Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQQ
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQQ
N° de MINUTE : 24/01286
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQQ
Jugement du 07 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [B], salarié de la société anonyme (SA) [4] en qualité d’adjoint responsable comptable fournisseurs, a complété le 12 avril 2022, une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un “syndrome anxio-dépressif réactionnel”.
Le certificat médical initial du même jour transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines indique “syndrome anxio-dépressif réactionnel”.
Par lettre du 4 novembre 2022, adressée en recommandé le 7 novembre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a transmis cette déclaration à la société [4], l’informant de l’ouverture d’une instruction, des délais de la procédure et l’invitant à compléter un questionnaire en ligne.
Par lettre du 3 mars 2023, reçue le 8 mars, la CPAM a informé la société de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par lettre du 30 juin 2023, reçue le 7 juillet, la CPAM a informé la société [4] de sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 3 août 2020 de M. [B] conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par lettre de son conseil du 13 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 novembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge pour non respect de la procédure d’instruction,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie n’étant pas rapportée.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la saisine du CRRMP.
Elle soutient également que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction en ce qu’elle n’a pas respecté les délais de mise à disposition du dossier prévus par l’article R. 461-10 en ce qu’elle n’a disposé ni du délai de 30 jours ni du délai de 40 jours mais seulement de 36 jours.
Elle ajoute que le dossier mis à disposition était incomplet en ce que :
1° aucun élément ne permet de comprendre comment a été fixée la date de première constatation médicale,
2° les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas joints alors que ceux-ci peuvent faire grief à l’employeur,
3° les conclusions administratives du médecin du travail et du service du contrôle médical, communicables de plein droit en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la CPAM ne justifie pas que la condition tenant au taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25 %, permettant la saisine du CRRMP pour les maladies hors tableau, est remplie. Elle précise qu’elle avait désigné le docteur [J] pour recevoir les éléments médicaux de la part de la commission de recours amiable et que celui-ci n’a rien reçu.
Elle indique que l’avis du CRRMP n’est pas motivé et n’établit pas de lien direct, certain et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
Elle conteste enfin le caractère professionnel de la maladie déclarée soulignant que la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien entre le travail et celle-ci.
Par conclusions transmises par courriel le 30 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
- constater la fixation d’un taux de 25 % par le médecin conseil de la caisse,
- ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP,
- condamner l’employeur aux dépens.
Elle soutient que les délais ont été respectés dès lors que la phase de consultation démarre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle ajoute que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de dix jours francs lequel a été respecté.
Elle fait valoir que l’avis du médecin du travail n’était pas obligatoire et que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier de consultation.
Elle indique que le taux d’incapacité permanente prévisible a été fixé par le médecin conseil et que l’employeur a eu accès à cette information à travers la concertation médico-administrative qui a été mise à sa disposition.
Elle ajoute que la décision a été prise après une instruction complète qui a constaté un lien direct entre la maladie et le travail. Elle termine en indiquant qu’en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, la saisine d’un autre CRRMP pour avis est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société développe un premier moyen tiré de l’absence d’information sur la saisine du CRRMP en violation des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse produit la lettre du 3 mars 2023, adressée en recommandé, et la preuve de sa réception le 8 mars.
Le moyen qui manque en fait sera écarté.
Sur la procédure d’instruction, délais de consultation
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
L’employeur a été informé de la saisine du CRRMP par lettre du 3 mars 2023, reçue le 8 mars.
Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, prévu à l’article R. 461-10 précité, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile précitées, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification.
En l’espèce, par lettre du 3 mars 2023, réceptionnée le 8 mars 2023, la CPAM a informé la société [4] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 2 avril 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne et jusqu’au 13 avril 2023 pour formuler des observations.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
Or, la société n’a disposé que d’un délai de 24 jours à compter du lendemain de la réception du courrier du 3 mars 2023 pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, puis de 11 jours pour consulter le dossier et formuler des observations.
Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter du lendemain de la date de réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté et que le délai global de quarante jours n’a pas été respecté non plus. Même si par ailleurs, le délai de dix jours a été respecté, il en résulte que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction et a manqué aux obligations mises à sa charge par les textes précités.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à la société [4] la décision du 30 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [B].
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la SA [4] la décision du 30 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” du 3 août 2020 de M. [P] [B] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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