Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05112 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIJ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 18/00225
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 04 Janvier 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO de l'AARPI d'ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [Y] a été engagé le 2 juin 1998 par la Sas La Méridionale des bois et matériaux (MBM) en qualité d'attaché technico-commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du Négoce des Matériaux de Construction pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.142,65 €.
Le 14 septembre 2016, [N] [Y] a été victime d'un accident du travail.
Le 19 septembre 2017, lors de la visite de reprise, [N] [Y] a été déclaré inapte à tous les postes par la médecine du travail.
Le 13 octobre 2017, [N] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 octobre 2017.
[N] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne le 10 octobre 2018 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 24 juin 2019, ce conseil a :
- dit que le licenciement de Monsieur [N] [Y] pour inaptitude non professionnelle est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Le 18 juillet 2019, [N] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Dans l'avis de fixation du 24 mai 2022, les parties ont été invitées à formuler des observations sur l'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile telle qu'elles résultent du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Vu les conclusions de [N] [Y] remises au greffe le 25 octobre 2022 à 16h36;
Vu les conclusions de la société MBM remises au greffe le 24 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2022 notifiée à l'appelant le jour-même à 16h40 ;
MOTIFS :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et non par les conclusions d'appelant.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, l'appel est ainsi rédigé : 'L'appel porte sur la somme de 17.442 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement du fait de l'accident du travail ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6.460 € et les congés payés y afférents pour une somme de 646 € et de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'employeur n'ayant pas tenter de reclasser le salarié, ni même saisi les représentants du personnel pour le licenciement de celui-ci. L'appel porte aussi sur les 1500 € de dommages-intérêts pour non paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (...) Car le fait de ne pas payer la totalité de l'indemnité de licenciement (...) induit un préjudice. La non remise des documents légaux ne permettant pas les inscriptions au chômage (...)'.
Cette déclaration d'appel ne vise pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation du jugement) et se borne à reprendre les prétentions du salarié avec ses moyens de fait et de droit sans énoncer expressément les chefs du jugement critiqués.
Contrairement à ce qui est soutenu à tort par l'appelant, aucune disposition n'interdit au conseiller rapporteur (qui rapporte ensuite à la collégialité de la cour) de trancher la question de l'effet dévolutif et ce moyen sera rejeté.
Et les chefs du jugement critiqué (à savoir les chefs du dispositif du jugement) ne peuvent être confondus avec les chefs de demande (à savoir les prétentions de première instance de l'appelant), contrairement à ce que soutient curieusement l'appelant.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d'appel n'a pas opéré la dévolution des chefs du jugement critiqué et que la cour n'est pas saisie de cet appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de [N] [Y] du 18 juillet 2019 ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
la greffière, le président,
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