Texte intégral
N° RG 21/00162 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU43
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-18-21
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROUEN du 16 Décembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [P] [L] [G] [M]
né le 15 Février 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [I] [X] [L] [M]
né le 17 Novembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [W]
né le 30 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargée d'instruire l'affaire
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats
Madame CHEVALLIER
Lors de la mise à disposition:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022, prorogé pour être rendue ce jour.
Rapport oral a été fait à l'audience.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 11 janvier 1988, Mme [C] [M] a donné à bail à M. et Mme [U] [W] une parcelle de terre agricole sise commune de [Localité 7], lieudit 'Aubermare', de 5 ha 65 a, à prendre dans une parcelle de 15 ha 42 a 99 ca cadastrée section [Cadastre 10], pour une durée reconductible de neuf années, à compter du 29 septembre 1987.
Suivant acte en date du 1er octobre 1992, M. et Mme [U] [W] ont cédé, avec l'accord de leur bailleresse, leur bail à ferme consenti, à leur fils [S] [W].
Ce dernier a associé à ce bail, en qualité de copreneur, son épouse, Mme [R] [W].
Le bail a été mis à disposition du Gaec du Bimorel.
Mme [R] [W] a été agréée le 17 juin 1992 en qualité d'associé du Gaec transformé en EARL du Bimorel et s'est retirée de l'EARL le 31 décembre 1999.
Les époux [W] ont divorcé suivant décision en date du 25 septembre 2000.
Le 19 février 2016, la parcelle [Cadastre 10] a été divisée en trois parcelles nouvellement cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 12].
M. [I] [M] et M. [P] [M], petits-neveux de Mme [C] [M], sont devenus propriétaires des terres comprenant les terres louées nouvellement cadastrées section [Cadastre 11] et section [Cadastre 6], suivant acte de partage successoral en date du 17 mars 2016.
Faute d'accord trouvé à l'amiable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 novembre 2018 enregistrée au greffe le 21 novembre 2018, M. [S] [W] a attrait M. [I] [M] et M. [P] [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de prononcer la cession du bail rural portant sur les parcelles sises commune de Allouville Bellefosse, lieudit ' Aubermare ', d'une contenance de 5 ha 78 a à prendre sur une parcelle de 15 ha 42 a 99 ca cadastrée section [Cadastre 10] et ce, au profit de son fils, M. [T] [W].
M. [S] [W] a cédé la propriété de ses parts sociales de l'EARL à son fils [T], cette cession prenant effet le 1er décembre 2018 et s'est réservé un droit de jouissance sur ces parts jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos au 30 septembre 2018.
Les parties ne se sont pas conciliées à l'audience dédiée du 21 mars 2019.
En réponse, les consorts [M] se sont opposés à la cession de bail sollicitée et ont notamment formulé une demande de résiliation de bail, au visa des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a :
- prononcé la cession du bail rural portant sur les parcelles sises commune de [Localité 7], lieudit 'Aubermare ', d'une contenance de 5 ha 65 a à prendre sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 6] suivant les limites définies en teinte rose selon plan de division annexé à l'acte de partage signé le 17 mars 2016 et ce, au profit de M. [T] [W],
- débouté M. [I] [M] et M. [P] [M] de leur demande de résiliation du bail et de leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [M] et M. [P] [M] à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] [W] de ses plus amples demandes ou contraires,
- condamné M. [I] [M] et M. [P] [M] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 janvier 2021, M. [I] [M] et M. [P] [M] ont interjeté appel du jugement rendu.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [I] [M] et M. [P] [M] demandent à la cour, de :
- réformer le jugement entrepris,
- ordonner la résiliation du bail portant sur les parcelles sises commune de [Localité 7] cadastrées section [Cadastre 11] pour 2 ha 27 a 86 ca et section [Cadastre 6] pour 3 ha 37 a 44 ca,
Subsidiairement,
- débouter M. [S] [W] de sa demande de cession de bail au profit de son fils [T],
En toute hypothèse,
- ordonner l'expulsion de M. [S] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [S] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 150 euros mensuels à défaut de libération spontanée des lieux,
- condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [S] [W] demande à la cour, au visa des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, de :
- recevoir les consorts [M] en leur appel mais le déclarer mal fondé,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [M] de leur demande tendant au rejet de la demande de cession de bail,
- débouter les consorts [M] de leur demande de résiliation de bail,
- débouter les consorts [M] de toutes les demandes, fins et prétentions,
- ordonner la cession du bail portant sur une parcelle de terre en nature de labour sise à [Localité 7] (76), lieudit « Aubermare », d'une contenance de 5ha 65 a, à prendre dans une parcelle de 15ha 42a 99ca, cadastrée section [Cadastre 10], au profit de M. [T] [W],
- condamner solidairement les consorts [M] à régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [I] [M] et M. [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de souligner que les parties ont confirmé à l'audience s'accorder sur la contenance de la parcelle, objet du contrat de bail rural litigieux, retenue par le premier juge pour 5 ha 65 a.
