Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/04094
N° Portalis DBV3-V-B7D-TR5Y
AFFAIRE :
Association DELOS APEI 78
C/
[Z] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 18/00234
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-pascal THIBAULT
Me François AJE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association DELOS APEI 78
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [M]
né le 18 février 1988 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a :
- dit que l'affaire est recevable,
- condamné l'association Délos Apei 78 à payer à M. [Z] [M] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné l'association Délos Apei 78 à payer à M. [M] la somme de 3 692 euros pour indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à 369,20 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association Délos Apei 78 à payer à M. [M] la somme de 2 192,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamné l'association Délos Apei 78 à payer à M. [M] la somme de 767,52 euros pour rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, ainsi qu'à 76,75 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 9 230 euros pour dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
- débouté M. [M] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné l'association Délos Apei 78 à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Délos Apei 78 de sa demande à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Délos Apei 78 aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 novembre 2019, l'association Délos Apei 78 a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [M] le 10 septembre 2020.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2020, l'association Délos Apei 78 demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures,
l'y déclarant bien fondée,
principalement,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- réformer le jugement dont appel dans son entier dispositif,
- dire bien fondé le licenciement pour faute grave,
- ordonner le remboursement des sommes acquittées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 5 430,00 euros,
- condamner M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais de première instance,
- condamner M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais d'appel,
subsidiairement,
- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
LA COUR,
L'association Délos Apei 78 est membre de l'Unapei (Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés). Cette structure accueille 1 000 personnes (adultes et enfants).
M. [Z] [M] a été engagé par l'association la Rencontre, aux droits de laquelle est intervenue l'association Délos Apei 78, en qualité de moniteur d'atelier 2ème polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2013 pour exercer ses fonctions au sein de l'Esat [5].
Jusqu'à la rupture, M. [M] était moniteur au Pôle Espaces Verts.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 27 février 2017, l'association a notifié à M. [M] un avertissement pour ' comportement, attitude et langage inappropriés envers votre supérieur hiérarchique, notamment en haussant le ton, en adoptant un vocabulaire non respectueux ainsi qu'une attitude incorrecte dans la limite de l'insubordination.'.
Par lettre du 16 mars 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 mars 2018, avec mise à pied conservatoire.
M. [M] a été licencié par lettre du 29 mars 2018 pour faute grave dans les termes suivants:
« ' vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée le 23 octobre 2013 au poste de moniteur d'atelier deuxième classe polyvalent à l'ESAT [5] géré par l'association La Rencontre devenue DÉLOS APEI 78. L'ESAT accompagne des adultes handicapés mentaux et / ou psychiques.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aboutir à un licenciement par courrier remis en main propre contre décharge le 16 mars 2018 pour un entretien le 23 mars 2018. Vous êtes venu seul à cet entretien.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves et vous exposons ci-après les motifs qui nous amènent à prendre cette décision.
Le 7 mars 2018, le moniteur principal des Espaces verts relate à votre directeur, Monsieur [L], qu'un travailleur de votre équipe se plaint d'être cantonné à des tâches inintéressantes, au fil de l'échange ce travailleur indique que lorsque vous vous rendez sur le chantier du château de [Localité 7], vous vous absentez pour divers motifs en laissant les travailleurs dans le camion, livrés à eux-mêmes.
Ce témoignage a été par la suite confirmé par d'autres travailleurs. En effet, régulièrement, vous et l'équipe quittez ce chantier afin que vous vaquiez à vos occupations personnelles sur votre temps de travail : faire des courses, passer chez vous.
Vous laissez ainsi les travailleurs handicapés vous attendre, seuls, sans surveillance, dans le camion et, selon leurs dires, de 15 minutes à une heure.
En agissant ainsi, vous mettez clairement en danger la sécurité de personnes vulnérables dont vous avez la responsabilité, tant physiquement en cas d'accident que psychiquement eu égard au manque de considération dont vous faites preuve à leur égard.
Vous attelez à des démarches personnelles sur votre temps de travail en mettant en danger les travailleurs est absolument inacceptable !
Lorsque nous vous interrogeons sur ces faits, vous dites que tout est faux, que ce que décrivent les travailleurs handicapés ne s'est jamais produit. Vous les dites influençable, nous vous rappelons que ce qui précède nous a été rapporté par les travailleurs qui savent faire la distinction entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Un travailleur a dit être soulagé d'avoir pu parler de cette situation.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue des comportements graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'association.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre.
