Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
N°2024/ 044
Rôle N° RG 21/18474 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITP7
[U] [J]
[H] [J]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Mme [U] [J]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [U] [C] rendue le
03 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSES
Madame [U] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [U] [J], muni d'un pouvoir
DEFENDEUR
Maître [U] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Il a été indiqué lors de l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 3 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a :
- fixé à la somme de 1.920 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [U] [J] à Me [U] [C],
- donné acte de ce que Me [U] [C] déclarait avoir perçu de Mme [U] [J] par provision un total de 3.000 euros TTC,
- constaté que Me [U] [C] devait restituer à Mme [U] [J] la somme de 1.080 euros.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2021, reçu au greffe le 28 décembre 2021, Mme [U] [J] et Mme [H] [J] ont exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Lors de l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [U] [J], en son nom personnel et en celui de sa s'ur, Mme [H] [J], qu'elle représente en vertu du pouvoir que celle-ci lui a donné, se référant à l'acte de saisine, sollicite le remboursement de l'intégralité de la somme versée à Me [U] [C], au motif qu'aucun travail en conformité avec la mission donnée n'a été effectué de la part de cette dernière, qui ne leur a en outre jamais fourni d'information quant à ses éventuelles diligences.
Me [U] [C], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a signé l'accusé de réception, n'a pas comparu.
MOTIFS
Il est préalablement constaté que Mme [H] [J], qui n'était pas partie en première instance, est irrecevable en son recours à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.
Par ailleurs, des pièces versées aux débats, il résulte que, courant 2019, Mme [U] [J] a saisi Me [U] [C] de la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son père, décédé le 10 octobre 2018, lequel s'était remarié et avait un fils de cette nouvelle union.
Un « contrat de mission et rémunération de l'avocat » a été signé par les parties le 24 avril 2019, prévoyant un honoraire forfaitaire d'un montant de 3.000 euros, l'article 8 de la convention prévoyant toutefois qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, le client règlerait les honoraires « au temps passé », ainsi que les frais dus au titre des diligences effectuées antérieurement.
Aux termes de cette convention, Me [U] [C] était chargée par sa cliente de procéder à l'analyse et à la demande de certaines pièces obtenues notamment auprès du notaire chargé de la succession, (copie de l'acte de donation entre époux, du testament, du contrat de prêt souscrit par les époux pour l'acquisition du bien commun), demande d'inventaire, demande de réévaluation du bien immobilier, et accompagnement jusqu'au partage amiable.
Il était expressément indiqué que les honoraires fixés concernaient les diligences accomplies dans le cadre de cette phase amiable du dossier, laquelle consistait en « notamment : analyse des pièces transmises par le Client et éventuellement celles obtenues par l'Avocat, recherche et demande de tous documents complémentaires pertinents pour permettre d'atteindre l'objectif de la mission confiée, étude/recherche des textes et de la jurisprudence applicables, conseils et assistance au Client). »
Or, de l'ensemble des pièces produites par Mme [U] [J] elle-même, et en particulier de ses très nombreux courriels et SMS à Me [U] [C], il ressort que, contrairement à ce qui est soutenu, cette dernière n'a pas été totalement inactive dans le cadre de sa mission, qu'en effet, des échanges ont eu lieu entre les parties quant aux documents concernant la succession en cause, s'agissant notamment du testament dont Mme [U] [J], qui reconnaît expressément dans un courriel du 2 octobre 2019 que copie lui en a été transmise par Me [U] [C], envisageait de contester l'authenticité.
Et, en considération des échanges ainsi intervenus et des explications fournies par l'avocat à l'appui de sa facture d'honoraires soumise au bâtonnier, il apparaît, eu égard à la nature et la relative difficulté de l'affaire, tenant notamment à l'existence d'une donation entre époux et d'un testament au profit de l'enfant né de cette seconde union, que les heures facturées au titre du temps passé, compte tenu des actes précités et de la consistance du patrimoine concerné, pour l'étude du dossier, la détermination des problèmes et l'élaboration d'une proposition après recherches et vérifications juridiques et jurisprudentielles, sont justifiées, de sorte que, le taux horaire appliqué n'étant par ailleurs pas contesté, il convient de retenir le montant des honoraires tels que facturés.
Étant en outre rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements invoqués par le client à son égard, et que, dès lors, les allégations de Mme [U] [J] quant à, notamment, le défaut d'information qu'elle impute à Me [U] [C] n'ont pas lieu d'être prises en considération, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DÉCLARE Mme [H] [J] irrecevable en son recours à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille,
DÉCLARE Mme [U] [J] recevable en son recours à l'encontre de cette décision,
CONFIRME la décision entreprise,
CONDAMNE Mme [H] [J] et Mme [U] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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