I- Sur les demandes de résiliation du bail rural, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Le tribunal a estimé que les conditions de résiliation du bail sollicitée par les consorts [M] n'étaient remplies ni au visa des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ni au visa des dispositions de l'article L. 411-37 du même code.
Dans le premier cas, le premier juge a estimé que M. [S] [W] avait poursuivi l'exploitation des terres louées après la cessation de la participation de son copreneur conjoint et avait droit au renouvellement du bail, quand bien même il ne justifiait pas avoir informé les bailleurs du retrait de l'exploitation de Mme [R] [W], alors que par ailleurs, la partie bailleresse à l'époque des faits, Mme [J] [M], connaissait le retrait de l'EARL de celle-ci et que la modification de l'acte notarié intervenue le 26 mai 2020 était sans influence sur le renouvellement du bail au seul profit de M. [W].
Dans le second cas, le premier juge a estimé que M. [S] [W] justifiait bien continuer à se consacrer à l'exploitation des terres litigieuses et que les bailleurs ne justifiaient d'aucun préjudice lié à cette exploitation ni n'invoquaient une défaillance dans le paiement des fermages.
Critiquant la décision, les Consorts [M] concluent à la violation des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pour défaut de notification de la poursuite du bail seul et cession prohibée de ce bail à son fils [T] depuis le 05 décembre 2018 et de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime pour défaut d'exploitation personnelle effective et permanente des deux copreneurs (les époux [W]) et pour défaut d'information de la fin de mise à disposition du bien loué à l'EARL, son fils étant devenu seul associé de l'EARL le 05 décembre 2018, M. [S] [W] n'ayant plus que la qualité d'usufruitier des parts.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant que la bailleresse de l'époque était informée du retrait de Mme [W] et de la poursuite d'exploitation par M. [S] [W] seul; qu'en tout état de cause, le bail s'est, depuis, renouvelé deux fois, ce qui le purge d'éventuelles irrégularités; que la contestation de sa bonne foi ne peut prospérer dès lors que la loi du 13 octobre 2014 ne lui est pas applicable puisque postérieure au retrait de son ex-épouse et qu'enfin, les consorts [M] n'ont pas qualité à agir en résiliation, n'étant pas les propriétaires des terres à l'époque des prétendus manquements allégués.
Il conteste en outre toute sous-location et toute cession prohibée à son fils [T], ayant personnellement poursuivi l'exploitation des biens et bénéficiant d'une autorisation temporaire d'exploiter, prolongée jusqu'au 30 septembre 2021.
Aux termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, [...], lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur.
[...] Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 4-V-B, s'appliquent aux baux en cours. Si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de ladite loi (le 14 octobre 2014), le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent article commence à courir à compter de cette date.
L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que l'intimé ne justifiait pas avoir informé les bailleurs du retrait de l'exploitation de Mme [W] dans les formes et les délais requis.