Vous faites actuellement l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Nous vous rappelons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire sera pas versé'»
Le 20 avril 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de considérer son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la procédure :
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [M] déposées le 10 septembre 2020.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la rupture :
L'association expose que son système probatoire est suffisant et repose sur des relevés d'entretien avec les personnes handicapées victimes des agissements de M. [M], ou des attestations parfois écrites par les personnes handicapées dont certains sont sous tutelle, outre les attestations des encadrants, les témoignages étant précis et circonstanciés et le recueil d'information effectué avec sérénité, crédibilité et prudence auprès des personnes handicapées, dans des conditions de garanties suffisantes notamment en raison de la présence du chef du service médico-social.
L'association indique avoir engagé la procédure dès qu'elle a eu connaissance des faits, les dates de ces faits n'ayant pas été notées par les travailleurs sur leur carnet étant en situation de travail dans un camion avec leur équipement pour les espaces verts.
L'association ajoute que si d'anciens collègues de M. [M] ont témoigné en sa faveur, ils ne sont pas affectés dans le service espaces verts, ceux de ce service n'ayant pas communiqué d'attestation en ce sens.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
La lettre de licenciement qui énonce des faits matériellement vérifiables et précis, satisfait donc à l'exigence de motivation imposée par l'article L.1232.6 du code du travail.
Dans version du 10 janvier 2018, l'organigramme de l'Esat de [5] prévoit que l'établissement est dirigé par M. [L], directeur, lequel a sous ses ordres, M. [X], chef de service Production et Mme [U], chef du service Médico Social.
M. [E], moniteur principal et responsable du Pôle Espaces Verts rapporte directement à
M. [X] et encadre quatre moniteurs, dont M. [M].
Pour rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés au salarié, l'association verse aux débats les attestations rédigées par les personnels de l'Esat :
- le mail du 9 mars 2018 de M. [E] à M. [L], pour expliquer que deux travailleurs de l'Esat à l'atelier espaces Verts, M. [R] et Mme [T], personnes handicapées, lui ont relaté que M. [M] s'était rendu à plusieurs reprises après la fin du chantier (le château de [Localité 7]) sur la commune de [Localité 6] avec le véhicule de l'Esat en présence des travailleurs afin d'effectuer des courses à titre personnel et pendant un 'long moment', notamment le 28 février 2018 selon M. [R].
Toutefois, les premiers juges ont relevé à juste titre que le salarié était alors en congé paternité et qu'il n'avait pas pu travailler le 28 février 2018.
- les deux attestations de M. [E] qui confirment que les entretiens menés le 12 mars puis le 19 mars 2018 avec les travailleurs handicapés sont conformes au relevé qui en a été fait et signé par ces derniers, ce témoignage est également confirmé par celui de M. [X],
- l'attestation de M. [L] qui confirme également que les propos recueillis le 26 mars 2018 sont retranscrits formellement dans le relevé du même jour,
- les deux attestations de Mme [U], qui certifie que les entretiens menés les 12 mars, 19 mars et 26 mars 2018 avec les travailleurs handicapés se sont bien déroulés comme indiqué dans les relevés d'entretien qu'elle communique.
Ces entretiens des 12 mars, 19 et 26 mars 2018 cités ont été menés par le directeur ou
M. [X], M. [E] et Mme [U] auprès de 5 travailleurs différents, tous relevant du Pôle Espaces verts et affectés dans l'équipe de M. [M].
Dans tous les cas, les travailleurs soit reçu seuls (le 12 et 19 mars), soit par trois (le 26 mars) ont été entendus uniquement par deux personnes de l'encadrement de l'Esat, le compte rendu étant rédigé par l'un des cadres de l'établissement et signé par le travailleur auditionné.
M. [R] entendu seul le 12 mars 2018 avec M. [X] et M. [E] relate qu'il s'est rendu, le jour-même, avec M. [M] à [Localité 6], comme il a l'habitude le lundi à chaque fin d'activités sur le site du château de [Localité 7], et précise qu'il a attendu dans le camion le retour de
M. [M], ce qui a déjà été le cas quand le salarié effectuait ses courses personnelles ou s'occupait de sa voiture et ce pendant une durée allant de 15 minutes à 1 heure.
