cette disposition au motif de sa contrariété à la Charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Il est constant toutefois que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre personnes privées. D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3du code du travail, en ce qu'elles prévoient un barème qui, lorsqu'il n'est pas écarté pour motif de nullité du licenciement, conduit le juge à fixer une indemnité dans les limites des montants minimaux et maximaux, laissent au juge une marge d'appréciation qui participe de la détermination d'une indemnité adéquate. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces dispositions au motif de leur inconventionnalité.
Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Compte tenu de l'âge de M. [V] [W], de son ancienneté et du fait qu'il ne conteste pas avoir retrouvé un emploi suite à ce licenciement, il convient de condamner la S.A.S. BOULLE à lui payer la somme de 10 552 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de 3 mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. BOULLE aux dépens de première instance et d'appel. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par les parties, ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige sur ce point.
Par équité, la S.A.S. BOULLE sera condamnée à payer à M. [V] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. BOULLE sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 02 juillet 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
- débouté M. [V] [W] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [V] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du dépassement du temps de travail maximal,
- débouté M. [V] [W] de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la S.A.S. BOULLE à payer à M. [V] [W] la somme de 2 453,47 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. BOULLE à payer à M. [V] [W] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et la somme de 500 euros (cinq cents euros) bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2020, date de la demande introductive d'instance ;
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. BOULLE à payer à M. [V] [W] la somme de 1 319 euros (mille trois cent dix-neuf euros) bruts au titre de l'indemnité légale de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2020, date de la demande introductive d'instance ;
CONDAMNE la S.A.S. BOULLE à payer à M. [V] [W] la somme de 15 828 euros (quinze mille huit cent vingt-huit euros) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 582,80 euros (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingts centimes) bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2020, date de la demande introductive d'instance ;
CONDAMNE la S.A.S. BOULLE à payer à M. [V] [W] la somme de 2 230,43 euros (deux mille deux cent trente euros et quarante-trois centimes) bruts au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et la somme de 223,04 euros (deux cent vingt-trois euros et quatre centimes) bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2020, date de la demande introductive d'instance ;
CONDAMNE la S.A.S. BOULLE à payer à M. [V] [W] la somme de 10 552 euros (dix mille cinq cent cinquante deux euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. BOULLE à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [V] [W], dans la limite de trois mois à compter de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. BOULLE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
RAPPELLE que le sort des frais de l'exécution est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE la S.A.S. BOULLE à payer à M. [V] [W] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. BOULLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président