Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
PP
N° RG 21/02640 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDC3
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. AQUALAND
c/
[G] [C]
S.A. GENERALI VIE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 14/01032) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. AQUALAND, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à MOSEL SARGUEMINES
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assitée de Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Alors que, dans le parc aquatique AQUALAND de [Localité 6] où il s'était rendu le 7 juillet 2010, M. [G] [C] descendait le toboggan de l'attraction 'Rapids' à bord d'une bouée, celle-ci se retournait, sa nuque percutait le toboggan, et il perdait connaissance.
M. [C] était transporté au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] - [Localité 8]. Le compte-rendu d'hospitalisation mentionnait : 'Patient venu pour traumatisme cervical en hyper extension'. Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu'au 12 juillet 2010.
Le 19 août 2010, il passait un scanner cervical. Le compte-rendu précisait : 'traumatisme le 07 juillet avec un scanner initial normal. Depuis quelques jours, cervicalgies intenses et fugaces avec fourmillements dans les 3 derniers doigts de la main droite ( ) Discopathie dégénérative étagée assez évoluée en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 expliquant la symptomatologie clinique'.
Le 24 septembre 2010, M. [C] se soumettait à une IRM qui concluait : 'canal cervical étroit de C4 à C7, en rapport avec des protusions discales postérieures étagées, sans signe de myélopathie secondaire mais avec rétrécissement foraminaux bilatéraux de type dégénératif qui prédomine en C6-C7'.
Il était placé en arrêt de travail du 8 octobre 2010 au 31 décembre 2010 pour une hernie cervicale.
Le 1er décembre 2010, une infiltration sous IRM était réalisée par le Dr [F].
Par un courrier du 1er février 2011, le praticien informait le médecin traitant du patient, le Dr [U], avoir constaté que la dégradation de l'état de M. [C] nécessitait une chirurgie de décompression.
M. [C] était à nouveau placé en arrêt maladie du 4 février 2011 au 8 mai 2011.
Le 15 février 2011, il était opéré subissant une 'dissectomie cervicale totale avec résection des uncus bilatéraux pour chaque niveau et stabilisation intersomatique antérieure par greffon discal de synthèse et ostéosynthèse par plaque vissée'.
Le 8 mai 2011, [C] reprenait le travail sur un poste adapté à sa nouvelle condition physique.
Par ordonnance du 7 avril 2011, le juge des référés ordonnait une expertise médicale, à la requête de M. [C], afin d'évaluer la nature et l'importance des préjudices résultant de l'accident du 7 juillet 2010.
Le Dr [H] [K] déposait son rapport d'expertise le 29 juillet 2011, concluant notamment :
'D'après l'avis technique du Dr [W], la symptomatologie puis l'intervention chirurgicale n'avaient pas de lien direct et certain avec le traumatisme, même si la symptomatologie est apparue dans les suites de celui-ci : il s'agissait d'un canal constitutionnel, sans lésion traumatique osseuse ou discale.
L'intervention réalisée le 15.02.2011, les suites opératoires n'ont donc aucun lien avec- le traumatisme subi le 07.07 : Les soins en relation avec le seul accident du 07.07 ont donc été limités à une hospitalisation de 48 heures, le port d'un collier cervical pendant quelques jours, un traitement antalgique, un arrêt de travail du 07 au 20/07/2010, date de la fin des congés annuels.
Les lésions initiales étaient trop peu importantes, eu égard à l'importance des traitements entrepris par la suite. L 'état séquellaire avec raideur du rachis cervical n'est pas en relation directe et certaine avec le traumatisme'.
Le 13 septembre 2012, le Dr [X] adressait un rapport d'expertise médicale à M. [C] et à sa demande concluant que :
'En l'absence de tout état antérieur symptomatique ([C] n'a jamais souffert de son rachis/ il effectuait 2H par jour de sport/ le canal cervical étroit était totalement asymptomatique), devant la continuité évolutive (paresthésies survenues dans les suites proches de l'accident) et devant la vraisemblance scientifique avec le traumatisme cervical non 'bénin' (perte de connaissance initiale, notion de traumatisme cervical potentiellement grave en hyperextension) responsable d'un syndrome de [J] [A] ; celui-ci (et sa prise en charge) est imputable de façon certaine et directe a l'accident du 07/07/2010.
L'intervention chirurgicale du 15/02/2011 (et ses conséquences) a été rendue obligatoire par l'absence de régression du syndrome clinique post-traumatique, et en l'absence de tout traumatisme cervical, elle n'aurait pas eu lieu.
Elle est donc imputable de façon directe et certaine à l'accident du 7 juillet 2010'.
Par ordonnance du 7 mars 2013, le juge des référés désignait à nouveau le Dr [K] afin de dire, au vu du rapport du Dr [X], si en l'absence d'état antérieur symptomatique, devant la continuité évolutive et la vraisemblance scientifique avec un traumatisme cervical non bénin responsable du syndrome de [J] [L], celui-ci, à supposer qu'il soit établi, est ou non imputable à l'accident du 07 juillet.
