Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00289 N° Portalis
DBV3-V-B7F-UI3Y
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
CPAM DE
SAONE-ET-LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01341
Copies exécutoires délivrées à :
SCP ONELAW
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [4]
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 14/10/2022
ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL - SCP ONELAW - avocat au barreau de LYON (1406)
APPELANTE
****************
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), M. [C] [E] (la victime) a, le 12 juillet 2017, déclaré un cancer du poumon gauche consécutif à l'exposition à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a pris en charge, le 11 janvier 2018, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.
Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté le recours de la société et condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 3 novembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 14 janvier 2022 et régulièrement communiquées, la société, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité de la prise en charge litigieuse, au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie. Elle estime, en effet, que la preuve n'est pas rapportée du diagnostic de la maladie, soit la primitivité du cancer, le colloque médico-administratif ne contenant pas des indications suffisantes en ce sens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la pathologie en cause était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau susvisé. Le colloque médico-administratif mentionne précisément le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont souffre la victime et renvoie expressément au diagnostic figurant sur le certificat médical initial en indiquant l'accord, sur ce point, du médecin conseil. Or, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, le certificat médical initial retranscrit les conclusions de l'examen histologique ayant permis d'établir le diagnostic.
Contrairement à ce que soutient la société, le colloque médico-administratif se fonde ainsi sur un élément extrinsèque qui établit le caractère primitif de l'affection prise en charge, conformément aux conditions médicales posées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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