Mme [F], M. [H] et M. [C] relatent les mêmes faits précisant qu'ils vont parfois le midi faire des courses ou que M. [M] ' va chercher sa gamelle' et qu'ils ne rentrent pas trop tôt, M. [M] vérifiant par des appels auprès des autres moniteurs si M. [E] est présent à l'entrepôt, M. [H] précisant que M. [M] lui a demandé de ne pas dire qu'il ne rentrait pas directement en ' tu fermes ta gueule, ta bouche', M.[H] ayant peur des représailles de
M. [M] car ce dernier a ' engueulé [V] [R]' quand il a su qu'il avait été reçu en entretien à ce sujet.
Mme [T] précise le 19 mars 2018 que lorsque l'équipe travaillait au Château de [Localité 7], M. [M] se rendait à un autre endroit pour soi-disant y prendre ses clés et qu'ils attendaient dans le camion au moins une heure, le matin ou l'après-midi, que cette attente, assise dans le camion, lui occasionnait des douleurs dans le dos, qu'elle ne voulait plus travailler avec M. [M] lequel a également insulté à plusieurs reprises « les espagnols ».
Les propos relevés dans ces trois compte-rendus d'entretien sont repris par écrit dans des attestations signées par les travailleurs handicapés qui ont communiqué également la copie de leur pièce d'identité mais elles sont rédigées par Mme [U].
Ces attestations ont été établies le même jour que le relevé d'entretien et sont rédigées dans les mêmes termes, cette circonstance étant justifiée par le fait que Mme [U] ait repris les déclarations des personnes handicapées.
Toutefois, Mme [T] a également sur papier libre écrit une lettre indiquant d'une écriture hésitante qu'elle ne pardonne pas à M. [M] ' pour son dos', ni d'avoir ' traité 12 fois les espagnols' et qu'elle ' conseil plus jamais le boulot EV avec lui pour le temps qui me reste.'.
Quand bien même les travailleurs handicapées, à l'exception de Mme [T], n'ont pas rédigé eux-mêmes leur attestation, l'employeur a pris la peine de mettre en place un recueil d'informations très loyal permettant le recoupement des faits par des témoins distincts, soit cinq personnes de l'équipe des Espaces Verts dont la parole a été relevée à chaque fois par deux membres de l'encadrement de l'établissement, lesquels ont attesté de la véracité des déclarations retransmises conformément aux propos tenus devant eux.
En raison du handicap avéré des personnes accueillies à l'Esat, il était difficile pour l'employeur de recueillir différemment la preuve.
Le mode opératoire choisi par l'employeur a donc permis de retranscrire fidèlement les déclarations des personnes qui n'étaient pas en capacité d'écrire ou peu, ce qui est le cas de
Mme [T].
Ces déclarations retransmises sont concordantes et précises, ce qui permet de confirmer la réalité des propos et de retenir une force probante suffisante à ces témoignages.
L'association, qui a conclu avant le salarié, et discute dans ses conclusions les pièces de ce dernier remises devant les premiers juges, apporte des informations complémentaires, à savoir que les collègues de M. [M] du Pôle des Espaces Verts n'ont pas témoigné en sa faveur et que les attestations communiquées sont celles rédigées par des salariés de la blanchisserie ou des moniteurs d'atelier qui n'ont pas accès au Pôle Espaces Verts ou des travailleurs handicapés qui ne travaillaient pas avec M. [M].
L'ensemble des pièces produites par l'employeur, qui se confortent les unes les autres, emporte donc la conviction de la cour et établit la réalité des griefs reprochés au salarié, à savoir avoir laissé seuls au moins une heure à plusieurs reprises dans le camion en dehors de leur lieu de travail les travailleurs handicapés, dont la fragilité est reconnue, ce qui n'est pas contredit de manière efficace par M. [M].
Le comportement de M. [M], qui n'a apporté aucune explication crédible, présente une gravité suffisante pour justifier son éviction immédiate.
Il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave.
Dans ces conditions, les demandes en paiement du rappel de salaire sur mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il a fait droit à ces chefs de demande.
Sur la demande de restitution :
La restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [M] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [Z] [M] pour faute grave est fondé,
DÉBOUTE M. [Z] [M] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [Z] [M] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est la conséquence du présent arrêt,
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente