Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05958 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN4I
AFFAIRE :
[H] [G] divorcée [W]
C/
S.A.
[13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1277
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [G] divorcée [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [13]
Chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
SIE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
URSSAF [Localité 11] REGION PARISIENNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2019, Mme [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 juillet 2019.
Suivant jugement rendu le 7 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fixé la créance du SIP de [Localité 12] à la somme de 0 euro et celle de la société [13] n° 40391274988 à la somme de 2 374,68 euros.
La commission a ensuite notifié à Mme [G], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 785 euros.
Statuant sur le recours de Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la société [13] n° 35196042945 à la somme de 18 548,95 euros,
- dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 29 mois, au taux de 0%, selon les modalités du tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de 774,95 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 septembre 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [G], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme de 574,95 euros.
Elle expose et fait valoir qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée, qu'elle vit seule avec sa fille âgée de 27 ans qui a ses propres ressources, qu'elle est locataire, que ses cotisations au titre de la mutuelle sont précomptées sur son salaire, qu'elle utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de son activité professionnelle, que le montant de ses factures d'électricité a doublé alors même que sa consommation a baissé, qu'elle a une dette envers la société [9] de 689,91 euros qu'elle n'a pas pu régler, qu'elle a réglé partiellement les créances de la société [13] et produit des états de créance datant de septembre 2023, qu'elle souhaiterait un report de paiement de quatre mois avant un rééchelonnement du paiement des créances, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel.
Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par le SIP de [Localité 12] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Il y sera dérogé en revanche s'agissant du courrier de l'URSSAF d'Ile-de-France, reçu à la cour le 16 octobre 2023, qui fixe sa créance au titre du compte n° [Numéro identifiant 1]à la somme de 920€ alors qu'elle était arrêtée à hauteur de 1 120 € dans les mesures imposées, réduction qui bénéficie à toutes les parties.
Par ailleurs, il ressort d'états de créance datés du 14 septembre 2023 que les créances de la société [13] doivent être fixées respectivement à la somme de 1 759,03 € (n° 40391274988) et 14 426,95 € (n° 35196042945).
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure doit donc être arrêté à la somme totale de 17 105,98 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [G], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de l'année 2022), qu'elle dispose d'un salaire mensuel moyen de 2 735,66 € qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que son montant retenu sera de 2 653,59 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à la somme de 1 261,47 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [G] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 800 €
- impôts : 204,75 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 838,75 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 814,84 € (2653,59 - 1838,75).
Compte tenu de ces éléments, la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [G] peut être fixée à la somme de 814,84 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1261,47€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2117,91€), et laisse à sa disposition la somme de 1 838,75 € qui lui permet de faire face à ses charges courantes.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement, qui avait déjà retenu une mensualité inférieure à la capacité réelle de remboursement de Mme [G], sera confirmé sur ce montant.
Pour en faciliter l'exécution, il sera également confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice.
Il y sera ajouté un report de quatre mois pour permettre à la débitrice de régler la créance de la société [9] et les créances fiscales nouvelles.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la fixation de la créance de la société [13] n° 35196042945 et sur la durée du plan ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'URSSAF d'Ile-de-France à la somme de 920 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créance de la société [13] à la somme de 1 759,03 euros (n° 40391274988) et 14 426,95 euros (n° 35196042945),
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 17 105,98 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [H] [G] divorcée [W] pour une durée de 27 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [H] [G] divorcée [W] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [H] [G] divorcée [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [H] [G] divorcée [W] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [H] [G] divorcée [W] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,