Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/450
Rôle N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCWD
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Avril 2023 à 18h30.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [D] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 à 17h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l'ordonnance du 05 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 avril 2023 par Monsieur [X] [B] ;
Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai une copine, je n'ai pas d'enfant, je suis entré en France en 2019 et 2020, je n'ai pas d'adresse fixe, je veux être libéré et je quitte la France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête, à l'absence d'accès au téléphone, à l'absence de notification de l'ordonnance du premier juge avec un interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il résulte de la procédure que sont au dossier la requête du délégué du préfet, datée et signée et dont le signataire est identifiable en la personne de [L] [N], et les décisions administratives d'obligation de quitter le territoire national et de placement en rétention. Il apparaît que des premiers exemplaires de ces documents ont été produits puis des seconds exemplaires comportant l'identification des signataires de la requête et des décisions administratives. Les premiers exemplaires portent trace de signatures de notification ou d'autres mentions telle que la mention très lisible 'refus'sous la signature de l'étranger et sur la page 2 de l'arrêté de placement en rétention. Ces traces et mentions ne figurent plus sur les documents produits ultérieurement alors qu'y apparaît le tampon des personnes signataires.
Au vu de ces éléments, il apparaît, d'une part, que la requête et les pièces utiles, à savoir l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'elles sont signées par un signataire identifiable, ont été produites tardivement et qu'il n'est pas possible d'affirmer que les pièces produites dans un second temps ne sont que des copies plus lisibles des premiers documents.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Avril 2023.
Déclarons la requête en prolongation de la mesure de rétention formée par le Préfet des ALPES MARITIMES irrecevable.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [X] [B].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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