Constatant que la loi du 13 octobre 2014 n'avait pas modifié les dispositions de l'article L. 411-46 code rural et de la pêche maritime prévoyant un droit au renouvellement du bail au profit de son conjoint copreneur en cas de départ de l'un des conjoints copreneur d'un bail rural, le premier juge a estimé que le sort du copreneur conjoint ne saurait être plus sévère pendant le cours du bail que lors de son renouvellement et prenant en compte la connaissance qu'avait la partie bailleresse à l'époque des faits du retrait de Mme [W] de l'Earl puis du divorce des [W] en 2000, il a de façon erronée conclu que la contravention à l'article L. 411-35 code rural et de la pêche maritime reprochée par les consorts [M] à M. [W], dont le bail s'était poursuivi puis renouvelé en 2005 puis 2014, n'était pas constituée et les a déboutés de leur demande de résiliation de bail sur ce fondement.
Or, M. [W] n'a pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en demande de renouvellement du bail rural à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, mais en demande de cession du dit bail au bénéfice de son fils [T] sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, étant observé que les [W] ont divorcé en 2000 et que les dispositions de L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent au seul conjoint ou partenaire de PACS copreneur et non à un conjoint divorcé.
En outre, il convient de souligner que la situation de M. [W] correspond bien à celle d'un copreneur qui continue à exploiter, son ex-épouse, copreneur du bail ayant cessé de participer à l'exploitation du bien loué et qu'il ne peut valablement soutenir que les dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime ne lui seraient pas applicables.
Ensuite, les dispositions transitoires mentionnent bien que la loi du 13 octobre 2014 est applicable aux baux en cours et M. [W] aurait dû s'acquitter de son obligation d'information du bailleur en place à l'époque, dans les formes requises, l'oralité dont il se prévaut vainement étant exclue, à compter du 14 janvier 2015 et au plus tard le 14 avril 2015, ce qu'il n'a pas fait.
La cour ajoute que la mention faite dans l'acte de partage notarié du 17 mars 2016 selon laquelle les terres étaient louées à M. [S] [W] selon des conditions bien connues des parties, rectifiée suivant attestation du même notaire en date du 26 mai 2020 pour y ajouter Mme [W], ne permet pas de considérer que M. [W] a accompli l'obligation d'information du bailleur pesant sur lui.
Enfin, il ne peut se prévaloir d'une purge des irrégularités affectant le bail en cours, alors que le manquement litigieux est intervenu après le renouvellement du bail le 29 septembre 2014 et perdure.
En l'espèce, le défaut d'information du bailleur constitue bien une contravention aux dispositions impératives de l'article L. 411-35 du code rural et donc une cause de résiliation du bail litigieux prévue à l'article L 411-31 du code rural (Cass Civ 3 04 mars 2021, n°20-14141 et Cass Civ 3 03 novembre 2021 n°20-10.393), que les consorts [M], propriétaires bailleurs lors de l'introduction de l'instance judiciaire, étaient recevables et fondés à soulever.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens et le bail résilié à compter du présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder le moyen soulevé au titre d'une cession prohibée du bail à [T] [W], fils du preneur, ni les moyens développés sur le fondement de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [S] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient en outre de le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du fermage qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à libération effective des lieux.
II- Sur la demande de cession du bail au profit de M. [T] [W]
Le premier juge a accueilli la demande de cession du bail, estimant qu'aucune mauvaise foi n'était établie à l'encontre de M. [S] [W] et que M. [T] [W] remplissait les conditions posées par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la cession du bail.
Eu égard à la résiliation du bail litigieux prononcée par la cour, cette décision sera infirmée et M. [W] sera débouté de sa demande de cession du bail au profit de son fils [T].
III- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront infirmées.
M. [S] [W], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à M. [I] [M] et à M. [P] [M], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ordonne la résiliation du bail portant sur les parcelles sises commune de [Localité 7] cadastrées section [Cadastre 11] pour 2 ha 27 a 86 ca et section [Cadastre 6] pour 3 ha 37 a 44 ca, à compter du présent arrêt,
Ordonne l'expulsion de M. [S] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne M. [S] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du fermage qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à libération effective des lieux,
Déboute M. [S] [W] de sa demande de cession du bail au profit de son fils [T] [W],
Condamne M. [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [S] [W] à verser à M. [I] [M] et à M. [P] [M], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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