Le 28 juin 2013, le Dr [K] déposait un second rapport d'expertise judiciaire au terme duquel il concluait : 'Absence d'argument médico-légal en faveur de l'étiologie exclusivement traumatique en relation avec l'accident du 7/07/2010 ou exclusivement dégénérative, à l'origine de l'intervention chirurgicale du 15/02/2011'.
Par exploit d'huissier des 11, 16, 23 et 24 juillet 2014, M. [C] a fait assigner la SAS Aqualand, AXA France Iard, la CPAM et Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Libourne afin de voir solidairement condamnées les sociétés Aqualand et AXA France à l'indemniser de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.
Le tribunal, par jugement prononcé le 28 avril 2016, avant dire droit sur l'imputabilité de l'intervention chirurgicale du 15 février 2011 et de ses suites à l'accident subi par M. [C] le 7 juillet 2010, ordonnait une nouvelle mesure d'expertise confiée au Dr [V] [P] du centre hospitalier de Libourne.
Le Dr [P] déposait son rapport d'expertise le 2 février 2018.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné la société Aqualand à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 7.572,77 euros, dont 6.506,77 euros pour le remboursement des soins de M. [C] et 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision, et que lesdits intérêts dus pour une année entière produiront intérêt,
- condamné la société Aqualand à verser à l'assureur Generali Vie la somme de 4.022,63 euros au titre des remboursements des soins de M. [G] [C].
- condamné la société Aqualand à verser à M. [G] [C] pour l'indemnisation de ses préjudices corporels la somme de 94.646,50 euros détaillée selon le tableau suivant :
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- condamné la société Aqualand à payer à M. [G] [C], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Aqualand à payer à Fassureur Generali Vie la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Aqualand à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'assureur AXA France Iard à relever la société Aqualand indemne de ses condamnations, en ce compris les dépens, sauf pour la franchise de 1.500 euros qui restera à sa charge,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Aqualand aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
Vu la déclaration d'appel de la compagnie AXA France Iard et la SAS Aqualand en date du 6 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions au fond des appelantes en date du 25 janvier 2022;
Vu les dernières conclusions au fond de M. [G] [C] en date du 22 avril 2022, comportant appel incident sur certaines demandes indemnitaires ;
Vu les dernières conclusions au fond de la compagnie Generali Vie en date du 25 octobre 2021 ;
La CPAM de la Gironde a été assignée en intervention forcée le 27 octobre 2021. Elle n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
Vu les conclusions de désistement de la société SAS Aqualand et de son assureur, la société Axa France Iard, en date du 5 janvier 2024, demandant à la cour, au visa des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
-constater le désistement d'appel de la société Aqualand et de la compagnie Axa France Iard,
-juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions de la société Generali Vie en date du 9 janvier 2024 'sur la demande de rabat de clôture et de désistement d'appel' par lesquelles elle demande à la cour de :
Constatant que la créance de la société Generali Vie d'un montant de 4 022,63 euros ainsi que l'indemnité de 700 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas contestées,
-donner acte à la société Generali Vie SA de ce qu'elle s'associe à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par la société Aqualand et de son assureur, la société Axa France,
- donner acte à la société Generali Vie SA de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Aqualand et de son assureur, la compagnie Axa France Iard,
-juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
-rejeter toute autre demande formée contre la société Generali,
Vu les conclusions n° 3 de M. [G] [C] en date du 9 janvier 2024 au terme desquelles il demande à la cour, au visa des articles 1147, 2226 du code civil et 400 du code de procédure civile, de :
-rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
-constater le désistement d'appel de la société Aqualand et de la compagnie Axa France Iard,
-constater l'acceptation du désistement d'appel de la société Aqualand et de la compagnie Axa France Iard,
-le dire parfait,
-constater le désistement de l'appel incident,
-juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Lors de l'audience des plaidoiries et avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries, ce dont il a été pris acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement étant intervenu alors que la société Generali Vie n'avait formé aucun appel incident est parfait à son égard.
M. [C], bien qu'ayant formé préalablement incident, ayant expressément accepté le désistement d'appel, il convient de constater l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour.
L'acceptation du désistement entraînant dessaisissement de la cour implique nécessairement renonciation de M. [C] à son appel incident, ce qu'il demande à la cour de constater.
Enfin, le désistement emportant, sauf convention contraire, sujétion de payer les frais et dépens de l'instance éteinte, il conviendra au vu de l'accord des parties ressortant de leurs conclusions communes de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de la société Aqualand et de son assureur, la société Axa France Iard, est parfait à l'égard de la société Generali Vie.
Constate l'acceptation du désistement par M. [G] [C] emportant la renonciation de M. [C] à son appel incident.
Constate en conséquence l'acquiescement au jugement et le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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